Code de la commande publique

Version en vigueur au 16 avril 2024


    • Lorsqu'un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V ou aux autres contrats de concession prévu au livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.


    • Lorsqu'un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V ou du livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
      Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.


    • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics régis par les livres Ier, II ou III de la présente partie et des prestations qui n'en relèvent pas en vertu de l'article L. 2515-1, ce contrat est soumis au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la présente partie, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.


    • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité régis par le livre III et des prestations qui relèvent des marchés autres que de défense ou de sécurité régis par les livres Ier ou II, les règles prévues au livre III de la présente partie s'appliquent, quel que soit l'objet principal du contrat, à condition que la passation d'un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.


    • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public unique relevant du livre Ier destiné à répondre à un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d'entité adjudicatrice, les règles du livre Ier applicables sont :
      1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité d'entité adjudicatrice ;
      2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité de pouvoir adjudicateur ou s'il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.


    • Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l'exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
      1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
      2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes :
      a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1111-2 ;
      b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu'aux bâtiments à usage administratif ;
      c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
      Ces contrats peuvent toujours être conclus en lots séparés.
      Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect des dispositions des livres Ier, II, III et V de la présente partie.

          • Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.

            Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat de biens et de services comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et d'une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa.

            Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, d'une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d'autre part.

            Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d'achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public.


          • Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
            Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.


          • Les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l'objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services.
            Le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit, de l'ouvrage ou du service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin de l'utilisation du produit, de l'ouvrage ou la fin du service.


          • L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.


          • La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.


        • Pour organiser son achat, l'acheteur :
          1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
          2° Procède à l'allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
          3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.


            • Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes :
              1° L'acquisition de fournitures ou de services ;
              2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.


            • L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d'achat auxiliaires.
              Les activités d'achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :
              1° Mise à disposition d'infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
              2° Conseil sur le choix, l'organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;
              3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l'acheteur concerné et pour son compte.


            • L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées.


            • L'acheteur peut recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.


            • Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
              Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.


            • La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
              Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.


            • Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
              Nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux et d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché, choisi parmi les droits de ces Etats.


            • Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l'organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés de cette entité, lesquelles sont :
              1° Soit la loi de l'Etat dans lequel se trouve son siège ;
              2° Soit la loi de l'Etat dans lequel elle exerce ses activités.
              Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.


          • Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
            L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
            Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

          • L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
            1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
            2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;
            3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
            Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

            • Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.


            • Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.

            • Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exécutent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire.


              Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022.

            • Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13.

              Un acheteur ne peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions.


              Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022.


            • Des marchés ou des lots d'un marché, qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsqu'elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.


            • Une entreprise ainsi attributaire d'un marché ne peut bénéficier d'une attribution au même titre au cours des trois années suivantes.
              La durée d'un marché réservé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.


      • Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
        1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
        2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
        3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

        • L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur ou à un motif d'intérêt général.


          Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


        • Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
          L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
          1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
          2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
          3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.


        • Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


          • L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.


          • Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

        • L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
          Les techniques d'achat sont les suivantes :
          1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
          2° Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ;
          3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
          4° Le système d'acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
          5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
          6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.


        • Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l'attribution du marché dans les conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l'acheteur concerné.


          • L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.
            Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
            L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il communique dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.


          • Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

          • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.

            Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.

            Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.


          • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
            Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.

          • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :

            1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

            2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;

            3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


          • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :


            1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;


            2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail.


            Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.


            Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.


          • L'acheteur peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'exclusion prévu à la présente section à participer à la procédure de passation d'un marché, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le marché en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des marchés.

          • La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.


            Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.


            Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive.


          • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.

          • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

          • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.


            Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de ladite loi.


          • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui :
            1° Soit ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
            2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens.


          • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes à l'égard desquelles il dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.


          • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.
            Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.

          • L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.


            La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.


            Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.


          • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux sections 1 et 2, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
            Dans cette hypothèse, l'acheteur exclut le candidat de la procédure de passation du marché pour ce motif.


          • Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.


          • Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la procédure de passation d'un marché, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure.


        • L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché.
          Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

        • En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

          Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.


          • L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
            Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
            Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

          • Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.


            Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1.


            Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

          • L'acheteur tient compte parmi les critères d'attribution des marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1 de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


          • L'acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu'aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l'Union européenne.
            Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire.
            Pour l'application du présent livre, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.


          • Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
            Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.


          • Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.


            Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures.


            Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.


          • Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.
            Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.

          • L'Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

            1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;

            2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;

            3° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;

            4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat ;

            5° La conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport de l'Etat, hors bâtiments.


          • Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien ou la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de leurs missions.

          • I. - L'établissement public Société des grands projets peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée. L'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures pour lesquelles l'établissement public ou sa filiale a été désigné maître d'ouvrage en application de l'article 20-3 de la même loi.

