Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024

            • Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.
            • Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une métropole entraînant l'inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d'un an à compter de cette création ou de cette modification.


              Lorsque la compétence d'organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d'une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d'inclusion, la substitution, pour l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région.

              Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.

              Si l'autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.

            • En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée audit article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

            • Les transports scolaires sont des services réguliers publics.

              La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés.

              L'autorité compétente de l'Etat consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.

              Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité et, le cas échéant, par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

              L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.


              L'autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d'autres usagers sous réserve que cette ouverture n'ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.

              Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

              Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.

            • Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent demander, avec l'appui de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté. La mise en accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas d'impossibilité technique avérée définie à l'article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du service de transport scolaire ne sont pas soumis à l'obligation d'accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité dans les conditions définies au présent article.

            • En cas de création ou de modification d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité organisatrice de la mobilité, le cas échéant l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et la région. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.


              Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par la région au titre des compétences transférées à l'autorité compétente au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.

            • Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région.

            • La région peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires.
              Une convention avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région au financement de ces transports scolaires.


            • Les services à la demande sont effectués avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par voie réglementaire.


            • En cas de carence de l'offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3113-1, au registre des entreprises de transport public routier de personnes, pour exécuter au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, des prestations de transports scolaires ou des prestations de service à la demande.


            • Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes dans les conditions mentionnées à l'article L. 3111-12 sont présumées ne pas être liées au donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette inscription, conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail.

          • Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.

            Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au mois une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France institué par l'article L. 234-8 du code de l'éducation.

            L'autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d'autres usagers sous réserve que cette ouverture n'ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.

            Les dispositions de l'article L. 3111-10 sont applicables en région Ile-de-France.

            Ile-de-France Mobilités apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.

          • Ile-de-France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales.


            Les départements de la région d'Ile-de-France qui bénéficient d'attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.

          • Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires et des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par Ile-de-France Mobilités.

          • Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.


            Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu'à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés.


            Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :


            1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;


            2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar.

          • Pour l'application de la présente section, on entend :


            1° Par “ centre-bus ” : toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;


            2° Par “ entité mutualisée ” : toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;


            3° Par “ service ” : l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement.

          • Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

            1° Les informations transmises individuellement et collectivement aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “ cessionnaire ”, concernant notamment l'existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France ;

            2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

            3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1.

          • Sans préjudice des articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre-bus, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste.


            Ce nombre correspond à l'équivalent en emplois à temps plein concourant à l'exploitation du service concerné, à l'exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l'attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.


            Ce nombre peut être déterminé en fonction de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.


            Ce nombre est arrêté d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.


            En cas de différend entre le cédant et l'autorité organisatrice de transport, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.


            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • I.-Les contrats de travail des salariés affectés à un centre-bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre-bus est rattaché.


            Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l'autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre-bus.


            II.-Par dérogation au I, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.


            III.-Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l'exploitation de l'ensemble des centres-bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque service transféré :


            1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;


            2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste ;


            3° Les modalités et les délais d'établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d'être transféré.


            IV.-Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l'autorité organisatrice décide de fournir elle-même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l'exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l'autorité organisatrice ou à l'entité.


            V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • I.-Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :


            1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est d'au moins douze mois ;


            2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est inférieur à douze mois.


            Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

            II.-Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l'information mentionnée au I, son refus de la modification que l'employeur entend apporter audit contrat. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.

            III.-Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

            Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1232-7 à L. 1232-14 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d'exploitant du service.

            Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d'un mois à compter de la date effective du changement d'exploitant du service.

            IV.-En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d'une modification d'un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

            Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la situation du salarié au regard de l'emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article L. 1234-9.

            V.-La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre IV.

            VI.-Le cédant est tenu d'informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I du présent article d'accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail.

          • Le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar entraîne, à l'égard des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du même code.

          • Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

          • En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l'emploi selon les motifs prévus par ce même statut.

          • En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

          • Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant conservent :

            1° Le bénéfice de l'accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

            2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

          • Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain, par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, par les dispositions applicables à l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l'établissement public Ile-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public et que ces salariés concourent à des activités de transport de personnes.

            • Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains.


              Aux termes du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

            • Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des transports, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration.

              Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.


              Aux termes du 3° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

            • I.-L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des transports de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-18. Sa saisine est motivée et rendue publique.

              L' Autorité de régulation des transports émet un avis sur le projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision motivée. A défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable.

              Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l' Autorité de régulation des transports propose à l'autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

              II.-Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la publication de l'avis de l' Autorité de régulation des transports, en se conformant à cet avis.


              Aux termes du 3° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

            • En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des transports par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 peut être assuré à l'issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-19.

              En cas de saisine de l' Autorité de régulation des transports, le service peut être assuré à l'issue du délai d'une semaine mentionné au II du même article L. 3111-19, dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l'autorité organisatrice de transport.

              Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications d'un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-18, le cas échéant dans le respect des décisions d'interdiction ou de limitation portant sur cette liaison et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-18 et L. 3111-19.


              Aux termes du 3° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

            • Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

              1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;

              2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.

            • L' Autorité de régulation des transports concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.


              Aux termes du 3° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

            • L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.

              Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.


              Aux termes du 3° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

            • L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.

              Les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés, ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.

        • I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2.

          II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de mobilité en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.


          III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6.


          Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter.


          Ces contrats sont régis par l'article L. 1431-1.


          Les rapports entre les parties au contrat de services occasionnels sur les matières mentionnées au premier alinéa sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.


          A défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats types.


          Les clauses des contrats types sont établies par voie réglementaire.


          Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international.

        • Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

          L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa du présent article.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.


          Il fixe notamment :


          a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ;


          b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;


          c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;


          d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un Etat membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;


          e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par ce règlement.

          • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.

            Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.

            Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.

            Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.


            Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016, avant le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, dans sa présente rédaction, exploités avant cette même date d'entrée en vigueur, se conforment à :

            1° L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 3114-3 du même code ;

            2° L'obligation d'édiction de nouvelles règles d'accès conformément à l'article L. 3114-6 du même code ; pendant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'exploitant traite les nouvelles demandes d'accès des entreprises de transport public routier dans le respect des principes définis à ce même article, des dispositions de l'article L. 3114-7 du même code et, le cas échéant, des décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code.


          • Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature du trafic, afin de répondre aux besoins des entreprises de transport public routier et des passagers.

            Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu'ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret.

          • Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.

          • Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié.

            A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10.

          • L'exploitation des aménagements autres que ceux comprenant un unique emplacement d'arrêt exclusivement destinés aux services de transport urbain est soumise aux règles prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7. Ces règles deviennent applicables dès que l'aménagement fait l'objet d'une demande de desserte par des services librement organisés relevant de l'article L. 3111-17.

            Toutefois, n'est pas soumise à ces règles l'exploitation :

            1° Des aménagements ne relevant pas du service public sauf s'ils sont adossés fonctionnellement à une installation ou une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers ou situés sur le domaine public autoroutier ;

            2° Des aménagements accessibles gratuitement et, sous réserve de disponibilité, sans réservation à tous les véhicules de transport collectif.

          • L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.


            Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.

          • L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires, le cas échéant, après avis des autorités organisatrices de transport et des opérateurs desservant l'aménagement considéré. Il les publie sur son site internet.


            Ces règles comprennent les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers ainsi que, le cas échant, pour l'utilisation des services assurés par l'exploitant à destination des entreprises de transport public routier.


            Elles incluent une procédure publique permettant l'allocation des capacités non utilisées aux entreprises susceptibles d'être intéressées.


            Ces règles d'accès sont notifiées à l'Autorité de régulation des transports préalablement à leur entrée en vigueur, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par l'autorité en application du 6° de l'article L. 3114-12.

          • L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie.

          • L'Autorité de régulation des transports met en place et tient à jour un registre public des aménagements permettant aux entreprises de transport public routier d'accéder aux informations pertinentes relatives à ces aménagements, notamment à l'identité du responsable de l'exploitation, aux règles d'accès et aux conditions dans lesquelles elles peuvent demander un accès à ces aménagements.


            Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016, avant le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie le registre prévu à l'article L. 3114-10 du même code.

          • Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.

            Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.

