Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024


        • Les parcours types de formation mentionnés à l'article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4.


        • Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
          Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
          Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.


        • Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.

        • Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.

          Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.

          Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.

          Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.

        • La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article D. 611-7.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.

        • Sur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-11 avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.

          Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.

          Les droits spécifiques peuvent comprendre des actions d'information et de formation, des moyens matériels, des aides financières et, pour les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, des dispositions destinées à faciliter l'exercice de leur mandat.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.

        • Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.

          Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.

        • Constitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose.

          Un enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.

        • Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

          La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :

          1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;

          2° La vérification de l'identité du candidat ;

          3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.

        • La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure".

        • La période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé.


          La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.

        • Le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.


          Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation quelle que soit la durée du cycle d'études.


          Le télé-service défini par l'article D. 612-1 qui gère la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle mentionnée à l'article L. 612-3 permet au candidat qui souhaite débuter une césure dès l'entrée dans l'enseignement supérieur de transmettre sa demande une fois qu'il a accepté la proposition d'inscription faite par l'établissement.

        • La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :


          1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;


          2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, notamment sous forme de stage ;


          3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ;


          4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.

          Le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code est applicable à la césure sous forme de stage à l'exception des articles D. 124-1 et D. 124-2 et du 1° de l'article D. 124-4.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de l'année universitaire 2021-2022.

        • Les établissements fixent le calendrier et la procédure applicables aux demandes de césure et précisent les pièces que l'étudiant produit à l'appui de sa demande, les modalités d'organisation de l'encadrement pédagogique et de l'accompagnement de l'étudiant mentionnés à l'article D. 611-20, ainsi que les modalités d'association de représentants des étudiants à la procédure.


          Pour les étudiants qui demandent à effectuer une période de césure dès leur inscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, le calendrier fixé en application de l'alinéa précédent tient compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article D. 612-1.


          Tout étudiant désirant effectuer une période de césure soumet son projet au président ou au directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs de son projet, conformément à la procédure prévue par l'établissement en application du premier alinéa du présent article.


          Lorsque l'étudiant souhaite interrompre la période de césure avant le terme prévu dans la convention mentionnée à l'article D. 611-18, la réintégration dans la formation ne peut intervenir sans l'accord du président ou du directeur de l'établissement.

        • Lorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce dernier une convention qui comporte les mentions obligatoires suivantes :


          1° Les modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit pour effectuer le semestre ou l'année suivant ceux qu'il a validés avant la suspension de sa formation. Cette garantie est valable quelles que soient les modalités d'accès à la formation.


          2° Le dispositif d'accompagnement pédagogique ;


          3° Les modalités de validation de la période de césure soit par l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article D. 611-7.

        • Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.


          Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • L'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan.


          En fonction de la nature du projet, cet accompagnement pédagogique est renforcé afin de permettre d'évaluer les compétences acquises et de délivrer le cas échéant des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.


          Lorsque la césure donne lieu à l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, ceux-ci s'ajoutent au nombre total de crédits européens délivrés à l'issue de la formation.


          Ces crédits peuvent faciliter, si nécessaire, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu'il suivait avant sa césure.

        • I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          La plateforme Parcoursup a pour objet :

          -de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;

          -de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;

          -de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.

          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées.

          II.-La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle.

        • La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.


          La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-13.


          La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d'ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.

        • Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.

          Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme. Il est également informé via cette plateforme des périodes au cours desquelles il doit confirmer la proposition d'admission qu'il a acceptée ou les placements sur liste d'attente dont il bénéficie, ainsi que de l'obligation d'ordonner ces placements sur liste d'attente, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.

        • I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.


          II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


          Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur de région académique fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.

        • I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur de région académique après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.


          Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.


          II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur de région académique tient compte :

          -de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;


          -du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;


          -des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.

          Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur de région académique et l'établissement concerné, le recteur de région académique tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.

          III.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées par l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l'ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations.

        • Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :

          -le statut de l'établissement,

          -le montant des frais de scolarité,


          -l'habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux de l'enseignement supérieur,


          -le cas échéant, le label apposé sur les formations contrôlées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, qu'elles soient dispensées par un établissement public ou privé,

          -les modalités d'organisation de la formation,


          -les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages,


          -l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation,


          -une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage,


          -les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,

          -des informations statistiques d'admission de la session de l'année précédente,


          -les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,

          -lorsqu'elles sont disponibles, les informations statistiques sur le devenir des étudiants après l'obtention de la certification à laquelle prépare le parcours de formation,


          -les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,


          -les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,

          -les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13 ainsi que les éventuelles recommandations relatives aux parcours antérieurs permettant de réussir dans la formation,

          -les aménagements éventuellement proposés pour l'accueil des publics à besoins particuliers,

          -les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures,

          -la publication, sous la forme de rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.

        • Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.


          Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.


          Il n'est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui, à l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l'établissement.

        • Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l'ensemble du territoire national au sens du dernier alinéa du V de l'article L. 612-3.

        • A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.


          Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :

          -en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;


          -pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de la région académique dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;


          -lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.

          Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.


          Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de région académique dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.


          Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de région académique dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.

        • I.-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en respectant les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2.


          Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, aux dates mentionnées dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.


          II.-Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande. Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants.

          Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ainsi qu'aux diplômes de travail social.

          III.-Les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur assurent auprès de leurs propres étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup, l'information sur les dates d'inscription à respecter pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement. Ils veillent aussi à ce que ces étudiants renoncent à leurs vœux acceptés ou en attente d'une réponse sur Parcoursup, lorsqu'ils procèdent à leur inscription administrative pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement.

        • I.-Pour améliorer les conditions d'accès des candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et faciliter leur accueil dans la formation choisie, une fiche de liaison est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup.


          Cette fiche de liaison est également prise en compte par l'autorité académique lorsqu'elle est saisie par un candidat d'une demande de réexamen de sa candidature sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.


          II.-Pour tenir compte de la situation particulière des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup dans le cadre d'une réorientation ou d'une reprise d'études, une fiche de suivi est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup. Cette fiche de suivi a pour objet de valoriser auprès d'un service d'orientation la démarche de réflexion dans laquelle le candidat s'est engagé afin que ce service l'accompagne dans sa démarche et formule un avis sur son projet de réorientation ou de reprise d'études.

        • Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription dans certaines formations. Ce nombre de vœux ne peut alors être inférieur à cinq par candidat.


          Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.


          Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.


          A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.

          Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure.

        • A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.


          Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.


          Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories de formations pour lesquelles les sous-vœux qui composent un vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de sous-vœux.


          Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.

          Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription prévu par l'article D. 612-1-10 et le nombre de sous-vœux prévu par l'article D. 612-1-11 susceptibles d'être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.


          Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.

        • I.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.

          Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du domicile et l'âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s'ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme.

          Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage.

          Pour la mise en œuvre du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 et si le candidat en a exprimé le souhait, les établissements sont informés de la participation du bachelier aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.

          II.-Pour procéder à l'examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.

          Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.

          III.-Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.

          Avant la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixée par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, une vérification du résultat de l'examen des vœux et des données d'appel saisis par chaque établissement dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup est assurée par chaque établissement. Cette vérification est organisée aux dates mentionnées par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.

        • I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.


          A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-11.


          Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.


          La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.


          Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.


          Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.


          Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.


          Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.


          II.- Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.

          Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible.


          Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement


          III.- Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.


          A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.


          Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription. Toutefois, le candidat doit confirmer, lors de la période de confirmation prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient tout ou partie des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.


          Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent III, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée. Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent III.


          Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.

          IV.- Dans la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu d'ordonner par ordre de priorité tout ou partie de ces placements. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente.


          Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, les placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.


          V.- (Supprimé).


          VI.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II, qu'ils ont maintenus et ordonnés par ordre de priorité en application du IV du présent article, sont archivés par la plateforme Parcoursup.

          Les placements sur liste d'attente ainsi archivés, peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser automatiquement des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, les placements sur liste d'attente archivés que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.

          Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.

          Le candidat qui le souhaite peut, pendant la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, demander via la plateforme que toute proposition d'admission formulée au titre du présent VI, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée.

          VIII.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.


          Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.

        • Lorsque le service à compétence nationale Parcoursup constate ou est averti d'une erreur matérielle dans le résultat de l'examen des vœux produit par un établissement après le début de la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, la procédure de propositions d'admission peut être interrompue. Il procède alors, en lien avec l'établissement concerné, à une rectification de manière à garantir un résultat établi conformément à l'examen des vœux arrêté en application de l'article D. 612-1-13.


          La procédure de rectification est conduite par le service à compétence nationale en lien avec le responsable de l'établissement concerné. Elle garantit l'information des candidats par l'établissement de formation concerné.

        • Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.

        • Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.

          Le candidat qui a formulé, pour une même formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, un vœu multiple, avec ou sans hébergement en internat, peut conserver le placement en liste d'attente de son sous-vœu portant sur la demande de formation avec hébergement en internat, y compris lorsqu'il a renoncé à tous les autres placements en liste d'attente dont il bénéficie.


          Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.

        • La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.


          Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français.

        • Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale. Aucun vœu formulé en phase complémentaire ne peut porter sur une formation sélective pour laquelle le candidat a déjà formulé un vœu en phase principale et n'a été ni retenu ni placé sur liste d'attente.

          Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription ou de sous-vœux pouvant être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.


          Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.


          L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.

        • Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.


          Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.


          Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur de région académique qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.


          Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.

          • Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur de région académique met en place une commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans sa région académique ou assimilés à des candidats résidant dans sa région académique en application de l'article D. 612-1-8.


            Cette commission associe, sous la présidence du recteur de région académique, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de la région académique qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.


            Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de l'académie, par délégation du recteur de région académique au recteur d'académie concerné.

          • Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.

          • I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 :

            -les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;

            -les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, sont inscrits en phase complémentaire pour y formuler des vœux et n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription en formations sélectives ou non sélectives formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;

            -les candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.

            II.-L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire.

            III.-Pour tenir compte de la diversité des projets des candidats, l'accompagnement des candidats mentionnés au I est conduit par le recteur de région académique en associant en tant que de besoin les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes compétentes sur le territoire de la région académique en matière de conseil en évolution professionnelle, de formation initiale et continue, d'orientation et d'emploi, y compris par l'apprentissage.

            IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1-9.

          • Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.


            A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.


            Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.


            Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.

          • Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de la région académique dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.


            Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une région académique ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de sa région académique de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.

          • La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes :

            -le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;


            -le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ;


            -le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ;


            -le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative.

          • Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur de région académique, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.

            Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur de région académique.

            Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur de région académique.

          • La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.


            La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.


            Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.


            Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.


            Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.

          • Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.

          • A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.


            Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

        • Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 peut entraîner l'annulation de tout ou partie des vœux et, le cas échéant, le retrait des propositions d'admission faites par les établissements.


          Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par l'autorité académique mentionnée à l'article D. 612-1-3 territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat ou, en l'absence d'autorité académique territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les faits sont portés à sa connaissance par l'établissement dans lequel le candidat est inscrit, par les établissements dispensant des formations figurant sur la plateforme Parcoursup ou par le service à compétence nationale Parcoursup.


          Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat ou son représentant légal s'il est mineur, a été mis à même, par l'autorité mentionnée au précédent alinéa, de présenter, des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.


