Naviguer dans le sommaire du code
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le conseil des marchés financiers.
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
VersionsLiens relatifsLorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à la commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le conseil des marchés financiers.
VersionsLiens relatifs