Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 novembre 2015

  • Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :

    1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;

    2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.

  • Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9.

    Les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 744-17 bénéficient de l'allocation pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire ou de détention de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1.

  • Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.


  • Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :


    1° Les prestations familiales ;


    2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.


    La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.




  • Le demandeur d'allocation fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.




  • Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.

    Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées.

  • En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel dans le cas où le demandeur d'asile n'est pas hébergé.

    Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa.

    Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code.

  • Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.

    La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.

    En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.

  • Le membre majeur de la famille du demandeur d'asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.

    Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.

  • Le décès d'un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l'allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.




Retourner en haut de la page