Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

    A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

    Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.


Retourner en haut de la page