Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A titre exceptionnel, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.
VersionsLiens relatifs- Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir comportent :
1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;
2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;
3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d'outre-mer entrant dans son champ d'application.Versions
Code du travail
Sous-section 5 : Dispositions d'application
(Articles L5134-118 à L5134-119)