Abrogé par Décret n°2009-343 du 27 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
a) La période d'emploi ;
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
c) Les éléments constituant la rémunération ;
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
f) Le montant des frais professionnels ;
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
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Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
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Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
Transféré par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
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Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
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Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
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Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
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Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
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Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises (Articles R133-10 à R133-16)