Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

        Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.

        Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.

        Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.

      • La demande formée au titre de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est adressée par l'employeur à l'organisme compétent en matière de recouvrement.

        Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

        En cas d'urgence, l'employeur avise l'organisme compétent du détachement et le travailleur est maintenu à titre provisoire dans les régimes français de sécurité sociale, sous réserve de régularisation de la demande par l'employeur dans un délai de 3 mois.

        Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, l'organisme compétent délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit, à défaut, une attestation. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les informations figurant dans cette attestation.

        L'employeur qui souhaite bénéficier d'une dérogation individuelle aux règles du détachement telles que prévues par les règlements et accords internationaux en vue de maintenir le travailleur dans les régimes français de sécurité sociale, en fait la demande auprès de l'organisme compétent. Sauf circonstances exceptionnelles, cette demande est faite dans les trois mois précédant la fin de la mission initiale ou le début de la mission justifiant cette demande. Elle est instruite en tenant compte notamment de l'intérêt de la personne pour laquelle cette dérogation est demandée.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les organismes compétents chargés de la gestion de ces demandes.


        Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-434 du 25 mars 2022, le cinquième alinéa du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du présent code.

        En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.

        • Les dispositions prises en application du chapitre 2 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

          Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou en mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une tâche de coopération culturelle, scientifique et technique.

        • Les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

          Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.

        • Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des fonctionnaires ou magistrats desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.

        • Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les fonctionnaires ou magistrats en activité sur le territoire métropolitain.

        • Les dispositions prises en application du chapitre 3 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux militaires affiliés au régime militaire de sécurité sociale en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

        • Les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

          Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 exercent leurs fonctions. Les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les militaires.

        • Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les militaires servant sur le territoire métropolitain.

      • La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit :

        1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;

        2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation.

        Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 160-13.

      • La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 160-14 :

        1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

        2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

        3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 160-14 ;

        4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 160-8.

        La participation de l'assuré peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

        Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 160-10.

      • Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :

        1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

        2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;

        3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ;

        4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

        5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

      • La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.

        Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.

        Les prestations sont versées directement à l'assuré.

      • Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :

        1° Le montant des honoraires perçus par le praticien ;

        2° Les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

        3° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

        La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

        La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

        Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

      • Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger.

        L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.

        L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger.

        Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle.

        La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.

        La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.

        • I. - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés :

          1° A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;

          2° A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ;

          3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France.

          Les prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d'adhésion.

          II. - Lors de son retour définitif en France, l'assuré qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité conserve son droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée maximale de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, tant qu'il n'est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu'il ait tenu la Caisse des Français de l'étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s'applique également aux membres de sa famille.

          Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.

        • Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à l'assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre 3 du présent code.

          La caisse peut décider d'accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois.

          Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 160-3.

          Les dispositions de la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er sont applicables aux soins donnés en France. Pour les soins donnés à l'étranger, la participation de l'assuré est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 762-6-1.

        • Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.

        • Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.

          L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le mois suivant la mise en demeure l'invitant à s'en acquitter.

          Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-2.


          Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, à l'article R. 762-20, les mots : "R. 243-18 à R. 243-21" sont remplacés par les mots : "R. 243-11 et R. 243-16 à R. 243-26".

          L'article R. 762-20 a été transféré à l'article R. 762-12 par l'article 3 du décret n° 2019-603 du 18 juin 2019.

        • L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. En cas de retour en France de l'assuré, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime.

      • La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par la caisse. Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.

      • La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.

        La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.



        Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.

      • Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.

        Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.

      • Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.

        L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.

        Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.

        Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.

      • L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.

        Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.

      • Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.

        Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

        Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.

      • En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.

        Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.

      • Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

        La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.

      • Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 411-2, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.

        La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.

        Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.

        Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.

      • Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.

        Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

        Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

        Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

        Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.

      • Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger.

        L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

      • Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.

        • La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.


          Aux termes du paragraphe II de l'article 4 du décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014, les mandats des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger, en cours à la date de publication dudit décret, sont prorogés d'un an.

        • Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

        • L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.

          Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.

        • Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.

          Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits.