            II. - Sur décision de l'établissement public Société des grands projets ou de sa filiale compétente, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l'opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l'accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et pouvant concourir à l'exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l'opérateur économique attributaire est modifiée afin d'inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés.

            Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l'acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente dans les conditions définies par ce marché.

          • Ile-de-France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l'aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram-train, métropolitain) dont elle assure l'organisation dans le cadre de ses missions.


          • Les conditions d'exécution d'un marché global comportant des prestations de conception d'ouvrage comprennent l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation.
            Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de la mission définie à l'article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

          • Le marché global prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


        • Préalablement à la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'acheteur soumis aux dispositions du livre IV organise un concours, dans des conditions et sous réserve des exceptions, fonction du montant du marché ou de la nature des projets confiés, prévues par voie réglementaire.


        • Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.


        • Le partenariat d'innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.


          Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

        • Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.

        • Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article.


        • Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
          Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent également aux établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial.
          Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.


          • Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
            Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.


          • Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.


          • Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.
            Le titulaire d'un marché peut nantir la créance qu'il détient sur l'acheteur auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre créancier.

            • Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.


              Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

            • Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.


              Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :


              1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;


              2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

            • Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :


              1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;


              2° La Caisse des dépôts et consignations ;


              3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;


              4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.


            • Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement.


            • Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
              Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
              Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.
              Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.


            • Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 2192-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
              L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
              Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


        • Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur.
          Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.


        • Le titulaire d'un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
          Toutefois, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire.
          Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre.


            • L'opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.


            • Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées.
              Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d'exécution du marché, le titulaire remet à l'acheteur un acte spécial de sous-traitance.


            • Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou n'accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


          • Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
            1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
            2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
            En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.


            • Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
              Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.


            • Les modalités de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct, notamment les pièces justificatives à transmettre au titulaire du marché, les délais et conditions d'acceptation de ce paiement sont définis par voie réglementaire.


        • Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :
          1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
          2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
          3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
          4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
          5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
          6° Les modifications sont de faible montant.
          Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.

        • Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat.

        • Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

          L'acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.

          Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.


          Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


        • Lorsqu'un marché n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'acheteur peut le résilier.


          • Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 2132-1 ou serait contraire à l'ordre public.


          • Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
            Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.


          • Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
            Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.


          • Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
            Les titulaires des marchés mentionnés à l'article L. 2196-4 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.


          • Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
            Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.

          • Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :

            1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;

            2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;

            3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.


            • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant les personnes publiques à leurs cocontractants dans l'exécution des marchés publics est possible pour les litiges relatifs à l'exécution financière des marchés publics de travaux et de fournitures de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que dans les autres cas où la loi le permet.


    • Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l'exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu'aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.


          • Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.
            Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.


          • Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l'exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l'acheteur qui conclut le marché de partenariat et l'organisme pour les besoins duquel le marché de partenariat est conclu.


          • L'Etat peut conclure un marché de partenariat pour le compte d'un acheteur non autorisé, sous réserve que :
            1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ;
            2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.


          • Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l'exécution.
            Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.


          • Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.


          • La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
            Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Le marché de partenariat comprend les missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de L. 1112-1 et, le cas échéant, tout ou partie des missions complémentaires mentionnées du 1° au 3° du même article.
          Il fixe également les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'acheteur et le titulaire.


          • Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation.
            Lorsque l'acheteur ne confie au titulaire qu'une partie de la conception de l'ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 2431-3, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume.


              • Le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d'intérêt.


              • Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l'actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d'information de l'acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.


            • La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur à compter de l'achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-1 et pendant toute la durée du contrat.
              Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.


            • Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.


            • Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.


          • Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.


          • Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
            Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.


          • Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.


          • Pour les autres acheteurs, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.


          • L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.
            Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre.
            L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l'exclusion de tout autre élément.


          • Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.


            • Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
              Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.


        • Sur décision de l'acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.
          Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l'acheteur pouvant concourir à l'exécution de sa mission.


            • Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat.
              Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
              Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.


        • Afin de valoriser une partie du domaine, l'acheteur peut, après avoir procédé, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire :
          1° A consentir des autorisations d'occupation du domaine public ;
          2° A consentir des baux de droit privé pour des biens appartenant au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ;
          3° A procéder à des cessions pour des biens qui lui ont été préalablement cédés.
          L'accord de l'acheteur doit être expressément formulé pour chacune des autorisations ou des baux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.


        • Lorsque le marché de partenariat est conclu par l'acheteur pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé pour l'exercice de ses missions ou lorsque l'opération est réalisée sur le domaine d'une autre personne morale de droit public ou privé, le titulaire peut être autorisé à valoriser une partie du domaine, après accord du propriétaire du domaine.


        • Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du marché de partenariat, les conditions de reprise du bail par l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine.


