Le document prévu par le e de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-10 art. 1 JORF 26 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;
d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.
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Code de l'urbanisme
Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques (Articles A431-10 à A431-11)