Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués.

    Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

    Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.

  • Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

    Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.

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