        • En cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.


        • Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 2235-1 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
          La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.


      • Les marchés de défense ou de sécurité sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
        1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
        2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
        3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

        • L'acheteur peut passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalable dans les cas fixés par voie réglementaire lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur ou à un motif d'intérêt général.


          Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


        • Pour passer un marché de défense ou de sécurité, l'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de satisfaire son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
          Les techniques d'achat sont les suivantes :
          1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur. Le dépassement de cette durée peut notamment être justifié par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ;
          2° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
          3° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.


          • L'acheteur ne peut communiquer, sous réserve des droits acquis par contrat, les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment du montant total ou du prix détaillé des offres en cours de consultation.
            Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
            L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.


          • Sont exclues de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


            La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.


            Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.


            Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.


          • Sont exclues des marchés de défense ou de sécurité :
            1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 et 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des marchés s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente ;
            2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;
            3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.


          • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux sections 1 et 2, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
            Dans cette hypothèse, l'acheteur exclut le candidat ou le soumissionnaire de la procédure de passation du marché pour ce motif.


        • L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique qui, au regard notamment de l'implantation géographique hors du territoire de l'Union européenne de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose, ne présente pas les capacités techniques pour exécuter le marché, pour faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché.


        • Les marchés de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
          L'acheteur peut toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d'un pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation.
          La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.

            • Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

            • L'Etat et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l'exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Sans préjudice de l'article L. 2392-2, l'Etat et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous-traitants admis au paiement direct.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.


              Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :


              1° L'Etat et ses établissements publics ;


              2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.

            • Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :


              1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;


              2° La Caisse des dépôts et consignations ;


              3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;


              4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


              Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.


        • Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d'un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché.
          Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l'article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d'une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise.
          Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l'acheteur.


          • L'acheteur peut imposer au titulaire du marché :
            1° De mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;
            2° De sous-contracter une partie des marchés.
            Pour l'application du présent article, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.


          • L'acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire du marché d'indiquer l'identité des sous-contractants qu'il entend solliciter ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.


          • L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s'il est placé dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre Ier du titre IV ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements. Les conditions de rejet par l'acheteur d'un sous-contractant présenté au moment du dépôt de l'offre ou en cours d'exécution du marché sont précisées par voie réglementaire.


          • Lorsque le titulaire décide d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre défini au 1° de l'article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.

        • Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

          L'acheteur peut alors résilier le marché.

          Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.


          Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


        • Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d'intérêt général, définie au titre II, sous réserve des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code.


          Sont maîtres d'ouvrage les acheteurs suivants :


          1° L'Etat et ses établissements publics ;


          2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ;


          3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;


          4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.


        • Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
          1° Aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation ;
          2° Aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code ;
          3° Aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ;
          4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du code civil ;
          5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.
          Les catégories d'ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.


          • Les attributions du maître d'ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s'assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes :
            1° La détermination de sa localisation ;
            2° L'élaboration du programme défini à l'article L. 2421-2 ;
            3° La fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle ;
            4° Le financement de l'opération ;
            5° Le choix du processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé ;
            6° La conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l'exécution des travaux de l'opération.


          • Le programme élaboré par le maître d'ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage :
            1° Les objectifs que l'opération doit permettre d'atteindre ;
            2° Les besoins que l'opération doit satisfaire ;
            3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement.


          • Le maître d'ouvrage élabore le programme et fixe l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération avant tout commencement des études d'avant-projet par le maître d'œuvre.
            Il peut préciser le programme et l'enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d'œuvre.


          • L'élaboration du programme et la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet pour :
            1° Les opérations de réhabilitation ;
            2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous réserve que le maître d'ouvrage l'ait précisé dans les documents de la consultation du marché public de maîtrise d'œuvre.


          • Le maître d'ouvrage peut passer des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.


          • La mission de conduite d'opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le conducteur d'opération directement, soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.


            Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.


          • Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section.
            Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n'est pas applicable lorsque le maître d'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.


            • Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes :
              1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
              2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'œuvre ainsi que le suivi de son exécution ;
              3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'œuvre ;
              4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;
              5° Le versement de la rémunération du maître d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ;
              6° La réception de l'ouvrage.


            • Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité :
              1° L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;
              2° Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
              3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
              4° Les conditions dans lesquelles l'approbation des études d'avant-projet et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage ;
              5° Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage.


            • Le mandat de maîtrise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le mandataire directement soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.


              Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

          • Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 2411-1 ou de l'un ou plusieurs de ces maîtres d'ouvrage et de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article, ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.


            Lorsque la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou sa filiale mentionnée au 5° de cet article sont ainsi désignées, elles appliquent les dispositions du présent livre pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa.


