Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 mai 2012

  • Article L724-3

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

    • Article L724-4

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

    • Article L724-5

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
      Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

    • Article L724-6

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

    • Article L724-7

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

    • Article L724-8

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

    • Article L724-9

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

    • Article L724-10

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

    • Article L724-11

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.

    • Article L724-12

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

    • Article L724-13

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.


    • Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
      Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

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