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- Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (Articles L4753-1 à L4753-2)