Code de la consommation

Version en vigueur au 16 avril 2024


        • Les décrets prévus à l'article L. 412-1 sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
          Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes contraignants de l'Union européenne.


          • Les règles d'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.


          • Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
            On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
            Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
            La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.


          • Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
            Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.


          • Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
            Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.


          • Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
            1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
            a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
            b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
            c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
            2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
            a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
            b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
            3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
            4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.


          • En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage des denrées commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.

          • I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes :


            -“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ;


            -“ Ce produit peut être consommé après cette date ” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ;


            -La combinaison des deux mentions précitées.


            II.-La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011.


            III.-Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.


          • Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation de l'Union européenne ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
            Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
            Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.


          • Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.


          • Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.


          • La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.


          • L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.


          • L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est :
            1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
            2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
            3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.


          • Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
            1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ;
            2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.


          • L'information mentionnée à l'article R. 412-12 n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
            Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
            On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.


          • Sauf dispositions contraires, les modalités d'application autorisées par les règlements européens mentionnés à la présente section sont définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés.
            Pour l'application des dispositions de l'article R. 451-1, les règlements européens, au sens de l'article L. 412-2, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
            1° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
            2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe ;
            3° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 n ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ;
            4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;

            5° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) de la Commission n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;


            6° Les dispositions des articles 1er à 4 du règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires et de son annexe ;


            7° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire.

          • 1° Les dispositions des articles 1er, 2,4,6,9 à 11 et 15 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifié concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et de ses annexes ;


            2° Les dispositions des articles 1er à 12 du règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 modifié complétant le règlement (UE) n° 609/2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge et de ses annexes ;


            3° Les dispositions des articles 1er à 9 du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et de ses annexes ;


            4° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement délégué (UE) 2017/1798 de la Commission du 2 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et de ses annexes.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
            1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
            2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :

            1° Les dispositions des articles 1er à 7,9 à 18,21,22,29,36,38,45 et 48 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées ;

            2° Les dispositions des articles 1er, 2,8 à 11,15,18,28 à 35,38,47 et 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;

            3° Les dispositions des articles 1er, 13 à 25 et 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs ;

            4° a) Les dispositions des articles 1er, 40 à 58 et des annexes I à VII du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation ;

            b) Les dispositions de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;

            5° Les dispositions des articles 1er à 14 et des annexes I à III du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV ;

            6° Les dispositions des articles 78,80,81,82,90,92,93,103,112,113,117 à 121,147,223 et des annexes VII et VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;

            7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifié relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes ;


            2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié concernant les enzymes alimentaires ;


            3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires et ses annexes ;


            4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et son annexe.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
            1° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
            2° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
            3° Les dispositions des articles 74,75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement.


          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
            1° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes ;
            2° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
            3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII " Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X " Œufs et ovoproduits " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;


            2° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;


            3° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;


            4° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 27 juin 2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;


            5° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V " Produits du secteur de la viande de volaille " et partie VI " Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
            1° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX " Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
            2° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation de ses annexes ;
            3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III " Lait et produits laitiers " et IV " Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401 " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ;
            4° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII " Matières grasses tartinables " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;


            2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;


            3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;


            4° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII " Mollusques bivalves vivants " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;


            5° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII " Produits de la pêche " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;


            6° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34,35,37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
            1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1,2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
            2° Les dispositions des articles 1er r à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
            3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I " Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ", ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
            4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV " Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10 " à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1,3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1,2,3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " Gélatine " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;


            2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " Collagène " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;


            2° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, de l'article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes ;


            3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;


            4° Les dispositions des articles 2,3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;


            5° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative " produit de montagne " ;


            6° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;

            2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine ;

            3° Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 56 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6,10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;


            2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;


            3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;


            2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;


            3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;


            4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ;


            5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;


            6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ;


            2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, ainsi que les annexes à ce règlement.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3, des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :


            1° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des dispositifs d'affichage électroniques et ses annexes ;


            2° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et ses annexes ;


            3° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et ses annexes ;


            4° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et ses annexes ;


            5° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs et ses annexes ;


            6° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour et ses annexes ;

            7° Les dispositions des articles 1 à 6 et 8 à 10 du règlement (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et ses annexes ;

            8° (abrogé)


            9° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et ses annexes ;


            10° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et ses annexes ;


            11° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques et ses annexes ;


            12° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles et ses annexes ;


            13° Les disposition des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés et ses annexes ;


            14° les disposition des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et ses annexes ;


            15° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles et ses annexes ;


            16° les dispositions des articles 1er à 6, de l'article 11, de l'article 12 et de l'article 21 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et ses annexes ;


            17° Les articles 1 à 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe et ses annexes.

          • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er à 19 et 34 du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et ses annexes. Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

        • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :

          1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;

          2° Terminaux en libre-service suivants :

          a) Terminaux de paiement ;

          b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 :

          - guichets de banque automatiques ;

          - distributeurs automatiques de titres de transports ;

          - bornes d'enregistrement automatiques ;

          - terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;

          3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;

          4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;

          5° Liseuses numériques.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :

          1° Services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;

          2° Services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;

          3° Eléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure suivants :

          a) Sites internet ;

          b) Services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;

          c) Billets électroniques et services de billetterie électronique ;

          d) Fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union ;

          e) Terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ;

          4° Les contrats et services bancaires fournis aux consommateurs suivants :

          a) Les fiches d'information précontractuelles définies aux articles L. 312-12 et L. 313-7 et les contrats mentionnés aux articles L. 312-28, L. 313-24 du code de la consommation ainsi que les opérations prévues à la section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

          b) Les services d'investissement énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et ceux énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-2 du même code ;

          c) Les services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les services définis au 1° du III de ce même article et l'ensemble des opérations nécessaires de l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un compte de paiement définies au I de l'article L. 314-1 du même code ;

          d) Les services liés aux comptes de paiement tels que prévus à la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier et aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 et L. 133-44 du même code ;

          e) Les opérations nécessaires à la gestion de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier ;

          5° Commerce électronique.

          II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen 112 .

          III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :

          1° Médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025 ;

          2° Formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025 ;

          3° Cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;

          4° Contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ;

          5° Contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :

          1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;

          2° Ils établissent la documentation technique conformément à l'annexe au présent article et mettent en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à cette même annexe.

          Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ;

          3° Ils conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ;

          4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme à la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13. Il est tenu compte de toute modification de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;

          5° Ils mettent sur le marché des appareils portant un numéro type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, l'information requise est fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ;

          6° Ils indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

          7° Ils accompagnent les produits d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ;

          8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente section ou à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies en application du présent article, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ;

          9° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par ces autorités. Ils coopèrent avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, notamment en mettant les produits en conformité avec ces mêmes exigences.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

          Les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-51 et l'obligation d'établir de la documentation technique mentionnée au 2° de l'article D. 412-51 ne peuvent être confiées au mandataire.

          Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

          Le mandat autorise au minimum le mandataire à :

          a) Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ;

          b) Communiquer, sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

          c) Coopérer, à leur demande, avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :

          1° Ils mettent sur le marché des produits conformes aux dispositions de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;

          2° Avant de mettre un produit sur le marché, ils s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe de l'article D. 412-51 a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences mentionnées aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 ;

          3° Lorsqu'un importateur considère ou à des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13, il ne met pas le produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

          4° Ils indiquent sur le produit leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, ainsi que par les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

          5° Ils vérifient que le produit est accompagné des instructions et des informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national ;

          6° Tant que le produit est sous leur responsabilité, ils s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;

          7° Pendant une durée de cinq ans, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché et s'assurent que la documentation peut leur être fournie à leur demande ;

          8° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, s'il y a lieu, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues par l'article D. 412-51, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ;

          9° Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente ou des autorités chargées du contrôle, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l'autorité concernée, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :

          1° Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente section ;

          2° Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché national et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 et au 4° de l'article D. 412-53 ;

          3° Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de considérer qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par le présent décret, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

          4° Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;

          5° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies par l'article D. 412-51, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ;

          6° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente section et est soumis aux obligations incombant au fabricant définies à l'article D. 412-51 s'il met un produit sur le marché sous son nom propre ou sa propre marque ou s'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 peut être compromise.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 :

          1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché :

          a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

          b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ;

          2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Les prestataires de services sont soumis aux obligations suivantes :

          1° Ils veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;

          2° Ils établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe du présent article et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible ;

          3° Ils s'assurent que des procédures sont en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité est prise en considération par les prestataires de services ;

          4° En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans lesquels ils fournissent le service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ;

          5° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, ils communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (UE) n° 1177/2010, (UE) n° 181/2011, (UE) n° 2021/782 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive (UE) 2016/797, abrogeant la directive 2008/57/CE, sont réputés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13. Lorsque la présente section prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.

          Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité définies par la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • I. - Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 412-13, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe du présent article, et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de cette évaluation.

