- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
- Livre III : Placement et emploi (Articles R311-3-1 à R365-1)
- Titre Ier : Placement (Articles R311-3-1 à R312-8)
- Chapitre Ier : Service public de l'emploi (Articles R311-3-1 à R311-7-1)
- Section 4 : Agence nationale pour l'emploi. (Articles R311-4-1 à R311-4-26)
- Article R311-4-1
- Article R311-4-2
- Article R311-4-3
- Article R311-4-4
- Article R311-4-5
- Article R311-4-5-1
- Article R311-4-6
- Article R311-4-7
- Article R311-4-8
- Article R311-4-11
- Article R311-4-12
- Article R311-4-13
- Article R311-4-14
- Article R311-4-15
- Article R311-4-16
- Article R311-4-17
- Article R311-4-18
- Article R311-4-19
- Article R311-4-20
- Article R311-4-21
- Article R311-4-22
- Article R311-4-23
- Article R311-4-24
- Article R311-4-25
- Article R311-4-26
- Section 4 : Agence nationale pour l'emploi. (Articles R311-4-1 à R311-4-26)
- Chapitre Ier : Service public de l'emploi (Articles R311-3-1 à R311-7-1)
- Titre Ier : Placement (Articles R311-3-1 à R312-8)
- Livre III : Placement et emploi (Articles R311-3-1 à R365-1)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif. Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
Elle est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés ;
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel.
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières suivantes :
1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.
Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.
Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur général agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux. Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20.
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Un comité régional est institué auprès de chaque directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national ;
3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Il donne son avis sur :
1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;
4° Le budget de la direction régionale ;
5° Le rapport annuel d'activité régionale.
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi communique chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants.
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Décret 2007-445 du 27 mars 2007 art. 25 : Le premier alinéa de l'article R. 311-4-14 dans sa rédaction issue du présent décret, s'applique aux budgets de l'Agence nationale pour l'emploi à compter de l'année 2008.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les redevances pour services rendus et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
2° Un tableau de financement prévisionnel.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
Décret 2007-445 du 27 mars 2007 art. 25 : les quatrième, cinquième et sixième alinéas de R. 311-4-15 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux budgets de l'Agence nationale pour l'emploi à compter de l'année 2008.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions d'application du présent article.
Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération, son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du présent code.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :
1° Le projet de statuts de la filiale ;
2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale.
Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions.
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