        • La salle de vote comporte au moins un isoloir.

          Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.

        • A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.

          Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

        • Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

          Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

        • Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.

          Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

          En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.

        • Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.

        • Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

          Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

          Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

          Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

          Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

        • Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.

          Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.

        • Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception du nombre de procurations dont peut disposer un mandataire, qui ne peut excéder trois.

          Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.

        • Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

          A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

        • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          1°) les bulletins blancs ;

          2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

          3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

          4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

          5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

          6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

          7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

          8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

          Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.

        • Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

          Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.

          Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

        • Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

        • Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.

          Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

          Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

          Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire de Paris.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.

          S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.

          S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

          Il est délivré un récépissé du recours.

          Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai.

          La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.

          Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.

          Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.

          Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

          Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.

        • Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

          Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.

          Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

        • La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.

        • Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

          Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

          Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

          Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;

          II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit les statuts et son règlement intérieur.

          Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable.

          III.-Le conseil d'administration élit en son sein le président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

          Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

          Le mandat de président est renouvelable une fois.

          Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

          Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

          Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

          Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

          Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

          Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

          Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

          IV.-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.

          V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48, le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.

        • I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.


          II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne le directeur comptable et financier, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.


          Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.


          Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.


          En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.


          Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier.


          Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.


          Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.


          Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.


          Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par le directeur comptable et financier.


          Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.


          Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.


          Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.


          Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.


          III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.


          IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles R. 211-1-3 et R. 217-12.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

          1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

          2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

          3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

          II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

          1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

          2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.

        • I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

          1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :

          a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

          b) Un concours de l'Etat ;

          2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

          1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;

          2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;

          3° Les actions de prévention individuelles et collectives.

        • Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

          La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

          Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.

        • Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.


          Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

        • Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

          Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.

          En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.

        • Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :

          1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;

          2° D'assurer la mission d'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;

          3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de protection sociale, en assurant notamment à leur intention des actions d'information et de formation et en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels complexes ou concernant plusieurs branches ;

          4° De satisfaire aux demandes d'informations d'ordre général formulées par les particuliers et les entreprises, en lien avec les organismes de protection sociale ;

          5° D'instruire, en lien avec le ministre chargé de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1°, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale de catégories de personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes de catégories de personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;

          6° D'apporter un appui juridique et technique aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail dans le domaine des relations internationales ainsi qu'aux organismes chargés de la protection sociale, et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;

          7° De collecter et d'analyser, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1°, d'établir un rapport annuel ainsi que des études prospectives afin de mesurer les enjeux de la mobilité internationale pour les régimes de protection sociale ;

          8° De procéder à la traduction en français ou dans une langue étrangère des documents qui lui sont adressés par les organismes français ou le ministre chargé de la sécurité sociale, de certifier les traductions qui lui sont soumises, et d'assurer à la demande des mêmes institutions d'autres missions en lien direct avec son expertise linguistique ;

          9° De coordonner les efforts de dématérialisation, en appui aux institutions françaises de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° ;

          10° D'assurer la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage des échanges électroniques de données individuelles de sécurité sociale, notamment par les activités de veille et par la coordination nécessaire à la pérennité de ces échanges ;

          11° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.


          Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-434 du 25 mars 2022, le 4° du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

        • Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

          Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.


          Elle précise :


          1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;


          2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;


          3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;


          4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.


          Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

        • I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

          1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ;

          2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

          5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

          6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          7° Le directeur général de Pôle emploi ;

          8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco.

          II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

          1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

          2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil.

          III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter.

          IV.-(Abrogé).

        • Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.

          Il délibère notamment sur :

          1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

          2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;

          3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;

          4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

          5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;

          6° L'acceptation des dons et legs.

          Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.

        • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.

          Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé du budget.

          Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.

          Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur comptable et financier de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        • Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.

          Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :

          1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;

          2° Il prépare et exécute le budget ;

          3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

          4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;

          5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

          6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;

          7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article R. 767-2.

          Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

          En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.

        • Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :

          1° Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          2° (Abrogé) ;

          3° Le directeur comptable et financier, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;

          5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;

          6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

        • Les recettes du centre comprennent, notamment :

          1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

          2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;

          3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

          4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;

          5° Les dons, legs et libéralités.

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