Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :


    1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;


    2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;


    3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.


  • Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
    1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
    2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.

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