      • Par dérogation à l'article L. 2410-1, ne sont pas soumis au présent titre les offices publics de l'habitat et les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.


        • La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération.
          La mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.


        • La mission de maîtrise d'œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire.
          Ces éléments de mission peuvent varier en fonction :
          1° Du maître d'ouvrage ;
          2° De la nature de l'opération ;
          3° De l'ouvrage concerné ;
          4° De l'intervention, dès l'établissement des études d'avant-projet, d'un opérateur économique chargé des travaux ou d'un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention de ces opérateurs.


        • Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre, qui comprend l'ensemble des éléments de mission définis par voie réglementaire et permet :
          1° Au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;
          2° Au maître d'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l'attribution des marchés publics de travaux.
          Le contenu de cette mission de base peut varier lorsque le maître d'ouvrage fait intervenir dès l'établissement des études d'avant-projet, un opérateur économique chargé des travaux ou un fournisseur de produits industriels ou lorsque les études d'exécution sont confiées en tout ou partie à des opérateurs économiques chargés des travaux.


        • Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
          Les modalités de fixation de la rémunération du maître d'œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d'ouvrage, la nature de l'opération et l'ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.


        • En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, le marché public de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel.


    • Les marchés publics mentionnés au présent livre conclus par un acheteur mentionné au chapitre Ier du livre IV relatif à la maîtrise d'ouvrage publique et ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage défini au chapitre II de ce même livre, sont soumis aux dispositions de celui-ci.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
            2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ;
            3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
            Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.


          • Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec :
            1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées à l'article L. 2511-3 ;
            2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


          • Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2511-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
            2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
            3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


          • Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
            2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
            3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.


          • Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public.
            Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
            2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui, d'une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et, d'autre part, présentent les caractéristiques suivantes :
            1° Les marchés publics de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
            2° Les marchés publics de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
            3° Les marchés publics de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.
            Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable.
            Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.


          • Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :
            1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ;
            2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ;
            3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens ;
            4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseaux avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi que les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ;
            2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont membres au moins pendant la période mentionnée au 1°.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
            1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
            2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
            3° Une organisation internationale.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics qui sont conclus :
            1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ;
            2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus avec un acheteur soumis à la présente partie lorsque celui-ci bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics suivants :


            1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;


            2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.


            La recherche et développement regroupe l'ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;


            3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;


            4° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;


            5° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;


            6° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 5° ;


            7° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :


            a) Les marchés publics de services d'incendie et de secours ;


            b) Les marchés publics de services de protection civile ;


            c) Les marchés publics de services de sécurité nucléaire ;


            d) Les marchés publics de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;


            8° Les services juridiques suivants :


            a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;


            b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;


            c) Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;

            d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

            e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.


            Conformément au II de l'article 140 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


        • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus par un pouvoir adjudicateur qui :
          1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
          2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
          La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.


        • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.


        • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens du 5° de l'article L. 1212-3 et relatifs :
          1° Aux services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
          2° Aux services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
          3° Aux services de philatélie ;
          4° Aux services logistiques associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois express.


        • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus ou organisés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 1212-3 et qui sont relatifs aux activités d'exploration d'une aire géographique dans un but de prospection de pétrole ou de gaz.

        • Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, lorsque cette entité exerce l'une des activités dans le secteur de l'énergie mentionnées aux a et b du 1° et au 2° de l'article L. 1212-3.


        • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour la revente ou la location à des tiers, lorsque cette entité ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés publics et que d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice. Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque ces marchés publics sont passés par les centrales d'achat.
          Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme relevant du présent livre en vertu du présent article.


        • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services conclus par une entité adjudicatrice qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.


        • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.

        • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité :

          1° Présentant les caractéristiques mentionnées au 1° de l'article L. 2512-1, à l'article L. 2512-4 et au 1° à 3° de l'article L. 2512-5 ;

          2° Portant sur des services financiers, à l'exception des services d'assurance ;

          3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d'acquisition ;

          4° Pour lesquels l'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées ;

          5° Conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;

          6° Conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;

          7° Destinés aux activités de renseignement, y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ;

          8° Conclus dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article L. 1113-1. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;

          9° Y compris pour des achats civils passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;

          10° Passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.

        • Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.


          Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

        • La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre.


        • Par dérogation aux dispositions des articles L. 2422-5 à L. 2422-11, l'Etat peut confier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des missions de maîtrise d'ouvrage à la Guyane pour les opérations d'aménagement du réseau routier national qui y sont réalisées et à Mayotte en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.

        • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy :
          1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
          2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
          3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
          4° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
          4° bis A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
          5° L'article L. 2153-1 est supprimé ;
          6° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
          7° A l'article L. 2171-2, les mots " mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          8° (abrogé)

          8° bis A l'article L. 2192-1, le mot : “ transmettent ” est remplacée par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
          9° L'article L. 2195-5 est supprimé.


