Code des transports

Version en vigueur au 23 octobre 2014

  • Outre les comités techniques uniques de proximité institués auprès de chaque directeur territorial, un comité technique unique de proximité placé auprès du directeur général de Voies navigables de France est compétent pour les services du siège de Voies navigables de France.


    Chaque comité technique unique de proximité est compétent pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 relevant de son ressort.

  • Les comités techniques uniques de proximité sont consultés sur les questions et projets relevant de leur ressort et relatifs à :


    1° L'organisation et au fonctionnement des services ;


    2° L'emploi et les effectifs ;


    3° La durée et à l'aménagement du temps de travail ;


    4° La formation professionnelle ;


    5° L'insertion professionnelle ;


    6° L'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.


    En outre, les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information.

  • Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.


    Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.

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