Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
VersionsLiens relatifsLe conseil de gestion du fonds national de l'habitation, présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant, est constitué comme suit ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
VersionsLe conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président.
Il établit son règlement intérieur.
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Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
VersionsLe conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
Il se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée : il peut déléguer ce pouvoir aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14.
Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
VersionsLiens relatifsChaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
VersionsLiens relatifsL'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par le ministre chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce document lui a été notifié.
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Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.
VersionsLiens relatifsLa caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.
VersionsLiens relatifsI - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :
1. La contribution de l'Etat ;
2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;
5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;
6. Les revenus des fonds placés ;
7. Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;
3. Les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ; 5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
VersionsLiens relatifsLe fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :
- d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
- d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.
L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.
Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :
1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.
VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Section 2 : Fonds national de l'habitation. (Articles R351-33 à R351-45)