          Les décisions mentionnées au premier alinéa sont notifiées à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée au service à compétence nationale Parcoursup et aux établissements concernés.

            • Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.

              L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
              L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.

            • Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
              Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.

            • L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.

              L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.


            • Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
              Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.

            • Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
              Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.


            • Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
              Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.

            • Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.


            • Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
              1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
              2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
              3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.


            • Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
              En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles D. 123-15 à D. 123-21.


            • Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :
              1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
              2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
              3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
              4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
              Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.


            • Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D. 612-12 :
              1° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
              2° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
              3° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
              Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
              Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
              De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            • La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.


              Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


            • Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.


            • Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
              Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.

            • Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
              1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;
              2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;
              3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
              Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.


              Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.


              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles accessibles aux titulaires d'un diplôme obtenu après deux années d'études supérieures est prononcée par une commission nationale. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.


              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.


            • Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
              Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles.
              A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.


            • Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
              1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
              2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
              3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.
              Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.


            • Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
              Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
              Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent par arrêté le régime des études dans ces classes.

            • Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.


              Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.


              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.


              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.


              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-13.


              La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.


            • Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D. 612-20, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.


              Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.


            • Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.


            • La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
              L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
              L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.

            • L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2.

              Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.

            • Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25 . Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

            • Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.


              Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article D. 612-29-1.

          • La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :

            1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;

            2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;

            3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;

            4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.

            Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.

          • L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Le recteur de région académique associe les recteurs d'académie de la région à la définition de cette organisation.

            Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

            L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

          • Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21, dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24.

            Cette affectation est de droit dans une section de techniciens supérieurs du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée à l'article D. 612-1-21, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée.

          • Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.

          • Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

            1° D'un diplôme de licence ;

            2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

            2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

            3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

            4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

            4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

            5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

            6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

            7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

            8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

            10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

            11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

            12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

            13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

            14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

            15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

            16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

            18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

            19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

            20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

            21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

            23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

            a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

            b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

            c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

            24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

            a) De l'université Paris sciences et lettres ;

            b) De l'université La Réunion ;

            c) De l'université Côte d'Azur ;

            d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

            e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.


            25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024.

            Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-937 du 10 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux étudiants entrant en formation à compter de l'année universitaire 2023-2024 et obtenant le diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures délivré conjointement par l'Université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris à l'issue de l'année universitaire 2025-2026.

          • La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.

            Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.

            L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.

          • Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.

            Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.

            Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.

          • Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

            1° D'un diplôme de master ;

            2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

            3° D'un diplôme d'ingénieur ;

            4° Des diplômes délivrés :

            a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


            e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


            f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

            En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            5° Des diplômes de santé suivants :

            a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;

            b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

            c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

            d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

            e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;

            f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

            g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.

            6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;


            Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.

            7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;

            8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.


          • Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34.
            Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.

          • Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.

            Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.

            L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.

          • I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.

            Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.

            II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.

            Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

            La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.

            La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.

            III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.

            IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            V.-Pour ce qui concerne les formations pour lesquelles la procédure est arrivée à son terme, les établissements ont la possibilité de poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme. Ils indiquent dans celle-ci le nombre de candidats recrutés par ce biais.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

            Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.

            Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.

            Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.

            II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

            A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.

            Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.

            L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

            Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

            III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.

            Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.

            Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.

            II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

            Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements sur liste d'attente et le cas échéant la proposition d'admission dont ils disposent ainsi que leurs nouvelles candidatures. La proposition d'admission acceptée provisoirement est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.

            Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

            Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

            III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

            A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant (encore) de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

            La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.

            Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.

            Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

            A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.

            L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.

            II.-Pour les formations en alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

            A. Lors des phases principale et complémentaire d'examen des candidatures par chaque établissement, ces dernières font l'objet d'un placement en recherche de contrat ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

            B. Lors des phases principale et complémentaire d'admission, les candidats sont informés, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.

            Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qu'il reçoit via la plateforme dématérialisée.

            Pour chacun de ses placements en recherche de contrat, le candidat peut téléverser, dans la plateforme dématérialisée et dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 612-36-2, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur, délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

            Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission si l'établissement valide, via la plateforme dématérialisée, le document téléversé et si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée. L'établissement valide ce document dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions légales et réglementaires appréciées par le centre de formation d'apprentis ou l'organisme de formation. Il consulte puis valide les documents dans leur ordre d'arrivée.

            Cette validation intervient dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. A défaut de validation dans ce délai, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé.

            Si l'établissement considère que le document est invalide, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

            C. Lors de la phase principale d'admission, pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie.

            Lorsqu'un candidat a accepté une proposition d'admission, dans une formation relevant de l'alternance ou non, et qu'il en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

            D. Les formations relevant de l'alternance proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes après prise en compte des candidats ayant accepté une proposition d'admission ainsi que de ceux placés en recherche de contrat.

            Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements en recherche de contrat dont ils disposent et leurs nouvelles candidatures.

            Si le candidat dispose de candidatures dans des formations relevant et ne relevant pas de l'alternance, il doit classer la totalité de ses candidatures dans un ordre unique de préférence.

            Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence.

            Une acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure pour le candidat dans les formations relevant de l'alternance.

            E. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté.

            F. La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficie pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.

            Les placements en recherche de contrat du candidat sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire.

            Des propositions d'admission lui sont faites, soit s'il téléverse un contrat ou un certificat d'engagement, si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée, et si l'établissement valide ce document, soit s'il a déjà téléversé un tel document, si des places attribuées à des candidats dans la formation correspondante se libèrent et si l'établissement valide ce document. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.

            Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • Dans le respect du calendrier, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

            L'inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu'il a accepté définitivement une proposition d'admission et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par le chef d'établissement.

            Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.

            L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d'admission faites par les établissements.

            L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.

            Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.

            Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-113 du 20 février 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de recrutement ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations conduisant à l'obtention du diplôme national de master pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.

            Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-113 du 20 février 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

          • Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.

          • A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'un refus d'admission, la demande d'admission est réputée rejetée.

          • Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3.


            Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.

          • I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.

            Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.

            L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

            1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

            2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;

            3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.

            Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

            Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

            L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

            Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.

            II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

            III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.

          • Lorsqu'il saisit le recteur de région académique conformément à l'article R. 612-36-3, l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures.


            Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur.


            Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur.


            S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.


            Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.


            A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

          • L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.

            L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.


          • Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre.


          • Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du ministre des affaires étrangères, sur proposition du conseil d'administration.


          • Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette délibération intervient sur avis favorable du conseil de l'institut, ou de l'école, ou de l'unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l'action entrent dans le domaine propre de cette composante.
            Les conseils siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les conseils ne délibèrent valablement que si la majorité des membres composant la formation restreinte est présente.


          • Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l'école doctorale et préparés au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7.


          • L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou de l'établissement associé à l'école doctorale dans lequel est inscrit le doctorant dont le projet de recherche doctorale, choisi par l'école doctorale, fait l'objet du mécénat de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet établissement.


          • L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du conseil de l'école doctorale et du doctorant concerné.
            La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant au titre d'un contrat conclu avec une personne publique ou un établissement associé à l'école doctorale dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7. Celle-ci est versée dans la limite de la durée du contrat et ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
            Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.


            • Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
              Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.


            • Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
              Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.


            • Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
              Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.

            • Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.


              Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.


            • Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.

            • Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
              1° Certificat de capacité en droit ;
              2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
              3° Baccalauréat ;
              4° Brevet de technicien supérieur ;
              5° Diplôme universitaire de technologie ;
              6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
              7° Diplôme d'études universitaires générales ;
              8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;

              8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
              9° Licence ;

              9° bis Licence professionnelle ;
              10° Diplôme national de guide interprète national ;
              11° Maîtrise ;
              12° Master ;
              13° Diplôme de recherche technologique ;
              14° Doctorat ;
              15° Habilitation à diriger des recherches.

            • Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :

              1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;

              2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;

              3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

              4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

              5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;

              6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

              7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

              8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

              9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;

              10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;

              10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;

              11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;

              11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;

              12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;

              12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;

              13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

              14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

              15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

              16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

              17° Certificat d'études cliniques spéciales ;

              18° Diplôme d'études supérieures ;

              19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

              20° Diplôme d'études spécialisées ;

              21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;

              22° Capacité de médecine ;

              23° Doctorat ;

              24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

              25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.


            • Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.


            • Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.


            • Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
              En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.


              • Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
                Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.


              • Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
                Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.


          • Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
            Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
            Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.


          • La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
            Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
            Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.


          • Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
            1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
            2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
            Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.


          • Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.


          • Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.

          • Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.


            Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :


            1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;


            2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;


            3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;


            4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;


            5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.


            La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.

          • Le label “ Passeport pour réussir et s'orienter ” (PaRéO) identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement permettant aux bacheliers de préciser leur projet d'études ou d'orientation professionnelle en découvrant plusieurs disciplines, plusieurs cursus universitaires ou autres formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, notamment celles préparant au brevet de technicien supérieur, ainsi que plusieurs environnements professionnels et en renforçant certaines connaissances et compétences.


            Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :


            1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de deux cents heures minimum d'enseignement ;


            2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements composé de matières transversales et destiné à renforcer les compétences et des parcours disciplinaires d'un volume horaire compris entre cent et cent vingt heures et comprenant de quatre à cinq matières minimum ;


            3° Elles intègrent la découverte du monde professionnel par des périodes d'immersion en entreprise d'une durée de quatre semaines minimum à moduler en fonction des projets pédagogiques ; ces périodes font l'objet d'une convention de stage et donnent lieu à un retour d'expérience lors d'une soutenance d'orientation.

          • Les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 doivent également satisfaire à la condition suivante : les étudiants acquittent des droits d'inscription équivalents ou raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.

          • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.


            Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.


            La formation labellisée “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.

          • Pour obtenir un label, les établissements adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur la maquette des enseignements dispensés, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation, ses modalités d'évaluation et de validation, les partenariats conclus avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et des acteurs du monde professionnel dans un objectif de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des diplômés.


            Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est compatible avec la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale de premier cycle de l'enseignement supérieur.


          • Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :


            1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;


            2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;


            3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;


            4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;


            5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.


            Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.


          • Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

            La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.


            Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.


            Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

          • Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.


            Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.


            Lorsque tout ou partie des aménagements accordés n'est plus autorisée par le règlement de l'examen, l'autorité administrative compétente pour organiser celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer d'autres aménagements en cohérence avec sa situation de handicap. Le candidat conserve les aménagements accordés qui restent autorisés par le règlement de l'examen. Les aménagements accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement sont abrogés. Le candidat peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.


            Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

          • Sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-27 et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les candidats aux concours conservent le bénéfice des aménagements qui leur ont été accordés pour le baccalauréat sur le fondement des articles D. 351-27 à D. 351-28-1.


            Le candidat peut renoncer au bénéfice de ces aménagements sur demande adressée à l'autorité administrative compétente pour organiser le concours au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-27. Cette renonciation est de droit. Il peut également, dans le même délai, demander la révision de tout ou partie des aménagements accordés. Ceux-ci sont revus selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.


            L'autorité administrative compétente pour organiser le concours peut refuser d'accorder tout ou partie des aménagements obtenus au baccalauréat pour des motifs tirés de leur absence de cohérence avec les conditions réglementaires du concours. Elle en informe le candidat qui peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.


            Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.


          • Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.


          • Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

        • Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou.