        • Pour l'application des dispositions législatives du livre III à Saint-Barthélemy :


          1° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;


          2° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;


          3° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;


          4° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;


          5° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :


          " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;


          5° bis A l'article L. 2372-1, les mots : “ aux articles L. 2172-2 et L. 2172-3 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 2172-2, L. 2172-3 et L. 2621-2 ” ;


          6° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :


          " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".


        • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Barthélemy :
          1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          2° A l'article L. 2412-2 :
          a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          b) Le 3° est supprimé ;
          c) Au 4°, les mots : " énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          4° A l'article L. 2430-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.


        • Pour l'application des dispositions législatives du livre V à Saint-Barthélemy :
          1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
          " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
          2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
          3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
          4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
          5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
          6° L'article L. 2514-5 est supprimé ;
          7° A l'article L. 2515-1 :
          a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
          b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
          c) Le 8° est supprimé ;
          d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Barthélemy ".


        • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Martin :
          1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          2° A l'article L. 2412-2 :
          a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          b) Le 3° est supprimé ;
          c) Au 4°, les mots : " énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          4° A l'article L. 2430-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

        • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
          2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
          3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
          4° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
          5° L'article L. 2153-1 est supprimé ;
          6° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
          7° A l'article L. 2171-2, les mots : " mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          8° (abrogé)

          8° bis A l'article L. 2192-1, le mot : “ transmettent ” est remplacée par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
          9° L'article L. 2195-5 est supprimé.


        • Pour l'application des dispositions législatives du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;
          2° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;
          3° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
          4° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
          5° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
          " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
          6° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
          " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".


        • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          2° A l'article L. 2412-2 :
          a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          b) Le 3° est supprimé ;
          c) Au 4°, les mots : " énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          4° A l'article L. 2430-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.


        • Pour l'application des dispositions législatives du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
          " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
          2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
          3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
          4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
          5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
          6° L'article L. 2514-5 est supprimé ;
          7° A l'article L. 2515-1 :
          a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
          b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
          c) Le 8° est supprimé ;
          d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

            DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
            L. 2000-1 à L. 2000-5
            Au livre Ier
            L. 2100-1 et L. 2000-2
            Au titre Ier
            L. 2111-1
            L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-1
            L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-3 à L. 2113-10
            L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
            L. 2113-13
            L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
            L. 2113-15 et L. 2113-16
            Au titre II
            L. 2120-1
            L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2123-1 à L. 2124-4
            L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            Au titre III
            L. 2131-1 à L. 2132-2
            Au titre IV
            L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-2
            L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-6
            L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-7
            L. 2141-7-1Résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2141-8 à L. 2141-10
            L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-12 à L. 2142-1
            Au titre V
            L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-1 à L. 2152-6
            L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-8
            L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2153-2
            Au titre VII
            L. 2171-1 à L. 2171-5
            L. 2171-7
            L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2172-3 et L. 2172-4
            Au titre VIII
            L. 2181-1 à L. 2184-1
            Au titre IX
            L. 2191-1 à L. 2191-8
            L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2192-10
            L. 2192-12 à L. 2192-14
            L. 2193-1 à L. 2194-2
            L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2195-1 à L. 2195-3
            L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2195-6 à L. 2196-6
            L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2197-1
            L. 2197-3 à L. 2197-6
            Au livre II
            L. 2200-1
            Au titre Ier
            L. 2211-1 à L. 2213-14
            Au titre II
            L. 2221-1
            L. 2222-1 à L. 2223-1
            L. 2223-4
            Au titre III
            L. 2231-1 à L. 2234-2
            L. 2235-1 à L. 2236-1
            Au livre III
            L. 2300-1
            Au titre Ier
            L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2312-2 à L. 2313-6
            Au titre II
            L. 2320-1
            L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2323-1 à L. 2325-1
            Au titre III
            L. 2331-1 à L. 2332-2
            Au titre IV
            L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2341-3 à L. 2342-2
            Au titre V
            L. 2351-1
            L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2353-1 et L. 2353-2
            Au titre VII
            L. 2371-1 à L. 2373-1
            Au titre VIII
            L. 2381-1 à L. 2384-1
            Au titre IX
            L. 2391-1 à L. 2391-8
            L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2392-10 à L. 2394-1
            L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2395-1
            L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2396-1 et L. 2396-2
            L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2396-4 à L. 2397-3
            Au livre IV
            Au titre Ier
            L. 2410-1 à L. 2412-2
            Au titre II
            L. 2421-1 à L. 2422-13
            Au titre III
            L. 2430-1
            L. 2431-1 à L. 2432-2
            Au livre V
            L. 2500-1 et L. 2500-2
            Au titre Ier
            L. 2511-1 à L. 2512-4
            L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2513-1 à L. 2514-4
            L. 2515-1
            Au titre II
            L. 2521-1 à L. 2521-4
            L. 2521-5Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna :
            1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;
            1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
            2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
            3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
            4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            7° A l'article L. 2141-4 :
            a) Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
            b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            8° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            8° bis A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
            9° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
            10° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
            11° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
            12° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
            13° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
            14° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;

