Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 3
Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
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Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
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Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
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Code monétaire et financier
Section 2 : Comité de la médiation bancaire (Articles R615-9 à R615-12)