          La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.

        • Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.

        • Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.

          Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.

          Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.

          Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

        • I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.

          Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.

          Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.

          II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.

          Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.

          Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.

          Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.


        • Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.


        • La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
          Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.


        • A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
          Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.


        • Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.


        • Peuvent donner lieu à validation :
          1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
          2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
          3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.


        • Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
          La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.


        • La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
          Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
          En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.

        • La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.


          Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente.


          Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.


          Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.


        • Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
          Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.


        • Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
          1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
          2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.


        • Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.


        • Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.


        • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

          • I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes :

            1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ;

            2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

            3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum.

            Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique s'inscrivent dans l'une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4.

            Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d'elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.

            Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.

            Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.

            Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.

            II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.

            La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle.

            Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.

            Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

            Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.

            La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.

            L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

            II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de l'étudiant et des compétences acquises.

            III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées.

            Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3.

            IV.-Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.

            Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de ces formations.

            Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées pour un parcours ou un groupe de parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 conformément aux conditions et critères de répartition géographiques fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de préparation au deuxième groupe d'épreuves d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de ces formations sont organisés entre les universités.

            Ces conventions peuvent prévoir qu'une université transfère des places non pourvues dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour toutes les catégories de parcours de l'article R. 631-1, vers une ou plusieurs universités de la même région ayant pourvu toutes les places de cette même formation et disposant de candidats en liste complémentaire. Dans ce cas, elles fixent les modalités de répartition de ces places non pourvues vers les autres universités. Le transfert de ces places fait l'objet d'une publicité dans chacune des universités concernées. Les universités informent également les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, l'agence régionale de santé concernée et l'observatoire national de la démographie des professions de santé de cette nouvelle répartition.

            Le pourcentage maximum d'admissions en deuxième ou troisième année du premier cycle dans une université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 dans un établissement n'ayant pas conclu de conventions prévues aux alinéas précédents est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants :

            1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations.

            Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.

            Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ;

            2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles.

            Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.

            Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.

            L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission.

            Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet.

            Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.

            S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

            Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1.

            Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition.

            La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent accéder en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues au II de l'article R. 631-1.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article R. 631-1-4 d'un niveau équivalent au doctorat, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent également accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues II de l'article R. 631-1.

            II.-Les titulaires d'un diplôme de santé validé dans un pays autre que ceux mentionnés à l'article R. 631-1-4 et permettant d'exercer dans le pays de délivrance ainsi que les candidats ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent accèdent aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2.

            Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans le cadre des capacités d'accueil fixées par l'université.

            Le président de l'université peut permettre à ces candidats d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Pour accéder en première année du troisième cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ou en première année du deuxième cycle de formation de maïeutique, ils doivent réussir les épreuves d'un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études qu'ils n'ont pas suivies.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions et modalités de cet accès ainsi que les modalités d'organisation de l'examen de vérification des connaissances et compétences.

            III.-Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française mention “ médecine ” ou mention “ chirurgie dentaire ”, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme ou d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

            Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien et les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examen dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé. La composition de la conférence nationale et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette conférence.

            Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, avant l'échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale pour actualiser les objectifs nationaux pluriannuels.

            Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, la conférence nationale prend en compte les éléments d'appréciation suivants :

            1° Des propositions établies, au niveau régional, par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées, en lien avec les acteurs régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en considérant :

            a) Les besoins de santé et d'accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités territoriales telles qu'elles découlent des caractéristiques géographiques ou d'aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

            b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants, en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en prenant en compte les différentes modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre ;

            2° Des données nationales relatives, notamment, à :

            a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de professionnels de santé en exercice, les cessations d'activité, les évolutions des formes d'activité et les mobilités internationales et au sein de l'Union européenne ;

            b) L'organisation de l'offre de soin sur le territoire national ;

            c) L'évolution des progrès techniques, de la recherche et de l'innovation ;

            d) L'insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.

            Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur définit les modalités selon lesquelles la conférence nationale propose des orientations ainsi que les modalités de suivi par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé de ces recommandations.

            II.-Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées.

            Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations sont établis sur la base des objectifs nationaux pluriannuels définis conformément au I et des capacités d'accueil en deuxième cycle. Ils prennent en compte les éléments d'appréciation suivants :

            1° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des caractéristiques géographiques ou d'aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

            2° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.

            III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.

            Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R. 631-1 du présent code ou des dispositifs d'accès mentionnés au II de ce même article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente section.

            Pour les universités organisant un premier cycle d'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, mais qui ne dispensent pas de formations de deuxième cycle, les capacités d'accueil en deuxième et en troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis par les universités n'organisant pas le deuxième cycle sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu une convention. Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de l'université organisant le premier cycle.

            IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisième année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à l'article R. 631-1-11 selon les modalités suivantes :

            1° Ils sont inscrits dans une formation prévue au 2° du I de l'article R. 631-1 lorsqu'ils n'ont pas déjà réalisé une année dans une formation relevant de cette catégorie ;

            2° Dans les autres cas, ils sont inscrits dans une formation relevant du 1° du I du même article.

            Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

            II.-La réussite à un concours d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-9 entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes présentent une candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Les candidatures déposées dans ce cadre ne sont pas imputées sur les nombres de candidatures mentionnés aux articles R. 631-1-1 et R. 631-1-3.

            Un jury, dont les règles de composition sont prévues par l'arrêté mentionné au III, examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des candidats.

            II.-L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.

            III.-Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'application du présent article, notamment :

            1° La ou les procédures d'examen des candidatures, parmi celles prévues à l'article R. 631-1-2 ;

            2° La ou les universités dans lesquelles sont déposées les candidatures.

            IV.-Un arrêté du ministre de la défense détermine annuellement le calendrier de dépôt et d'examen des candidatures.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1, les élèves des écoles du service de santé des armées ne peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, après accord de l'autorité militaire, que dans l'université dans laquelle ils sont inscrits.

            Leur candidature est étudiée selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2 en fonction de leur situation personnelle.

            Le jury prévu à ce même article examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves.

            L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.

            II.-Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après l'établissement de la liste mentionnée au I et avant leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves figurant sur cette liste peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Ce réexamen et l'éventuelle admission de ces anciens élèves ne sont pas pris en compte dans les nombres et pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.

            Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article R. 631-1-6, des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.

            Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.

            II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.

            Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I. - Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.

            Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.

            Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

            Le diplôme comporte deux options :

            1° Biologie polyvalente ;

            2° Biologie orientée vers une spécialisation.

            II. - Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :

            1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;

            2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;

            3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;

            4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article R. 632-48 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25. Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.


            Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

            Toutefois les dispositions telles qu'issues du 1° du III de l'article 1er sont applicables aux étudiants inscrits pour la première fois en biologie médicale au plus tard avant le début de l'année universitaire 2017-2018.


          • Les étudiants mentionnés à l'article D. 631-2 prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.


          • La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique.
            Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité.
            Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR de pharmacie.


          • L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
            Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie de l'interrégion, après accord des présidents d'université, comprend :
            1° L'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;
            2° Au moins six enseignants appartenant à différentes UFR de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des UFR de médecine et ceux des UFR de pharmacie.
            Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.


          • La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
            Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application de la présente section, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné à l'article D. 631-8. Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans l'interrégion, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.


          • Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
            1° Bactériologie et virologie ;
            2° Biochimie ;
            3° Hématologie.
            Un autre semestre est validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.
            Les formations sont organisées dans chaque interrégion et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.


          • La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte un document attestant que l'interne a atteint les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
            A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article D. 631-5 un projet professionnel. Il y indique son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
            En fonction de ce projet, la commission émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il est tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.


          • Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il valide en outre les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.
            La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.


          • L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D. 631-7, soit à une autre spécialité biologique conformément à son projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
            La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
            L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.


          • La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant que l'interne a acquis les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
            La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article D. 631-4 et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
            Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux agences régionales de santé responsables du choix dans l'interrégion.

          • Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

            1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

            2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

            3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;

            4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

            Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.


          • La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
            Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
            1° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
            2° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
            3° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
            A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.


          • Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
            Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
            Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.


          • Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
            A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation à accomplir en vue du diplôme recherché.


          • Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
            La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.


          • La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article R. 631-20.

          • Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette possibilité d'admission est accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l'obligation de changer de domicile pour des raisons familiales.

            Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4.

            Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

        • Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, peut demander à bénéficier d'un accompagnement en vue de l'accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire.

          A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit.

          Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de santé étudiante ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.

          Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation.

        • I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :

          1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

          2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

          3° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

          II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.

          Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine et l'odontologie et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-1 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.

          La demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-2 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Une commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :

          1° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :

          a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;

          b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

          c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;

          d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;

          e) Un directeur d'établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

          f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

          g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

          2° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante assurant cette formation :

          a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;

          b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'inter-région ;

          c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;

          d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;

          e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

          f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

          g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-3 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.

          Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique au directeur général du Centre national de gestion. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

          Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-4 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.

          Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, le directeur général du Centre national de gestion propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

          Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-5 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :

          1° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

          2° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.

          Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé ;

          3° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :

          a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;

          b) Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-6 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Le contrat d'engagement de service public précise :

          1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public, exprimée en mois à compter de la prise d'effet du contrat ;

          2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6.

          Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-7 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-8 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.

          Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-9 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.

          Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-10 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public.

          Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.

          Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet au Centre national de gestion une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-11 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11. Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.

          Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article R. 631-24-10 choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-12 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article R. 631-24-11.

          II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :

          1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;

          2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;

          3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.

          Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.

          Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-13 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 peut solliciter :

          1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11 ;

          2° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.

          II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-14 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :


          1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;


          2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;


          3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;


          4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;


          5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.


          II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :


          1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;


          2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;


          3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.


          III.-Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.

        • I. - Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.

          II. - Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion :

          1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;

          2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.

          Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-16 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

        • L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :

          1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

          2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

          Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

          Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-17 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

            • L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.


              Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :


              1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;


              2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;


              3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

            • La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.

              Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

              Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

            • L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

            • Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

            • I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.


              II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.


              Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.


              III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :


            1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;


            2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.


            II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :


            1° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;


            2° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.


            Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale prévue au même article.


            II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein des universités désignées comme centres d'examen.


            Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.


            Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à l'issue de la première session.


            Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire suivante.


            Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer sont réparties en deux groupes :


            1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au troisième cycle des études de médecine ;


            2° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.


            Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des contextes cliniques différents.


            Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale qui comprend :


            1° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement ;


            2° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la note de rang A.


            Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.


            V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés organisés au titre de l'année universitaire suivante.


            VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.


            Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.


            II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.


            Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même article.


            III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie nationalement.


            III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1.


            IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.


            Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces examens organisée l'année universitaire suivante.


            La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R. 632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.


            Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.


            Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.


            Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.


            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • I.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.


            La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Le jury national procède à l'harmonisation des notes attribuées par les comités d'examinateurs locaux.


            II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et rattaché à l'université organisatrice. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université.


            Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes, fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers rattachés à ces UFR ou à ces composantes et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins une université différente de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.


            La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

          • En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :


            1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;


            2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.


            Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            II.-Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au projet professionnel de l'étudiant.


            Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.


            Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation.

          • Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.

            Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.

            L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • En application du III de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 2° de l'article R. 632-2-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

            Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU).

            La liste des régions et des subdivisions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

          • Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la région :

            1° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.

