Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des trois vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.
VersionsLiens relatifsLes séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
VersionsLe conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
En cas d'impossibilité pour le président et ses trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les trois vice-présidents.
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsLe secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.
VersionsLes délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
VersionsLes fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites.
Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
VersionsLiens relatifsLe Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.
Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
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Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.
Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.
VersionsLiens relatifsLes projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
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Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.
Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :
– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
– président de l'assemblée de Guyane ;
– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
– président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
– président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
– président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.
La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.
Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.
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Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Fonctionnement (Articles R1213-19 à R1213-30)