            14° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;


            14° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;
            15° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre III aux îles Wallis et Futuna :
            1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :

            " Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;

            2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;
            3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
            6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
            " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
            7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
            " Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ;
            8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
            " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV aux îles Wallis et Futuna :
            1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
            2° A l'article L. 2412-2 :
            a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
            3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre V aux îles Wallis et Futuna :
            1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
            " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
            2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
            6° A l'article L. 2515-1 :
            a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
            b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
            c) Le 8° est supprimé ;
            d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
            7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.

          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

            DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
            L. 2000-1 à L. 2000-5
            Au livre Ier
            L. 2100-1 et L. 2000-2
            Au titre Ier
            L. 2111-1
            L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-1
            L.2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-3 à L. 2113-10
            L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
            L. 2113-13
            L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
            L. 2113-15 et L. 2113-16
            Au titre II
            L. 2120-1
            L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2123-1 à L. 2124-4
            L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            Au titre III
            L. 2131-1 à L. 2132-2
            Au titre IV
            L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-2
            L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-6
            L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-7
            L. 2141-7-1Résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2141-8 à L. 2141-10
            L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-12 à L. 2142-1
            Au titre V
            L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-1 à L. 2152-6
            L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-8
            L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2153-2
            Au titre VII
            L. 2171-1 à L. 2171-5
            L. 2171-7
            L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2172-3 et L. 2172-4
            Au titre VIII
            L. 2181-1 à L. 2184-1
            Au titre IX
            L. 2191-1 à L. 2191-8
            L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2192-10
            L. 2192-12 à L. 2192-14
            L. 2193-1 à L. 2194-2
            L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprise
            L. 2195-1 à L. 2195-3
            L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2195-6 à L. 2196-6
            L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2197-1
            L. 2197-3 à L. 2197-6
            Au livre II
            L. 2200-1
            Au titre Ier
            L. 2211-1 à L. 2213-14
            Au titre II
            L. 2221-1
            L. 2222-1 à L. 2223-1
            L. 2223-4
            Au titre III
            L. 2231-1 à L. 2234-2
            L. 2235-1 à L. 2236-1
            Au livre III
            L. 2300-1
            Au titre Ier
            L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2312-2 à L. 2313-6
            Au titre II
            L. 2320-1
            L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2323-1 à L. 2325-1
            Au titre III
            L. 2331-1 à L. 2332-2
            Au titre IV
            L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2341-3 à L. 2342-1
            Au titre V
            L. 2351-1
            L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2353-1 et L. 2353-2
            Au titre VII
            L. 2371-1 à L. 2373-1
            Au titre VIII
            L. 2381-1 à L. 2384-1
            Au titre IX
            L. 2391-1 à L. 2391-8
            L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2392-10 à L. 2394-1
            L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2395-1
            L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2396-1 à L. 2397-3
            L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2396-4 à L. 2397-3
            Au livre IV
            Au titre Ier
            L. 2410-1 à L. 2412-2
            Au titre II
            L. 2421-1 à L. 2422-13
            Au titre III
            L. 2430-1
            L. 2431-1 à L. 2432-2
            Au livre V
            L. 2500-1 et L. 2500-2
            Au titre Ier
            L. 2511-1 à L. 2512-4
            L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2513-1 à L. 2514-4
            L. 2515-1
            Au titre II
            L. 2521-1 à L. 2521-4
            L. 2521-5Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :
            1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;
            1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
            2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
            3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
            4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            7° A l'article L. 2141-3, les références au code de commerce sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
            8° A l'article L. 2141-4 :
            a) Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
            b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            9° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            9° bis A l'article L. 2141-7-1, les deux références à l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; ;
            9° ter A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
            10° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
            11° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
            12° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
            13° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
            14° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
            15° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
            16° L'article L. 2191-8 est ainsi rédigé :

            " Art. L. 2191-8.-Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou nantir cette créance auprès d'un établissement de crédit.
            " Il peut la céder à un autre cessionnaire ou nantir ladite créance auprès d'un autre créancier conformément aux dispositions applicables localement. " ;

            16° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;


            16° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;

            17° A l'article L. 2192-11, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;
            18° A l'article L. 2195-4, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement ;
            19° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;
            20° A l'article L. 2197-5, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;
            21° A l'article L. 2197-6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Polynésie française :
            1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :

            " Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;

            2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;
            3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
            6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
            " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
            7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
            " Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ;
            8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
            " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. " ;
            9° A l'article L. 2395-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV en Polynésie française :
            1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
            2° A l'article L. 2412-2 :
            a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
            3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Polynésie française :
            1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
            " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
            2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
            6° A l'article L. 2515-1 :
            a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
            b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
            c) Le 8° est supprimé ;
            d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;
            7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.

