Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :


    1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;


    2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

  • La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :

    1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ;

    2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

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