Code de commerce

Version en vigueur au 21 janvier 2009


    • Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
      1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 ;
      2° La liste des produits protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national ;
      3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
      4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
      5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
      Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.


    • Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
      1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
      2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
      3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
      4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
      Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
      1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
      2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
      Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.


    • Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
      Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.


    • Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article R. 761-12 est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.
      Il comprend les membres suivants :
      I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :
      1° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;
      2° Un représentant de la filière des produits carnés ;
      3° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;
      4° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;
      5° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;
      6° Un représentant de la filière des entrepôts.
      II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.
      III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :
      1° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;
      2° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;
      3° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.
      IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
      V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.
      Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.
      Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.


    • Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
      Le commissaire à l'aménagement du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.


    • Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet de la demande de dérogation.
      Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile à l'instruction de la demande de dérogation.
      Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
      Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
      Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.

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