          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

            DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
            L. 2000-1 à L. 2000-5
            Au livre Ier
            L. 2100-1 et L. 2000-2
            Au titre Ier
            L. 2111-1
            L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-1
            L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-3 à L. 2113-10
            L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
            L. 2113-13
            L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
            L. 2113-15 et L. 2113-16
            Au titre II
            L. 2120-1
            L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2123-1 à L. 2124-4
            L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            Au titre III
            L. 2131-1 à L. 2132-2
            Au titre IV
            L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-2
            L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-6
            L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-7
            L. 2141-7-1Résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2141-8 à L. 2141-10
            L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-12 à L. 2142-1
            Au titre V
            L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-1 à L. 2152-6
            L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-8
            L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2153-2
            Au titre VII
            L. 2171-1 à L. 2171-5
            L. 2171-7
            L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2172-3 et L. 2172-4
            Au titre VIII
            L. 2181-1 à L. 2184-1
            Au titre IX
            L. 2191-1 à L. 2191-8
            L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2192-10
            L. 2192-12 à L. 2192-14
            L. 2193-1 à L. 2194-2
            L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2195-1 à L. 2195-3
            L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2195-6 à L. 2196-6
            L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2197-1
            L. 2197-3 à L. 2197-6
            Au livre II
            L. 2200-1
            Au titre Ier
            L. 2211-1 à L. 2213-14
            Au titre II
            L. 2221-1
            L. 2222-1 à L. 2223-1
            L. 2223-4
            Au titre III
            L. 2231-1 à L. 2234-2
            L. 2235-1 à L. 2236-1
            Au livre III
            L. 2300-1
            Au titre Ier
            L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2312-2 à L. 2313-6
            Au titre II
            L. 2320-1
            L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2323-1 à L. 2325-1
            Au titre III
            L. 2331-1 à L. 2332-2
            Au titre IV
            L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2341-3 à L. 2342-2
            Au titre V
            L. 2351-1
            L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2353-1 et L. 2353-2
            Au titre VII
            L. 2371-1 à L. 2373-1
            Au titre VIII
            L. 2381-1 à L. 2384-1
            Au titre IX
            L. 2391-1 à L. 2391-8
            L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2392-10 à L. 2394-1
            L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2395-1
            L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2396-1 et L. 2396-2
            L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2396-4 à L. 2397-3
            Au livre IV
            Au titre Ier
            L. 2410-1 à L. 2412-2
            Au titre II
            L. 2421-1 à L. 2422-13
            Au titre III
            L. 2430-1
            L. 2431-1 à L. 2432-2
            Au livre V
            L. 2500-1 et L. 2500-2
            Au titre Ier
            L. 2511-1 à L. 2512-4
            L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2513-1 à L. 2514-4
            L. 2515-1
            Au titre II
            L. 2521-1à L. 2521-4
            L. 2521-5

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
            1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;
            1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
            2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
            3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
            4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            7° A l'article L. 2141-3, les références au code de commerce sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
            8° A l'article L. 2141-4 :
            a) Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
            b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            9° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            9° bis A l'article L. 2141-7-1, les deux références à l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
            9° ter A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
            10° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
            11° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
            12° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
            13° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
            14° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
            15° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
            16° L'article L. 2191-8 est ainsi rédigé :

            " Art. L. 2191-8.-Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou nantir cette créance auprès d'un établissement de crédit.
            " Il peut la céder à un autre cessionnaire ou nantir ladite créance auprès d'un autre créancier conformément aux dispositions applicables localement. " ;

            16° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;


            16° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;

            17° A l'article L. 2192-11, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;
            18° A l'article L. 2195-4, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement ;
            19° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;
            20° A l'article L. 2197-5, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;
            21° A l'article L. 2197-6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Nouvelle-Calédonie :

            1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :

            " Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;

            2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;

            3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;

            4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;

            5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;

            6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :

            " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;

            7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :

            " Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ;

            8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :

            " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. " ;

            9° A l'article L. 2395-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
            1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
            2° A l'article L. 2412-2 :
            a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
            3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


            Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Nouvelle-Calédonie :
            1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
            " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
            2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
            6° A l'article L. 2515-1 :
            a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
            b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
            c) Le 8° est supprimé ;
            d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
            7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.

