Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 mars 1993

  • La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

    Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

    Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.

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