- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
Peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ;
2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ;
3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 742-1.
VersionsLiens relatifsLa création d'un office de greffier de tribunal de commerce fait l'objet d'une publicité par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, indiquant le montant de l'indemnité et fixant la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsChaque candidature est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait procéder à une enquête sur l'honorabilité et les capacités professionnelles des candidats. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lui communique, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose sur ces deux éléments.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le cas échéant, le candidat le mieux classé.
Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions de nomination et s'étant engagé à payer l'indemnité, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société.
Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions de l'alinéa précédent n'est mieux placé, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.
VersionsLiens relatifsEn l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats.
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-23.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
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Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsIl n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
VersionsLiens relatifsIl n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
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Le greffier de tribunal de commerce qui souhaite exercer son droit de présentation informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, de ce projet ainsi que du montant de l'indemnité demandée à ce titre, qui correspond à la valeur de l'office.
Sauf lorsque l'indemnité demandée apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce.
Le greffier sélectionne son successeur parmi les candidats, dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures. Si ce délai n'est pas respecté, l'office est déclaré vacant en application de R. 742-24, sauf à ce que le greffier ait expressément notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans ce même délai, son intention de se rétracter.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui-ci s'engage à s'acquitter de l'indemnité demandée.
Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions pour être nommés et s'étant engagés à payer l'indemnité demandée, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société.
Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions prévus à l'alinéa précédent n'est mieux placé, le greffier désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.
VersionsLiens relatifsLe candidat sélectionné pour succéder à un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 23 III du décret n° 2017-893 du 6 mai 2017, les dispositions de l'article R. 742-28, dans sa version issue du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à la téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 30 juin 2017. Jusqu'à cette date, les demandes ayant vocation à être transmises par la téléprocédure sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Une même personne peut, à sa demande, être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
VersionsLiens relatifsLe garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
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