          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR REDACTION

            L. 2000-1 à L. 2000-5
            Au livre Ier
            L. 2100-1 et L. 2000-2
            Au titre Ier
            L. 2111-1
            L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-1
            L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2112-3 à L. 2113-10
            L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2113-12 et L. 2113-13
            L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
            L. 2113-15 et L. 2113-16
            Au titre II
            L. 2120-1
            L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2123-1 à L. 2124-4
            L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            Au titre III
            L. 2131-1 à L. 2132-2
            Au titre IV
            L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-2
            L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-6
            L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-7
            L. 2141-7-1Résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2141-8 à L. 2141-10
            L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2141-12 à L2142-1
            Au titre V
            L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-1 à L. 2152-6
            L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
            L. 2152-8
            L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2153-2
            Au titre VII
            L. 2171-1 à L. 2171-5
            L. 2171-7
            L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2172-3 et L. 2172-4
            Au titre VIII
            L. 2181-1 à L. 2184-1
            Au titre IX
            L. 2191-1 à L. 2191-8

            L. 2192-1 et L. 2192-2

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            L. 2192-4 à L. 2192-7

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            L. 2192-10

            L. 2192-12 à L. 2192-14

            L. 2193-1 à L. 2194-2

            L. 2194-3

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            L. 2195-1 à L. 2195-3

            L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

            L. 2195-6 à L. 2196-6

            L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2197-1

            L. 2197-3 à L. 2197-6

            Au livre II

            L. 2200-1

            Au titre Ier

            L. 2211-1 à L. 2213-14

            Au titre II

            L. 2221-1

            L. 2222-1 à L. 2223-1

            L. 2223-4

            Au titre III

            L. 2231-1 à L. 2234-2

            L. 2235-1 à L. 2236-1

            Au livre III

            L. 2300-1

            Au titre Ier

            L. 2311-1 à L. 2312-1-1

            Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2312-2 à L. 2313-6

            Au titre II

            L. 2320-1

            L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2323-1 à L. 2325-1

            Au titre III

            L. 2331-1 à L. 2332-2

            Au titre IV

            L. 2341-1et L. 2341-2

            Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 2341-3 à L. 2342-2

            Au titre V

            L. 2351-1

            L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
            L. 2353-1 et L. 2353-2

            Au titre VII

            L. 2371-1 à L. 2373-1

            Au titre VIII

            L. 2381-1 à L. 2384-1

            Au titre IX

            L. 2391-1 à L. 2391-8

            L. 2392-1 et L. 2392-2

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            L. 2392-4 à L. 2392-7

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            L. 2392-10 à L. 2394-1

            L. 2394-2

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            L. 2395-1

            L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 2396-1 et L. 2396-2

            L. 2396-3
            Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
            L. 2396-4 à L. 2397-3

            Au livre IV

            Au titre Ier

            L. 2410-1 à L. 2412-2

            Au titre II

            L. 2421-1 à L. 2422-13

            Au titre III

            L. 2430-1

            L. 2431-1 à L. 2432-2

            Au livre V

            L. 2500-1 et L. 2500-2

            Au titre Ier

            L. 2511-1 à L. 2512-4

            L. 2512-5

            Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

            L. 2513-1 à L. 2514-4

            L. 2515-1

            Au titre II

            L. 2521-1à L. 2521-4

            L. 2521-5

            Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :
            1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
            2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
            3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
            4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            7° A l'article L. 2141-4 :
            a) Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
            b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            8° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
            9° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
            10° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
            11° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
            12° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
            13° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
            14° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;

            14° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;


            14° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;
            15° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.


            Conformément au III de l'article 193 de la loi 2019-486, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 juillet 2019.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :


            " Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;


            2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;
            3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
            6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
            " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
            7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
            " Les dispositions des articles L. 2171-2 L. 2171-1à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ;
            8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
            " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".


          • Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre IV :
            1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
            2° A l'article L. 2412-2 :
            a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
            3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


            Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.


          • Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre V :
            1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
            " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; "
            2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
            6° A l'article L. 2515-1 :
            a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
            b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
            c) Le 8° est supprimé ;
            d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises " ;
            7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.


        • Pour les marchés publics exécutés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu'une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire.

        • Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.

          Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

        • Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

        • Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.

        • Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l'acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

        • Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

          Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée à l'article L. 2125-1.

          La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.

        • Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

        • Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

        • Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

          1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

          2° L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.

        • Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.



          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 2711-1 à L. 2711-8


        • Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.



          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 2711-1 à L. 2711-8


        • Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.



          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 2711-1 à L. 2711-8


        • Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.



          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 2711-1 à L. 2711-8


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