            Elle est présidée par un coordonnateur régional et comprend, notamment, les coordonnateurs locaux mentionnés à l'article R. 632-14 et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Elle a notamment pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionnés aux articles R. 632-24 et R. 632-25. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée auprès des commissions locales de coordination de la spécialité de la région mentionnées à l'article R. 632-14 et les transmet pour avis au collège des directeurs des UFR qui les soumet au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 ;

            2° Un coordonnateur régional élu parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité et par l'ensemble des membres de la commission régionale de coordination de la spécialité.

            Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision :

            1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26.

            Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.

            Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article R. 632-13.

            Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

            2° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.

            Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.

            Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20

            Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation comprend, notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir.

            Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, ces modalités pédagogiques sont précisées par arrêté pris en application de l'article R. 634-11.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie .

            Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-32, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

            Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

          • La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

            Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.

            La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.

            La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

            La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.

            Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

            L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article R. 632-26.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.

            L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une option.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.

            La formation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

            Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2. Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de la phase 2 et au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase et dans le délai défini à l'article R. 632-19.

            Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23.

            Les ressortissants d'un des Etats mentionnés au II de l'article R. 632-2 , ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.

            Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.

            Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20.

            Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.

            Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article R. 632-14.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.

          • La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU).

            Les stages peuvent être accomplis :

            1° Dans des CHU ;

            2° Dans d'autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des armées ;

            3° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées ;

            4° Au sein, notamment, d'organismes extrahospitaliers, de laboratoires de recherche, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, de centres de protection maternelle et infantile, d'associations, d'administrations, d'établissements publics, d'entreprises.

            L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22.

            Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.

          • L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.


            Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :


            1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;


            2° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;


            3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou auprès d'un organisme habilité.

            Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

            Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :

            1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;

            2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.

            Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

            II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article R. 632-20, par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.

            La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.

            Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.

            III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article R. 632-31, à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.

            La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.

            Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.

            IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse.

          • Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R. 632-12 pour la phase de consolidation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de la santé.

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

          • I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

            1° Etat de grossesse ;

            2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

            3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;

            4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.

            Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.

            L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

            II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.

          • I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I de l'article R. 632-32, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

            II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

            Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de santé étudiante. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

            III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

          • Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :

            1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;

            2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des spécialités.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20.

            Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            L'évaluation de la phase 1 dite socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.

            L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.

            L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Il transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.

            Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article R. 632-20, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.

            Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.


            Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

            Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.

            Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat. Si sa candidature est retenue, il peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'une durée de trois ans, conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique.

            Les gardes accomplies au cours de sa formation doctorale ne sont pas prises en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

            • Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.


              II.-Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


              Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.


              III.-Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


              Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :


              1° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;


              2° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.


              IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe :


              1° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement ;


              2° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;


              3° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.


              Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.

              Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a été prise leur inscription annuelle.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.


              Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.


              Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale.

              II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article R. 632-28 est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article R. 632-28-3. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-28-1.


              Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé.


              III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-28-2.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

            • I.- Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées.

              II.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 632-32, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

              1° Etat de grossesse ;

              2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

              3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

              L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

              Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

              III.-Pour l'application du I de l'article R. 632-33, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

              A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

              IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

              V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision ou de leur région, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

            • Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article R. 632-14.


              Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

            • Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.


              Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

            • Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.


              Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

            • La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-10 et les possibilités de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.


              Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

            Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.

            Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1.

            Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder, en application de l'article L. 632-2, au troisième cycle des études de médecine.
            Pour la spécialité de médecine du travail, l'accès au troisième cycle des études de médecine est subordonné à la réussite des épreuves d'un concours national spécial d'accès à la spécialité de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article R. 632-2.


            Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, Ies dispositions de la sous-section 12 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.

          • Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves, la composition et les missions du jury ainsi que les procédures d'affectation sont fixés, pour la spécialité médecine du travail par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Le nombre de postes ouverts à ce concours ainsi que leur répartition par centre hospitalier universitaire est fixé chaque année par arrêté de ces ministres.


            Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, Ies dispositions de la sous-section 12 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.

          • Les médecins admis en troisième cycle des études de médecine en application de l'article R. 632-61 sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.

            Les médecins admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants.

            Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la région, après approbation par les présidents d'université.

            Les médecins bénéficiant, pour la durée de leur formation en stage, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.


            Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, Ies dispositions de la sous-section 12 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.

          • Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.

            Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

            Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :

            1° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;

            2° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la spécialité.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes ouverts au concours et leur répartition par spécialité et par subdivision.

            Toutefois, dans la limite des postes ouverts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.

            Le jury établit, par spécialité, un classement des candidats admis dans la limite du nombre de postes ouverts en application de l'article R. 632-66. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes ouverts dans une spécialité, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes ouverts au titre de cette spécialité, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres spécialités.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des spécialités pour lesquelles des postes sont ouverts, les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et les missions du jury.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

            Une procédure nationale permet d'affecter dans les subdivisions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 632-66.

            Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les étudiants dans les subdivisions mentionnées à l'article R. 632-12, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la spécialité et des postes disponibles.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64, reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les dispositions des articles R. 632-2-7, R. 632-2-9 et R. 632-10, la sous-section 4 à l'exception des articles R. 632-23 et R. 632-24 et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64. Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

          • Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article R. 632-56, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger ouverts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par spécialité ou regroupement de spécialités et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-64 et de ceux ouverts au titre de l'article R. 632-57.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 632-10, des dispositions des articles R. 632-11, R. 632-30, et le 2° de l'article R. 632-34 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

            Les modalités d'agrément, la liste des lieux de stage agréés et les modalités de répartition des postes d'internes sont déterminés conformément à l'article R. 632-77.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :

            1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;

            2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;

            3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;

            4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25.

            Les étudiants en pharmacie prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .

            La liste des interrégions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            Les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage ainsi que la liste des lieux de stage agréé et les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.

            Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.

            Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.

            Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

            • Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :


              1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;


              2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


              Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.


              Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.


              Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


              Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


              A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une région et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


              Après l'affectation mentionnée ci-dessus, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) dispensant des formations pharmaceutiques.


              Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques.


              L'étudiant relève pour sa formation de l'unité de formation et de recherche où il prend son inscription annuelle.


              L'étudiant ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'étudiant fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche, à son centre hospitalier universitaire de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'étudiant ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              La liste des diplômes d'études spécialisées (DES) du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie inscrits au DES de pharmacie hospitalière choisissent une option dite précoce qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à ces options.

              Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale telle que définie à l' article R. 632-22 du code de l'éducation . Elle ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.

              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de pharmacie, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D. 633-6, prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvées par le président d'université.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage. Le troisième cycle est organisé en trois phases.


              La phase 1 dite phase socle, correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.


              La phase 2 dite phase d'approfondissement, correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la profession.


              La phase 3 dite phase de consolidation, correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession.


              L'ensemble des connaissances et des compétences acquises nécessaires à l'exercice de l'option précoce suivie est mentionné dans le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.


              Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation, annexée à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense comprend, notamment, la durée de la formation et des phases, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir et les règles de validation applicables.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle. Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de l'option précoce. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre. Il est signé entre l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques, le directeur de son unité de formation et de recherche d'inscription et le coordonnateur régional de la spécialité après avis du coordonnateur local.


              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation.


              Les conditions d’application sont précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.


              Outre son président dénommé coordonnateur régional de la spécialité, elle comprend, notamment, les coordonnateurs locaux et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


              Elle a notamment pour mission, avec le cas échéant l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumettent au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.


              Les missions de la commission régionale sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


              Il est institué au niveau local un coordonnateur local de la spécialité dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


              Il est institué un collège national d'enseignants de la spécialité de pharmacie hospitalière dont la composition et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


              Il élit son président.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

            • I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

              Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

              Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

              II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2020.

            • Il est institué, au niveau de chaque région :


              1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.


              2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.


              Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

            • Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée précitée, ils sont proposés soit tous les six mois, soit une fois par an au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

              Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

              Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche.

              Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire.

              La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel ou un stage annuel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou poursuivant une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

              Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels ou annuels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.

              Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.

              Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1236 du 16 septembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

            • I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

              1° Etat de grossesse ;

              2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;

              3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;

              4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.

              Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.

              L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

              II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .

              A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.

              L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .

              A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.

              Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

              V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1236 du 16 septembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

            • L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11.


              Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.

            • Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


              L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.


              L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.


              L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

            • La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Elle transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.


              Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

            • Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de la région où il a été affecté. Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.


              L'intéressé dépose sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, au moins deux mois avant la date du choix des postes.


              Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-17 du code de l'éducation résultant de ce décret sont applicables à compter de l'année universitaire 2020-2021.

            • Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition du coordonnateur régional de la spécialité du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-18 du code de l'éducation résultant de ce décret s'appliquent aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie au titre de l'année universitaire 2019-2020 ainsi qu'aux étudiants inscrits dans un cycle conduisant au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.

            • Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.


              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites.


              Conformément à l'article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

            • Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie. Il est délivré aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ayant :


              1° Validé l'ensemble de la formation hors stage et soutenu avec succès le mémoire avant la fin de la phase de consolidation, devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense ;


              2° Validé tous les stages prévus dans la maquette et en fonction de l'option précoce suivie ;


              3° Validé les trois phases de formation.


              Les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'études spécialisées sont précisées par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


              Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

              Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

          • Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.


          • Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
            Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.


          • Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3.
            Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


          • Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application des articles R. 633-24 à R. 633-27.
            Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.


          • Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

          • I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, soit tous les six mois, soit une fois par an, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

            II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

            1° Etat de grossesse ;

            2° Congé de maternité de paternité ou d'adoption ;

            3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

            L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

            Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

            III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

            IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.

            V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1236 du 16 septembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

          • Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article D. 633-12.


            Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

            Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.


          • Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie, peuvent accéder à une des formations du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, différente de leur formation initiale, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
            Les candidats qui se présentent à ce concours justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.


          • Les dispositions des articles D. 633-2, D. 633-3 et D. 633-8 sont applicables au concours de l'internat en pharmacie à titre européen.
            Le concours d'internat à titre européen est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
            Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
            Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.

          • Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-37 du code de l'éducation résultant de ce décret sont applicables à compter de l'année universitaire 2020-2021.

          • Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-19 du présent code et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-38 du code de l'éducation résultant de ce décret s'appliquent aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie au titre de l'année universitaire 2019-2020 ainsi qu'aux étudiants inscrits dans un cycle conduisant au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.


          • Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.


          • Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année. Ce concours, dénommé " internat à titre étranger ", est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.

          • Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, région et centre hospitalier universitaire.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-42 du code de l'éducation résultant de ce décret sont applicables à compter de l'année universitaire 2020-2021.

          • Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des régions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.


            En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque région et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 633-42.


            Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-44 du code de l'éducation résultant de ce décret sont applicables à compter de l'année universitaire 2020-2021.


          • Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes en pharmacie recrutés au titre de la présente sous-section sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application des articles D. 633-1 à D. 633-7 et R. 633-35 à R. 633-39 et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions de la présente sous-section dans le même lieu de stage agréé.

          • Les dispositions prévues aux articles D. 633-9 à D. 633-17-2, à l'exception de l'article D. 633-13, aux articles D. 633-19, et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi qu'aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-46 du code de l'éducation résultant de ce décret s'appliquent aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie au titre de l'année universitaire 2019-2020 ainsi qu'aux étudiants inscrits dans un cycle conduisant au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.


            • Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :
              1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France ;
              2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


            • Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des concours d'internat mentionnés aux articles R. 634-1 et R. 634-19. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
              Le président désigne des experts chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
              Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.


            • Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.


            • Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.


            • Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.


            • Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
              1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ;
              2° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
              Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.


            • A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
              A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.


            • La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l'odontologie.


            • Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

            • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.


            • Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.
              Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.

            • I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

              Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.

              Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.

              II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

            • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.

            • Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
              Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
              Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
              Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

            • I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

              1° Etat de grossesse ;

              2° Congé de maternité ;

              3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;

              4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.

              Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.

              L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° , 3° et 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

              A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

              Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

              A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

              Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

              V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

            • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
              Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • I.-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
              1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
              2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.

              II.-Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées. Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.


            • Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire, peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques après avoir satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
              Pour pouvoir se présenter à ce concours, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.


            • Les dispositions des articles R. 634-2, R. 634-3, R. 634-4 et R. 634-8 sont applicables au concours d'internat à titre européen.
              Le concours est organisé par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'ouverture des épreuves.
              Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.


            • Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques.
              Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
              Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.


          • Le diplôme d'Etat de sage-femme est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux deux cycles de formation.
            Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.

          • Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2.


            Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

          • En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.


            Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.


          • Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
            Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.


        • Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
          Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
          L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.


        • Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités.

        • I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.


          La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.


          II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'audioprothèse, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.


          III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.


          La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.


          Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des dossiers de candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurant sur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, à l'issue de cet entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste des candidats admis qui sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.


          Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020, les dispositions du dernier alinéa, relatives à l'entretien optionnel, ne s'appliquent pas au titre de l'année universitaire 2020-2021.

        • Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Elles intègrent une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés conformément à l'annexe du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.


          Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022.


        • Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
          L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.


        • L'examen mentionné à l'article D. 636-5 comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
          L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
          Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.


        • Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par l'enseignant responsable de la formation.


        • Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR), sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothésiste.
          Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'UFR, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
          Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
          Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
          Chaque stage est noté sur 20 par l'enseignant responsable de la formation, sur proposition du maître de stage.


        • Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
          Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.


        • Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement.


        • Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
          L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.


        • Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.


        • Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
          La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'UFR dont relève l'étudiant.


        • Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
          Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.


        • La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
          Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article D. 636-7. Il comprend au moins :
          1° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
          2° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
          3° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
          Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.

          • Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :


            1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;


            2° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.

          • Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


            La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.

          • Les candidats à une inscription en vue du certificat de capacité d'orthophoniste justifient :


            -soit du baccalauréat ;


            -soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;


            -soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;


            -soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

          • La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.


            L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.


            Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.


            Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat.


            La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.


            Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.


            Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.


            Conformément au III de l’article 5 du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020, les dispositions du sixième alinéa, relatives à l'entretien, ne s'appliquent pas au titre de l'année universitaire 2020-2021.

            Au titre de l'année universitaire 2020-2021, les dispositions du sixième alinéa sont les suivantes :
            "La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis."

          • La formation a pour objectifs :


            1° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste ;


            2° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;


            3° L'acquisition de connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.


            L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.


            Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :


            -la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;


            -la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adaptés sont mis en place ;


            -l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.

          • I.-La formation a pour objectifs :


            1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;


            2° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;


            3° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;


            4° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.


            L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.


            II.-L'enseignement comprend :


            1° Un tronc commun ;


            2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :


            -d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;


            -d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;


            -d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.


            Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.

          • Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.


            Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

          • Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.


            Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :


            -un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;


            -le directeur du mémoire ;


            -un expert du domaine concerné.

          • Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.

          • Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.


            Parmi ces enseignements sont notamment prévus :


            1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;


            2° Une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;


            3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022.

          • L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.


            Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.


            La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.


            La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

          • Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de formation prévu à l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

          • La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

          • Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

          • Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

          • Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

          • La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.


            L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.

          • Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.


            Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.


            Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

          • Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

          • Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.


            Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :


            -l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;


            -l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;


            -l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;


            -l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.

          • Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.


            Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.


            Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

          • Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant :


            -validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ;


            -obtenu le certificat de compétences cliniques ;


            -et soutenu leur mémoire avec succès.


            La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'annexe descriptive dite “ supplément au diplôme ”


          • Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.


            La formation préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrit dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.

            La formation est organisée en six semestres validés par l'obtention de 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS).


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation ainsi que les modalités d'accès à la formation, d'évaluation et de délivrance du diplôme.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :

            1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ;

            2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;

            3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.

            Une validation partielle du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peut être obtenue par la voie de la validation des études supérieures.


            Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ne peut être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels ou d'acquis de l'expérience.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :


            1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;


            2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.


            Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.


            La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

          • Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :

            1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ;

            2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, à l'article D. 4311-42 du code de la santé publique et les articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l'éducation ;

            3° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles D. 4311-45 à D. 4311-48 du même code ;

            4° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles D. 4311-49 à D. 4311-51 du même code ;

            5° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles D. 4321-14 à R. 4321-26 du même code ;

            6° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles D. 4322-2 à R. 4322-13 du même code ;

            7° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles D. 4331-2 à R. 4331-8 du même code ;

            8° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles D. 4332-2 à R. 4332-8 du même code ;

            9° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles D. 4351-7 à R. 4351-13 du même code ;

            10° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du même code ;

            11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code.

          • Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :

            1° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;

            2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).

            3° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2012).

          • Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :


            1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014 ;

            2° Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute obtenu à compter de juin 2021.

          • L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et la région.
            Lorsqu'il n'y a qu'une université dansla région académique, la convention est signée avec cette université.
            Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
            Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.

            • Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.


              La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.

            • La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux articles R. 4301-1 à D. 4301-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.


              Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique.


              Il confère à son titulaire le grade de master.

            • Les enseignements conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements comportent un adossement et une initiation à la recherche. Ils tiennent compte des priorités de santé publique.


              Parmi ces enseignements sont également prévus :


              1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;


              2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.


              L'organisation et le déroulement de la formation sont fixés par un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.

              Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, et exclusivement en vue de l'obtention de la mention psychiatrie et santé mentale, les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique tel que défini par l'article L. 4311-5 du code de la santé publique.


              Pour accéder à la formation, des modalités d'admission sont définies et organisées par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.


              Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.

        • Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux personnes ayant suivi et validé la formation d'infirmier de bloc opératoire et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.


          La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.


          Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience.

        • La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'infirmier de bloc opératoire ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.


          Le référentiel des activités et compétences est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        • Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :


          1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier


          de bloc opératoire ;


          2° Le contenu et l'organisation de la formation ;


          3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;


          4° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements et des périodes de formation en milieu professionnel conduisant à la certification ;


          5° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.


        • La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
          1° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;
          2° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;
          3° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
          4° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;
          5° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
          Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur une liste proposée par la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1, siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
          Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
          Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
          Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article R. 642-10.


        • Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
          Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
          Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.


        • Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
          En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.


        • La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
          Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
          Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
          Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
          Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.

        • Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.

          Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.


        • Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
          Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles L. 642-4 et L. 642-6, elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire. Ce rapport consiste en un exposé objectif des faits et moyens.
          La décision de la commission est motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.


        • Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
          1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
          2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.


        • Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
          La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.


          • Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
            Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
            Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
            Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.


          • Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
            Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
            Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles D. 611-1 et D. 611-2.

          • Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
            L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

            La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          • Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
            1° Par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
            2° Par la voie de l'apprentissage ;
            3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
            4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

          • Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
            1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
            2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
            3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;

            3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;
            4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
            5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
            Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

          • L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
            Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.


          • Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

          • L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
            Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
            La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
            Dans chaque région académique, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.


          • Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
            1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15;
            2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
            3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.

          • Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.

            Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur proposition de la commission précitée.

            Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

            Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.

          • Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.


            Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.


            Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.

          • Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.


            Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :


            1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;


            2° Et membres de la profession concernée.


            Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.


            Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.


          • Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
            La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
            Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
            Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.


          • Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
            Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

          • Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.

            Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

          • La formation a pour objectifs :


            1° La maîtrise des savoirs artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire dans les domaines des métiers d'art et du design ;


            2° L'approche fondamentale du design, des métiers d'art et de la recherche dans ces domaines.

          • Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur ainsi que l'accomplissement de stages.

          • Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

            Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.


            La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.


            Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.


            Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.


            Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.


            Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.

          • Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.


            Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.

          • Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :


            1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;


            2° Par la voie de l'apprentissage ;


            3° Par la voie de la formation professionnelle continue.


            Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.

          • Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

            1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

            2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

            3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.

          • L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.

          • Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

            Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

            Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :

            1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

            2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

            3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

            4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

            5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

            6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

            Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

          • Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.


            Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.


            Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :


            1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;


            2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;


            3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.

          • Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

          • Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences.

            Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.

            Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42. Cette évaluation peut, lorsque les circonstances le justifient, être organisée par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :


            1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;


            2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

            Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

            La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48. A l'exception du président, les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.

            Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.

          • Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du diplôme national des métiers d'art et du design.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du diplôme national des métiers d'art et du design, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.


            Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :


            1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;


            2° Un chef d'établissement dispensant la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design ;


            3° Un enseignant membre de jury du diplôme national des métiers d'art ;


            4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;


            5° Un étudiant inscrit dans une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au diplôme national des métiers d'art et du design ne peut siéger au sein de la commission.


            Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


            En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.


            La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.


            En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme national des métiers d'art et du design.


            Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.


            Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.


            Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.


            Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.


            La séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.


            Lorsque la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.


            La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.


            Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et présenter des observations.


            Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.


            Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.


            La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.


            La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


            Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.


            La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.


            Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :


            1° Le blâme ;


            2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;


            3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.


            Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par l'article D. 642-63, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


            Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par les articles D. 642-58 à D. 642-60. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-62 et D. 642-63 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme national des métiers d'art et du design et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


            Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

          • Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1559 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

          La formation est sanctionnée par le diplôme national de licence professionnelle dénommé “bachelor universitaire de technologie” portant mention de la spécialité et, le cas échéant, du parcours suivis pour un niveau équivalent à 180 crédits européens.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter de la prochaine rentrée universitaire.

        • Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie. Il concourt notamment à la réalisation des programmes nationaux de la licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie”.

          Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article R. 719-64. Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter de la prochaine rentrée universitaire.


          • Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
            Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
            Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
            Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.


          • Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
            Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

          • Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

            Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.


          • La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
            Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Le brevet de technicien supérieur est préparé :


            1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;


            2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;


            3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.


            Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.


            Dans chaque région académique, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.


            A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


            Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.

          • Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
            L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
            Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

          • La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

            En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

          • A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.

          • Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.

            La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur de région académique, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.


          • La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 643-17 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

          • La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

          • Le brevet de technicien supérieur est obtenu après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 :

            1° Par le succès à un examen ;

            L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;

            2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

            Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.



            Conformément au premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

            1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23.

            2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

          • L'examen comporte :

            1° au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;

            2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales

            L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

            Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.

            Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

          • Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat.


            La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.


            La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme.


            Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

          • Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :


            1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ;


            2° Soit avoir accompli un an d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.


            Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.


            Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.


            Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.


            Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.

          • Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.

            Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au quatrième alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

            Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, à leur demande et sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celles-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

            Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

          • Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :


            1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;


            2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;


            3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.


            Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :


            1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;


            2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;


            3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;


            4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.

          • Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 et dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation précise les conditions de ce contrôle.

          • Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.

            Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

            Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.

            Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

            Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle mentionnées au 2° de l'article D. 643-15, qu'ils choisissent parmi celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            Peuvent également se présenter aux épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 les candidats présentant l'examen sous la forme globale qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles obtenue au titre des articles D. 643-17 et D. 643-18.

            Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15.

            Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.


          • Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
            Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
            Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
            Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.

          • Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.


          • Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
            Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

          • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.

          • Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :

            1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

            2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

            Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

          • Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

            Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

            Il est composé à parts égales :

            1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

            2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

            Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

            Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.

            Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

          • A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Dans chaque région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur.

          • La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.

            Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :

            1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;

            2° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ;

            3° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ;

            4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;

            5° Un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au brevet de technicien supérieur ne peut siéger au sein de la commission.

            Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.

            La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.

          • En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.

            En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur.

            Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

            Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.

          • Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur de région académique.

            Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.

            Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.

          • Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

            La séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.

            Lorsque la commission de discipline du brevet de technicien supérieur examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.

            La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.

            Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et présenter des observations.

            Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

            Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.

          • Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

            La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.

            La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

            La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.

            Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.

          • Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :

            1° Le blâme ;

            2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du brevet de technicien supérieur pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

            3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

            Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.

          • Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.

          • Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

            Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


          • Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
            L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article D. 643-3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2.
            En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.

          • Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article D. 643-34 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

          • En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.


          • Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
            Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
            Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.


          • Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
            Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article D. 611-2. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
            Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.

          • Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


            L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.


            La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          • Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :
            1° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
            2° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
            3° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
            4° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
            5° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
            6° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.


          • La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
            1° Aux titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
            2° Aux candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

          • L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de la région académique dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
            Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
            Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
            La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.

          • Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur de région académique après avis de la commission définie à l'article D. 643-42.


          • Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

          • L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.


            Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.


            La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.


            Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

          • Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.

            Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée.

            Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.

            Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.


          • Les unités d'enseignement sanctionnent :
            1° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
            2° D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.


          • Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider.
            Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles D. 643-40, D. 643-41 et D. 643-43 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

          • Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.


            Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury.


            L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.


            Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.


          • Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
            Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

          • Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
            Il est composé à parts égales :
            1° De professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public représentent la majorité des personnels enseignants ;
            2° De membres de la profession intéressée.
            Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
            Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.
            Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article D. 643-52.
            Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets.

          • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être une académie, une région académique ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :

        1° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut ;

        2° Le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;

        3° Le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;

        4° Le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;

        5° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;

        6° Les articles R. 715-9-2, R. 715-9-4 et R. 715-9-4-1 relatifs aux universités de technologie ;

        7° (Supprimé)

        8° (Supprimé)

        9° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;

        10° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

        11° (Abrogé)

        12° Le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

        13° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

        14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

        15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

        16° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

        17° Le décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

        18° Le décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

        19° Le décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

        20° Le décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.


        Conformément à l’article 13 du décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :

        1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;

        2° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;

        3° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;

        4° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

        5° Le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

        6° Le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;

        7° Le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

        8° Le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

        9° Le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

        9-1° Le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

        10° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;

        11° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;

        12° Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la recherche ;

        13° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;

        14° L'article R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;

        15° Le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;

        16° Le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;

        17° Le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;

        18° Le chapitre III du titre V du livre III du code de la recherche ;

        19° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;

        20° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;

        21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ;

        22° Le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

        23° Les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole de l'air et de l'espace ;

        24° Les articles R. 3411-30 et R. 3411-31 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

        25° Les articles R. 3411-58 et R. 3411-59 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

        26° Le décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;

        27° Le décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts ;

        28° Le décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.


          Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.


          L'enseignement du projet est au cœur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.


        • Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
          Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.


        • Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R. 672-10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.


        • Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
          Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.


        • Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.


        • Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.


        • Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14.
          Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article R. 672-5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.


        • En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.


        • Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.


        • Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.


        • L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.


        • Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R. 672-5 et R. 672-6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.


        • Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
          Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
          Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article R. 672-6 et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
          La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article R. 672-8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.


        • Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ainsi qu'aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, dans les conditions fixées par la présente section.
          La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.

        • A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.

          Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.


        • Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles nationales supérieures d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.


        • Peuvent donner lieu à validation :
          1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
          2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
          3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.


        • La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant et chercheur du conseil d'administration et, lorsque la commission statue sur les entrées aux différents niveaux de la formation professionnelle continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels extérieurs à l'établissement.


        • Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint à son dossier une déclaration sur l'honneur faisant état de ses inscriptions multiples avec leur ordre de priorité.
          Le candidat fournit un dossier personnel dont le contenu est fixé par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Il peut en outre être soumis à un entretien et à des épreuves de vérification des connaissances.
          La date limite de dépôt des candidatures est fixée annuellement par l'établissement, de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent intervenir aux dates normales.


        • La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.


        • Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
          Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.


        • Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
          1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ;
          2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
          3° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

        • L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.


          Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :


          1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;


          2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.


          Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.


          Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.


        • La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
          1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ;
          2° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5.


        • Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
          Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.


        • Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :
          1° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;
          2° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ;
          3° Une formation diplômante par la recherche.
          Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
          La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.
          Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.


        • Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
          1° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ;
          2° Un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant achevé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles D. 675-4 et D. 675-5. Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.


        • Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.
          Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.


        • Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
          Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
          Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5.
          Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.


        • L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.
          Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.


        • Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
          Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.


        • Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D. 675-6, au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.

        • Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.


        • Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article D. 675-16. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
          En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.


        • Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
          Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

      • Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles.


        Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs de région académique et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code.


        Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, R. 451-66 à R. 451-72, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à D. 451-104 du même code.

        Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.

      • Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      • Pour l'application à Mayotte de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du Département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".

      • Pour l'application de l'article R. 632-12, la subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. Elle est rattachée au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.

      • Pour l'application du 2° du I de l'article R. 632-30, la composition de la commission de la subdivision comprenant les Antilles et la Guyane et celle de la commission de la subdivision de l'océan Indien sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.


        Pour l'application des II et III du même article, lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.

      • Pour l'application de l'article R. 632-31, dans la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.

      • Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.


        La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.


        La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.

      • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 612-32-6

        Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017

        R. 612-36-3

        Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021

        R. 613-32 à R. 613-37

        Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023

        R. 631-1 à R. 631-1-5


        R. 631-1-6 à R. 631-1-12


        R. 631-21-1


        Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

        R. 632-1


        R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas


        R. 632-1-2 à R. 632-1-4


        Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020

        R. 632-2 à R. 632-2-10


        R. 632-10


        R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-2-10

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-10


        R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-12

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-13 à R. 632-18

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-19

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-20 à R. 632-23

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-24

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-25

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-26

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-27

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-28

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-28-1


        R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas


        R. 632-2-3 et R. 632-28-4


        Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020

        R. 632-29

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-30

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-31

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-32 et R. 632-33

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        R. 632-34 à R. 632-43

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-44 à R. 632-53

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-54

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-55

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-56

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-57

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-61 à R. 632-63


        R. 632-73 et R. 632-74


        R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas


        R. 632-76 à R. 632-79


        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 633-17 et R. 633-18

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 633-24

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 633-25 et R. 633-26

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 633-27

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 633-35 et R. 633-36

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 633-37 et R. 633-38

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 633-39

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-1 et R. 634-2

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-3

        Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019

        R. 634-4 à R. 634-9

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-10

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 634-11

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-12

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-13

        Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020

        R. 634-14

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-15

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 634-15-1

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        R. 634-16

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-17

        Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020

        R. 634-18 à R. 634-21

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-22

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-23

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 642-5 à R. 642-10

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 642-16

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        R. 642-40

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
        R. 642-65Résultant du décret n° 2022-1559 du 12 décembre 2022

        R. 643-32-11

        Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020

        R. 672-1 à R. 672-14

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        II.-Pour l'application du I :


        1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;


        2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;


        4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;


        5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;


        b) Le dernier alinéa est supprimé ;


        6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;


        7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;


        8° A l'article R. 632-32 :


        a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;


        9° A l'article R. 632-33 :


        a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;


        10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;


        14° A l'article R. 634-13 :


        a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;


        15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;


        16° A l'article R. 634-15-1 :


        a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés


        e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1559 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 611-1 à D. 611-6

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 611-7 à D. 611-9

        Résultant du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017

        D. 611-10 à D. 611-12

        Résultant du décret n° 2017-619 du 24 avril 2017

        D. 611-13 à D. 611-15

        Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018

        D. 611-16

        Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021

        D. 611-17 à D. 611-20

        Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018

        D. 612-1

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-1

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-2

        Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023

        D. 612-1-3 et D. 612-1-4

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-5

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-1-6 et D. 612-1-7

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-1-8

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-9

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-9-1

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-10 et D. 612-1-11

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-13

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
        D. 612-1-14Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023

        D. 612-1-14-1

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-15

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-16

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-17

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-18

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-19

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-20

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-23 et D. 612-1-24

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-1-25 à D. 612-1-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-36

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-2 et D. 612-3

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-4

        Résultant du décret n° 2019-345 du 19 avril 2019

        D. 612-5

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-6

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-7

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-8

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-11

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-12 à D. 612-15

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-16

        Résultant du décret n° 2019-318 du 12 avril 2019

        D. 612-17 et D. 612-18

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-19

        D. 612-20, 1er, 2e et 3e alinéas


        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-21 à D. 612-23

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-24, 1er, 2e et 6° alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-25

        Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021

        D. 612-26

        Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

        D. 612-27 et D. 612-28

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-29 et D. 612-29-1

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-29-2

        Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

        D. 612-30

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 612-31

        Résultant du décret n° 2021-227 du 26 février 2021

        D. 612-32-1

        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-32-2

        Résultant du décret n° 2021-1359 du 18 octobre 2021

        D. 612-32-3 et D. 612-32-4

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        D. 612-32-5

        D. 612-33


        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-34

        Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021

        D. 612-35 et D. 612-36

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-36-1

        Résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016

        D. 612-36-2

        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-36-3-1

        Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021

        D. 612-36-4

        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-37 à D. 612-41

        D. 613-1 à D. 613-5


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-6

        Résultant du décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020

        D. 613-7

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 613-8 à D. 613-25

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-25-1

        Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022

        D. 613-25-2 et D. 613-25-3

        Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

        D. 613-25-4

        Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022

        D. 613-25-5

        Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

        D. 613-26 à D. 613-27-2

        Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021

        D. 613-28 à D. 613-30

        D. 613-38 à D. 613-44


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-45

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 613-46 à D. 613-50

        D. 614-1


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 631-2

        Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019

        D. 631-3 à D. 631-15

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 631-16

        Résultant du décret n° 2016-839 du 24 juin 2016

        D. 631-22

        Résultant du décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016

        D. 633-1

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-2 et D. 633-3

        Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019

        D. 633-4 à D. 633-12

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-13

        Résultant du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020

        D. 633-14 et D. 633-15

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-16

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        D. 633-16-1 à D. 633-16-3

        Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021

        D. 633-19

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-23

        D. 633-29


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 633-30 et D. 633-31

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 635-1

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 635-2 et D. 635-3

        Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019

        D. 635-4 et D. 635-5

        D. 636-1


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-2 et D. 636-3

        Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020

        D. 636-4 à D. 636-17

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-18 à D. 636-22

        Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020

        D. 636-48 à D. 636-53

        Résultant du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020

        D. 636-68

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-69

        Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016

        D. 636-69-1

        Résultant du décret n° 2021-1085 du 13 août 2021

        D. 636-70, 1er et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 636-71

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 636-72

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 636-73 à D. 636-76

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 636-77

        Résultant du décret n° 2019-836 du 12 août 2019

        D. 636-78 à D. 636-81

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 642-1 à D. 642-4

        D. 642-11 à D. 642-15

        D. 642-17


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-18 et D. 642-19

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-20

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-21

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-22

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-24 et D. 642-25

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-26 et D. 642-27

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 642-28 et D. 642-29

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-30

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 642-31

        D. 642-33


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-34

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-35 à D. 642-39

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-41

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-42

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-43

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-44

        Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021
        D. 642-41-1

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022


        D. 642-45 et D. 642-46

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-47

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-48

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 642-49 à D. 642-51

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-52

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
        D. 642-53

        Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021


        D. 642-54

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
        D. 642-55 à D. 642-64

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

        D. 642-66 et D. 642-67

        Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023


        D. 643-1 et D. 643-2

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-3

        Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

        D. 643-4 à D. 643-5

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-6 et D. 643-7

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-8

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 643-9

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-10

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-11

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-12

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-13

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
        D. 643-13-1

        Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020


        D. 643-14

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-15, 1er à 3e alinéas

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-15, dernier alinéa

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-15-1

        Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

        D. 643-16 à D. 643-22

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-23 et D. 643-24

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-25

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-26

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-27

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 643-28

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-28-1

        Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015

        D. 643-29

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
        D. 643-31Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-31-1

        Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015

        D. 643-32

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-32-1 à D. 643-32-10

        Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020

        D. 643-33 et D. 643-34

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-35

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 643-35-1

        Résultant du décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

        D. 643-36 et D. 643-37

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-38

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 643-39 à D. 643-41

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-42 et D. 643-43

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-44 et D. 643-45

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-46

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-47 à D. 643-49

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-50

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-51 à D. 643-53

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-54

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-55

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-56

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-57

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 643-58

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 651-1

        Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021

        D. 652-1

        Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019

        D. 653-1

        Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023

        D. 672-15 à D. 672-24

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 674-1

        Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017

        D. 675-1 à D. 675-19

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 675-20

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        D. 675-21

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 676-1

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 677-1

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 678-1

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        II.-Pour l'application du I :

        1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

        a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;

        b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;

        2° A l'article D. 612-1-8 :

        a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

        b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;

        3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;

        4° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;

        5° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-26, les mots : " de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;

        6° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;

        7° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;

        8° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;

        9° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;

        10° A l'article D. 633-13 :

        a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;

        b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;

        11° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;

        12° A l'article D. 633-16 :

        a) Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

        b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;

        c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;

        d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

        e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;

        13e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;

        14° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;

        15° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;

        16° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont supprimés ;

        17° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;

        17-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;

        17-2° A l'article D. 642-56 :

        a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;

        b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ; ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”

        18° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        19° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        20° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

        21° Au 1° de l'article D. 643-19, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;

        22° A l'article D. 643-28, les mots : " dans le cadre " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, " ;

        23° A l'article D. 643-31 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " à Wallis et Futuna, " ;

        24° A l'article D. 643-32-2 :

        a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;

        b) Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;

        25° A l'article D. 643-34, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;

        26° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou " sont supprimés ;

        27° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;

        28° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 612-32-6

        Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017
        R. 612-36-2-10 et R. 612-36-2-12

        Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023


        R. 612-36-3

        Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

        R. 613-32 à R. 613-37

        Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023

        R. 631-1 à R. 631-1-5


        R. 631-1-6 à R. 631-1-12


        Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

        R. 631-17

        Résultant du décret n° 2005-541 du 25 mai 2005

        R. 631-21-1

        Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

        R. 632-1


        R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas


        R. 632-1-2 et R. 632-1-4


        Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020

        R. 632-2 à R. 632-2-9

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-2-10

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-10


        R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-12

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-13 à R. 632-18

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-19

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-20 à R. 632-23

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-24

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-25

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-26

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-27

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-28

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-28-1


        R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas


        R. 632-2-3 et R. 632-28-4


        Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020

        R. 632-29

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-30

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-31

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-32

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021
        R. 632-33

        Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023


        R. 632-34 à R. 632-43

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-44 à R. 632-53

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-54

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-55

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-56

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-57

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-61 à R. 632-63


        R. 632-73 et R. 632-74


        R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas


        R. 632-76 à R. 632-79


        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 633-17 et R. 633-18

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 633-24

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 633-25 et R. 633-26

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 633-27

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 633-35 et R. 633-36

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 633-37 et R. 633-38

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 633-39

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-1 et R. 634-2

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-3

        Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019

        R. 634-4 à R. 634-9

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-10

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 634-11

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-12

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-13

        Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020

        R. 634-14

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-15

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 634-15-1

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        R. 634-16

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-17

        Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020

        R. 634-18 à R. 634-21

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-22

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-23

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 642-5 à R. 642-10

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 642-16

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        R. 642-40

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
        R. 642-65Résultant du décret n° 2022-1559 du 12 décembre 2022

        R. 643-32-11

        Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020

        R. 672-1 à R. 672-14

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        II.-Pour l'application du I :


        1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent article, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;


        2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Polynésie française, en matière de santé ” ;


        4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;


        5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;


        b) Le dernier alinéa est supprimé ;


        6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;


        7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;


        8° A l'article R. 632-32 :


        a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;


        9° A l'article R. 632-33 :


        a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;


        10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;


        14° A l'article R. 634-13 :


        a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;


        15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;


        16° A l'article R. 634-15-1 :


        a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;


        e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.

      • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 611-1 à D. 611-6

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 611-7 à D. 611-9

        Résultant du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017

        D. 611-10 à D. 611-12

        Résultant du décret n° 2017-619 du 24 avril 2017

        D. 611-13 à D. 611-15

        Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018

        D. 611-16

        Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021

        D. 611-17 à D. 611-20

        Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018

        D. 612-1

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-1

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-2

        Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023

        D. 612-1-3 et D. 612-1-4

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-5

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-1-6 et D. 612-1-7

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-1-8

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-9, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-9-1

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-10

        D. 612-1-11, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas


        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-13

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
        D. 612-1-14 Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023

        D. 612-1-14-1

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-15

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-17

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-18

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-19

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-20

        D. 612-1-21, 1er et 2e alinéas

        D. 612-1-22


        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-23 et D. 612-1-24

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-1-25 à D. 612-1-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-36

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-2 et D. 612-3

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-4

        Résultant du décret n° 2019-345 du 19 avril 2019

        D. 612-5

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-6

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-7

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-8

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-11

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-12 à D. 612-15

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-16

        Résultant du décret n° 2019-318 du 12 avril 2019

        D. 612-17 et D. 612-18

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-30

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 612-32-1

        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-32-2

        Résultant du décret n° 2021-1359 du 18 octobre 2021

        D. 612-32-3 et D. 612-32-4

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        D. 612-32-5

        D. 612-33


        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-34

        Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021

        D. 612-35 et D. 612-36

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-36-1

        Résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016

        D. 612-36-2 à D. 612-36-2-7

        Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

        D. 612-36-2-8 à D. 612-36-2-9

        Résultant du décret n° 2023-113 du 20 février 2023

        D. 612-36-3-1

        Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021

        D. 612-36-4

        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-37 à D. 612-41

        D. 613-1 à D. 613-5


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-6

        Résultant du décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020

        D. 613-7

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 613-8 à D. 613-25

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-25-1

        Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022

        D. 613-25-2 et D. 613-25-3

        Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

        D. 613-25-4

        Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022

        D. 613-25-5

        Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

        D. 613-26 à D. 613-27-2

        Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021

        D. 613-28 à D. 613-30

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-31

        Résultant du décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020

        D. 613-38 à D. 613-44

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-45

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 613-46 à D. 613-50

        D. 614-1


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 631-2

        Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019

        D. 631-3 à D. 631-15

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 631-16

        Résultant du décret n° 2016-839 du 24 juin 2016

        D. 631-22

        Résultant du décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016

        D. 633-1

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-2 et D. 633-3

        Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019

        D. 633-4 à D. 633-12

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-13

        Résultant du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020

        D. 633-14 et D. 633-15

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-16

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        D. 633-16-1 à D. 633-16-3

        Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021

        D. 633-19

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-23

        D. 633-29


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 633-30 et D. 633-31

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 635-1

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 635-2 et D. 635-3

        Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019

        D. 635-4 et D. 635-5

        D. 636-1


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-2 et D. 636-3

        Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020

        D. 636-4 à D. 636-17

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-18 à D. 636-22

        Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020

        D. 636-48 à D. 636-53

        Résultant du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020

        D. 636-68

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-69

        Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016

        D. 636-69-1

        Résultant du décret n° 2021-1085 du 13 août 2021

        D. 636-70, 1er et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 636-71

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 636-72

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 636-73 à D. 636-76

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 636-77

        Résultant du décret n° 2019-836 du 12 août 2019

        D. 636-78 à D. 636-81

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 642-1 à D. 642-4,

        D. 642-11 à D. 642-15

        D. 642-17


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-22

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-24 et D. 642-25

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-26 et D. 642-27

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 642-29

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-30

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 642-31

        D. 642-33


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-34

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-35 à D. 642-39

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-41

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-42

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-43

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-44

        Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021
        D. 642-41-1

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022


        D. 642-51

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-52

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
        D. 642-53

        Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021


        D. 642-54

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
        D. 642-55 à D. 642-64

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

        D. 642-66 et D. 642-67

        Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023


        D. 643-1 et D. 643-2

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-3

        Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

        D. 643-4, 1er alinéa

        D. 643-5


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-8

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 643-9

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-12

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-13

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-13-1

        Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020

        D. 643-14

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-15, 1er à 3e alinéas

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-15, dernier alinéa

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-15-1

        Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

        D. 643-16 à D. 643-22

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-23 et D. 643-24

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-25

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-26

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-27

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 643-28

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-28-1

        Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015

        D. 643-29

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-31

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-31-1

        Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015

        D. 643-32

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-32-1 à D. 643-32-10

        Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020

        D. 643-33

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-35

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 643-35-1

        Résultant du décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

        D. 643-36 et D. 643-37

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-38

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 643-39

        D. 643-47 à D. 643-49


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-50

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-51 à D. 643-53, 1er alinéa

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-54, 1er, 2e et 3e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-55

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-56

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-57

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 643-58

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 651-1

        Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021

        D. 652-1

        Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019

        D. 653-1

        Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023

        D. 672-15 à D. 672-24

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 674-1

        Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017

        D. 675-1 à D. 675-19

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 675-20

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        D. 675-21

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 676-1

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 677-1

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 678-1

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        II.-Pour l'application du I :

        1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

        a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;

        b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;

        c) Les référence à l'enseignement supérieur et aux établissements d ‘ enseignement supérieur sont remplacées par les références à l'enseignement universitaire et aux établissements d'enseignement universitaire ;

        2° A l'article D. 612-1-8 :

        a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

        b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;

        3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;

        4° A l'article D. 612-1-21 :

        a) Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;

        5° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

        6° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;

        7° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;

        8° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;

        9° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :

        " Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ;

        10° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;

        11° A l'article D. 633-13 :

        a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;

        b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;

        12° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;

