Code du sport

Version en vigueur au 30 avril 2008


  • Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
    ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
    ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
    ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.
    Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée.
    Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.


  • L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre.
    Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
    Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
    Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
    En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
    A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
    Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
    L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
    La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • Les pratiquants sont équipés :
    1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
    2° De chaussures fermées ;
    3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
    En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
    4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
    En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
    Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
    Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
    Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


  • Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
    En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
    Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.


    Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

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