La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
VersionsLiens relatifsEn application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
VersionsLiens relatifsLe plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
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Code rural (nouveau)
Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante. (Articles D615-44-4 à D615-44-8)