Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation.
VersionsLiens relatifsPour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.
VersionsLiens relatifsL'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
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L'établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
VersionsLe compte de résultat consolidé reprend :
1° Les éléments constitutifs :
a) Du résultat de la société consolidante ;
b) Du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ;
c) De la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration proportionnelle représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;
2° La fraction du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence, représentative soit des intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.
VersionsL'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite au poste "écart d'acquisition" à l'actif ou au passif du bilan consolidé.
L'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif est rapporté au résultat sur sa durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque sa durée d'utilisation ne peut être déterminée de façon fiable, il est amorti sur une période de dix ans.
Que sa durée d'utilisation soit limitée ou non, l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif fait l'objet d'une dépréciation lorsque sa valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Ces dépréciations ne sont jamais reprises.
Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les critères permettant de déterminer la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif et les conditions selon lesquelles l'écart d'acquisition comptabilisé au passif est rapporté au résultat.
VersionsLiens relatifsLes titres représentatifs du capital de la société consolidante détenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés.
Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.
Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.
VersionsLiens relatifsLe chiffre d'affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des opérations internes :
1° Le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration globale ;
2° La quote-part de la société ou des sociétés détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.
VersionsLiens relatifsLa consolidation impose :
1° Le classement des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
2° L'évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d'évaluation retenues pour la consolidation ;
3° L'élimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d'investissement, les provisions réglementées et l'amortissement des immobilisations ;
4° L'élimination des résultats internes à l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;
5° La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d'impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;
6° L'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.
Toutefois, par dérogation au 6° ci-dessus et sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d'une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination du supplément de valeur d'actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l'écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.
La société consolidante peut omettre d'effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu'elles sont d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
VersionsLiens relatifsL'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en euros des comptes d'entreprises libellés dans une autre monnaie est inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidés, soit au compte de résultat consolidé, selon la méthode de conversion retenue.
VersionsL'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
VersionsLiens relatifsLe bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :
1° Au titre de l'actif immobilisé les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières ;
1° bis Au titre de l'actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
3° La part des actionnaires ou associés minoritaires.
VersionsLiens relatifsLe compte de résultat consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat après impôts de l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise consolidante apparaissent distinctement.
Les produits et les charges sont classés selon leur nature ou leur destination. Ils sont présentés soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
VersionsLiens relatifsSont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :
1° Du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;
2° Des aménagements et éliminations imposés à l'article R. 233-8, des retraitements prévus au c de cet article et notamment de ceux induits par l'utilisation des règles d'évaluation de l'article R. 233-10 ;
3° De déficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure où leur imputation sur des bénéfices fiscaux futurs est probable.
VersionsLiens relatifsOutre les informations prévues par les articles L. 233-19, L. 233-23, L. 233-25 et par l'article R. 233-8, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
VersionsLiens relatifsSous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013 ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ;
2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1°, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 6
Modifié par Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 5Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;
2° Montant net du chiffre d'affaires : 48 000 000 euros ;
3° Nombre moyen de salariés : 250.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, les dispositions s'appliquent à compter du premier exercice ouvert à compter de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsI. - Le seuil prévu au I de l'article L. 233-28-1 est celui fixé au I de l'article D. 232-8-1.
II. - Le seuil prévu au II de l'article L. 233-28-2 est celui fixé au II de l'article D. 232-8-1.
III. - Le seuil prévu au 2° du III de l'article L. 233-28-2 est celui fixé au III de l'article D. 232-8-1.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
VersionsAux fins de l'établissement du rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1, lorsque la société consolidante et l'une des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation, conformément à l'article L. 233-16, ont des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale ou lorsque la société consolidante contrôle, au sens de ce même article, plusieurs sociétés comprises dans la consolidation ayant des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale, les informations relatives aux activités de chacune des sociétés concernées, y compris par leurs succursales, sont agrégées pour cette juridiction.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Versions
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 233-29 est d'un an à compter de l'information faite en application du I de l'article L. 233-7.
VersionsLiens relatifsLes délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 233-30 sont d'un an à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont entrées dans son patrimoine.
VersionsLiens relatifsL'avis adressé à une société, en application de l'article R. 233-17, est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.
Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports mentionnés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante.
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Code de commerce
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. (Articles R233-1 à R233-19)