          II. - Les entreprises employant moins de dix personnes qui exercent leur activité dans le domaine des produits et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de l'obligation d'apporter ces preuves.

          Toutefois, si les autorités de contrôle et de surveillance du marché le demandent, ces entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d'invoquer le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13 leur communiquent les faits pertinents pour l'évaluation mentionnée au I.

          III. - Les prestataires de services qui invoquent le 2° du II de l'article L. 412-13 renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge :

          a) Lorsque le service proposé est modifié ;

          b) A la demande des agents chargés du contrôle de la conformité des services ;

          c) En tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

          IV. - Lorsque les opérateurs économiques invoquent le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, ils en informent les autorités de contrôle et de surveillance du marché de l'Etat membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni.

          Les entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de cette obligation.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • I. - La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences applicables en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel un opérateur économique invoque le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception.

          II. - Cette déclaration est établie selon le modèle figurant à l'annexe du présent article, contient les éléments précisés à l'annexe I. Elle est mise à jour de façon continue. La documentation technique est rédigée en langue française pour les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché national.

          III. - Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration est établie pour l'ensemble des actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de publication.

          IV. - Le fabricant qui établit la déclaration est responsable de la conformité du produit avec les exigences fixées à l'article D. 412-51.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

        • Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

          Ce marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

          Le marquage est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.


      • L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.


      • L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie.
        Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre.


      • Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.


      • Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes :
        1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ;
        2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ;
        3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules.
        Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°.

      • Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis :


        1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ;


        2° De l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.


        Ces avis sont rendus publics.


        Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes de l'Union européenne contraignants.


      • La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
        Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.


      • L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
        La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
        Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
        Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


      • Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

      • Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

        1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque de garantie ;

        2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;

        3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.


      • Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
        La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      • Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
        La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

        1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de l'article D. 412-62 ;

        2° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité UE définie à l'article D. 412-61 ou dont l'évaluation de conformité ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe de l'article D. 412-51 ;

        3° De ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle :

        a) La déclaration UE de conformité ;

        b) La documentation technique établie conformément à l'annexe de l'article D. 412-51 ;

        4° Pour le fabricant :

        a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées au 1° de l'article D. 451-51 ;

        b) De ne pas établir ou ne pas conserver la documentation technique mentionnée aux 2° et 3° de l'article D. 451-51 ;

        c) De mettre sur le marché un produit sans mettre en place les procédures prévues au 4° de l'article D. 451-51 ;

        d) De mettre sur le marché un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article D. 451-51 ;

        e) De ne pas informer les autorités nationales des Etats membres dans lequel le produit a été mis à disposition ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 451-51 ;

        5° Pour l'importateur :

        a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 412-53 ;

        b) De mettre sur le marché un produit en méconnaissance de l'obligation prévue au 2° de l'article D. 412-53 ;

        c) De ne pas informer le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché en violation du 3° de l'article D. 412-53, ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 412-51 ;

        d) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 6° de l'article D. 412-53 ;

        6° Pour le distributeur :

        a) De mettre à disposition un produit pour lequel les obligations prévues à l'article D. 412-54 ne sont pas satisfaites ;

        b) De ne pas informer le fabricant ou l'importateur, les autorités de surveillance du marché et les agents chargés du contrôle en violation du 3° de l'article D. 412-54 ;

        c) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 4° de l'article D. 412-54 ;

        7° De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du produit en violation du 9° de l'article D. 412-51, du b de l'article D. 412-52 ou du 9° de l'article D. 412-53 ;

        8° De ne pas identifier les opérateurs mentionnés aux a et b de l'article D. 412-56 ;

        9° De ne pas fournir la copie de l'évaluation mentionnée au I de l'article D. 412-60 ;

        10° Pour le prestataire de service :

        a) De concevoir ou fournir des services, à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-57 ne sont pas satisfaites ;

        b) De ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au 2° de l'article D. 412-57 dans les conditions prévues à cet article ;

        c) De ne pas informer les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 412-57 ;

        d) De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du service en violation du 5° de l'article D. 412-57 ;

        II. - La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

      • Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-2, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :


        1° Du premier alinéa de l'article L. 423-3 ;


        2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;


        3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.


        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de méconnaître l'une de ses obligations au titre d'une procédure de retrait ou de rappel, prévue par ces mêmes articles, d'un produit ou d'une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, ou d'un aliment pour animaux autre que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
        Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

      • Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


        L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.


        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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