        13° A l'article D. 633-16 :

        a) Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

        b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;

        c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;

        d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

        e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;

        14e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;

        15° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;

        16° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;

        17° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;

        18° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;

        18-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;

        18-2° A l'article D. 642-56 :

        a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;

        b) Au 5°, les mots : “ du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;

        c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

        “ Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design. ”

        19° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        20° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        21° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

        22° A l'article D. 643-19 :

        a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

        b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

        23° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;

        24° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

        25° A l'article D. 643-31 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Polynésie française, " ;

        26° A l'article D. 643-32-2 :

        a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;

        b) Au 5°, les mots : " du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;

        c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

        " Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur. " ;

        27° A l'article D. 643-32-8 :

        a) Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;

        b) Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;

        28° A l'article D. 643-50 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur " ;

        b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

        " Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;

        29° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme proposant des formations par la voie de l'apprentissage " ;

        30° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;

        31° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 612-32-6

        Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017
        R. 612-36-2-10 et R. 612-36-2-12

        Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023


        R. 612-36-3

        Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

        R. 613-32 à R. 613-37

        Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023

        R. 613-33

        Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017

        R. 613-34

        Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019

        R. 613-35

        Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017

        R. 613-36

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 613-37

        Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019

        R. 631-1 à R. 631-1-5


        R. 631-1-6 à R. 631-1-12


        R. 631-21-1


        Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019

        R. 632-1


        R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas


        R. 632-1-2 à R. 632-1-4


        Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020

        R. 632-2 à R. 632-2-9

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-2-10

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-10


        R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas


        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-12

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-13 à R. 632-18

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-19

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-20 à R. 632-23

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-24

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-25

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-26

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-27

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-28

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-28-1


        R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas


        R. 632-2-3 et R. 632-28-4


        Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020

        R. 632-29

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-30

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 632-31

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 632-32

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        R. 632-33

        Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

        R. 632-34 à R. 632-43

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-44 à R. 632-53

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-54

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-55

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-56

        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 632-57

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 632-61 à R. 632-63


        R. 632-73 et R. 632-74


        R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas


        R. 632-76 à R. 632-79


        Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

        R. 633-17 et R. 633-18

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 633-24

        Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021

        R. 633-25 et R. 633-26

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 633-27

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 633-35 et R. 633-36

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 633-37 et R. 633-38

        Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019

        R. 633-39

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-1 et R. 634-2

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-3

        Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019

        R. 634-4 à R. 634-9

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-10

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        R. 634-11

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-12

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-13

        Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020

        R. 634-14

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-15

        Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

        R. 634-15-1

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        R. 634-16

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-17

        Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020

        R. 634-18 à R. 634-21

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 634-22

        Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016

        R. 634-23

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 642-5 à R. 642-10

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        R. 642-16

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        R. 642-40

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
        R. 642-65Résultant du décret n° 2022-1559 du 12 décembre 2022

        R. 643-32-11

        Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020

        R. 672-1 à R. 672-14

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        II.-Pour l'application du I :


        1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;


        2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Nouvelle-Calédonie, en matière de santé ” ;


        4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;


        5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;


        b) Le dernier alinéa est supprimé ;


        6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;


        7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;


        8° A l'article R. 632-32 :


        a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;


        9° A l'article R. 632-33 :


        a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;


        10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;


        14° A l'article R. 634-13 :


        a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;


        b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;


        15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption est au plus de trois ans ” ;


        16° A l'article R. 634-15-1 :


        a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;


        b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;


        c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;


        d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;


        e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        D. 611-1 à D. 611-6

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 611-7 à D. 611-9

        Résultant du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017

        D. 611-10 à D. 611-12

        Résultant du décret n° 2017-619 du 24 avril 2017

        D. 611-13 à D. 611-15

        Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018

        D. 611-16

        Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021

        D. 611-17 à D. 611-20

        Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018

        D. 612-1

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-1

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-2

        Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023

        D. 612-1-3 et D. 612-1-4

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-5

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-1-6 et D. 612-1-7

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-1-8

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-9

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-9-1

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-10 et D. 612-1-11

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-13

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-1-1

        Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023

        D. 612-1-14-1

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-15

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-16

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-1-17

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-18

        Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

        D. 612-1-19

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-1-20

        D. 612-1-21, 1er et 2e alinéas

        D. 612-1-22


        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-23 et D. 612-1-24

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-1-25 à D. 612-1-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-1-36

        Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020

        D. 612-2 et D. 612-3

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-4

        Résultant du décret n° 2019-345 du 19 avril 2019

        D. 612-5

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-6

        Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

        D. 612-7

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-8

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-11

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-12 à D. 612-15

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-16

        Résultant du décret n° 2019-318 du 12 avril 2019

        D. 612-17 et D. 612-18

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-19 et D. 612-20

        Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021

        D. 612-21 à D. 612-23

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-24, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 612-25

        Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021

        D. 612-26

        Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

        D. 612-27 et D. 612-28

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-29 et D. 612-29-1

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 612-29-2

        Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

        D. 612-30

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 612-31

        Résultant du décret n° 2021-227 du 26 février 2021

        D. 612-32-1

        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-32-2

        Résultant du décret n° 2021-1359 du 18 octobre 2021

        D. 612-32-3 et D. 612-32-4

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        D. 612-32-5

        D. 612-33


        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-34

        Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021

        D. 612-35 et D. 612-36

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 612-36-1

        Résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016

        D. 612-36-2 à D. 612-36-2-7

        Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024

        D. 612-36-2-8 à D. 612-36-2-9

        Résultant du décret n° 2023-113 du 20 février 2023

        D. 612-36-3-1

        Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021

        D. 612-36-4

        Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017

        D. 612-37 à D. 612-41

        D. 613-1 à D. 613-5


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-6

        Résultant du décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020

        D. 613-7

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 613-8 à D. 613-25

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-25-1

        Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

        D. 613-25-2 et D. 613-25-3

        Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

        D. 613-25-4

        Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022

        D. 613-25-5

        Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020

        D. 613-26 à D. 613-27-2

        Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021

        D. 613-28 à D. 613-30

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-31

        Résultant du décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020

        D. 613-38 à D. 613-44

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 613-45

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 613-46 à D. 613-50

        D. 614-1


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 631-2

        Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019

        D. 631-3 à D. 631-15

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 631-16

        Résultant du décret n° 2016-839 du 24 juin 2016

        D. 631-22

        Résultant du décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016

        D. 633-1

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-2 et D. 633-3

        Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019

        D. 633-4 à D. 633-12

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-13

        Résultant du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020

        D. 633-14 et D. 633-15

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-16

        Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

        D. 633-16-1 à D. 633-16-3

        Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021

        D. 633-19

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 633-23

        D. 633-29


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 633-30 et D. 633-31

        Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019

        D. 635-1

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 635-2 et D. 635-3

        Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019

        D. 635-4 et D. 635-5

        D. 636-1


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-2 et D. 636-3

        Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020

        D. 636-4 à D. 636-17

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-18 à D. 636-22

        Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020

        D. 636-48 à D. 636-53

        Résultant du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020

        D. 636-68

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 636-69

        Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016

        D. 636-69-1

        Résultant du décret n° 2021-1085 du 13 août 2021

        D. 636-70, 1er et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 636-71

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 636-72

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 636-73 à D. 636-76

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 636-77

        Résultant du décret n° 2019-836 du 12 août 2019

        D. 636-78 à D. 636-81

        Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

        D. 642-1 à D. 642-4,

        D. 642-11 à D. 642-15

        D. 642-17


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-18, 1er à 7e alinéas

        D. 642-19


        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-20

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-21

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-22

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-24 et D. 642-25

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-26 et D. 642-27

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 642-28 et D. 642-29

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-30

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 642-31

        D. 642-33


        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 642-34

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-35 à D. 642-39

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-41

        Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020

        D. 642-42

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-43

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-44

        Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021
        D. 642-41-1

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022


        D. 642-45 et D. 642-46

        Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020

        D. 642-47

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-48

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 642-49 à D. 642-51

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018

        D. 642-52

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
        D. 642-53

        Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021


        D. 642-54

        Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
        D. 642-55 à D. 642-64

        Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

        D. 642-66 et D. 642-67

        Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023


        D. 643-1 et D. 643-2

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-3

        Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

        D. 643-4 à D. 643-5

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-6 et D. 643-7

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-8

        Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020

        D. 643-9

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-10

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-11

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-12

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-13

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-13-1

        Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020

        D. 643-14

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-15, 1er à 3e alinéas

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-15, dernier alinéa

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-15-1

        Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

        D. 643-16 à D. 643-22

        Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-23 et D. 643-24

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-25

        Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

        D. 643-26

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-27

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 643-28

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-28-1

        Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015

        D. 643-29

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-30

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
        D. 643-31 Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

        D. 643-31-1

        Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015

        D. 643-32

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-32-1 à D. 643-32-10

        Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020

        D. 643-33 et D. 643-34

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-35

        Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

        D. 643-35-1

        Résultant du décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

        D. 643-36 et D. 643-37

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-38

        Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

        D. 643-39 à D. 643-41

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-42 et D. 643-43

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-44 et D. 643-45

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-46

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-47 à D. 643-49

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-50

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-51 à D. 643-53

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-54

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-55

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 643-56

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 643-57

        Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020

        D. 643-58

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 651-1

        Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021

        D. 652-1

        Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019

        D. 653-1

        Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023

        D. 672-15 à D. 672-24

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 674-1

        Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017

        D. 675-1 à D. 675-19

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 675-20

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        D. 675-21

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 676-1

        Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

        D. 677-1

        Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

        D. 678-1

        Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

        II.-Pour l'application du I :

        1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

        a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

        b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;

        c) La référence à l'académie ou à la région académique est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie.

        2° A l'article D. 612-1-8 :

        a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

        b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;

        3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;

        4° A l'article D. 612-1-21 :

        a) Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;

        5° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

        6° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;

        7° A l'article L. 612-20 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique " ;

        c) Au troisième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " d'enseignement agricole " ;

        8° A l'article D. 612-24 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique ou d'enseignement agricole " ;

        b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Ces décisions interviennent sur proposition, respectivement, du vice-recteur ou du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, au vu des projets présentés par les établissements, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie. " ;

        9° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-29, la date du 15 janvier est remplacée par celle du 30 juin ;

        10° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;

        11° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;

        12° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;

        13° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :

        " Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ;

        14° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;

        15° A l'article D. 633-13 :

        a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;

        b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;

        16° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;

        17° A l'article D. 633-16 :

        a) Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

        b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;

        c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;

        d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

        e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;

        18e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;

        19° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;

        20° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;

        21° Au premier alinéa de l'article D. 642-18, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;

        22° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;

        23° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;

        23-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;

        23-2° A l'article D. 642-56 :

        a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;

        b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”

        24° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

        25° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

        26° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

        27° A l'article D. 643-19 :

        a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

        b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

        27-1° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ des organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;

        28° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

        29° A l'article D. 643-31 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

        c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, " ;

        30° A l'article D. 643-32-2 :

        a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;

        b) Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;

        31° A l'article D. 643-32-8 :

        a) Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;

        b) Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;

        32° Au premier alinéa de l'article D. 643-40, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;

        33° Le quatrième alinéa de l'article D. 643-50 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

        " Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;

        34° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme offrant des formations par la voie de l'apprentissage " ;

        35° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;

        36° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

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