          • L'Autorité de régulation des transports précise par une décision motivée :


            1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ;


            2° Les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés, au sens du premier alinéa de l'article L. 3114-4, est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est, en cas d'existence d'une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ;


            3° Les critères d'appréciation de l'adossement fonctionnel mentionné au 1° de l'article L. 3114-4 ;


            4° Les conditions de mise en œuvre et de vérification de l'obligation de tenue d'une comptabilité propre prévue à l'article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ;


            5° Les prescriptions applicables aux aménagements pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'accès prévues à l'article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d'allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ;


            6° Les conditions de la notification préalable des règles d'accès prévue à l'article L. 3114-6.


            Dans sa décision, l'autorité prend en compte les différentes catégories d'aménagements selon leurs caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible d'affecter l'analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l'aménagement.

          • I.-L'Autorité de régulation des transports fixe les obligations s'appliquant à toute personne exerçant un contrôle sur l'exploitation d'aménagements relevant de l'article L. 3114-1, à tout exploitant de ces aménagements ou à tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, exerçant une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes, au sens de l'article L. 3114-14.


            Ces obligations peuvent consister en :


            1° La révision des règles d'accès mentionnées à l'article L. 3114-6 conformément aux prescriptions fixées par l'autorité, notamment en ce qui concerne le respect des règles tarifaires définies par elle ou les refus d'accès aux aménagements ou aux services qui y sont assurés ;


            2° L'amélioration au moyen de mesures ciblées et proportionnées, en particulier d'ordre organisationnel, de l'efficacité de l'exploitation de l'aménagement afin de permettre l'utilisation maximale de ses capacités ;


            3° La cessation de pratiques visant à entraver l'accès d'une ou de plusieurs entreprises assurant des services de transport à un aménagement ou à certaines de ses prestations, notamment en limitant le nombre ou la dimension de ses locaux, équipements ou installations en l'absence de toute justification économique raisonnable, ou encore en entretenant artificiellement une exploitation sous-optimale de l'aménagement ;


            4° La proposition, en cas de saturation de l'aménagement, d'une ou de plusieurs solutions de substitution en dehors de l'aménagement concerné ;


            5° L'application de tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ou de dispositions prévues par les textes pris pour leur application, à l'exploitant d'un aménagement ou à un fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans celui-ci ;


            6° La tenue d'une comptabilité propre pour certaines activités ou la tenue d'une comptabilité qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est alors vérifié, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant.


            II.-Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 3114-14 et sont proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles L. 3111-22 et L. 3114-8.


            Dans l'appréciation de ce caractère proportionné, l'autorité prend, notamment, en considération :


            1° La viabilité technique et économique de l'exploitation, compte tenu des conditions d'évolution du marché ;


            2° Les intérêts s'attachant à l'ordre public, la tranquillité et la salubrité publiques, les capacités non utilisées de l'aménagement et la configuration des voiries et des espaces publics en dehors de celui-ci ;


            3° Les investissements réalisés par le propriétaire des ressources ;


            4° Le cas échéant, les spécificités des services publics de transport.

          • Pour l'application de l'article L. 3114-13, l'Autorité de régulation des transports détermine, au regard des obstacles à l'objectif mentionné à l'article L. 3114-8, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des transports de personnes.


            Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

          • Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s'applique aux services réguliers mentionnés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.


            A l'exception du 2 de l'article 4, de l'article 9, du 1 de l'article 10, du b du 1 et du 2 de l'article 16, des 1 et 2 de l'article 17 et des articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité, l'application des dispositions du même règlement concernant les services nationaux peut faire l'objet d'un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.


            Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du deuxième alinéa du présent article.

          • Le 2 de l'article 4, l'article 9, le 1 de l'article 10, le b du 1 et le 2 de l'article 16, les 1 et 2 de l'article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

          • L'application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l'objet d'un report pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, dès lors qu'une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l'Union européenne.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.

          • En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.


            Lorsque le service est assuré autrement qu'en régie, la convention mentionnée à l'article L. 1221-3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article.

          • Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

          • L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l'objet d'un report s'agissant des services mentionnés aux articles L. 3115-1 à L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application de la disposition qui fait l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.

          • Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate.

          • Sont passibles :

            1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code ;

            2° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du même règlement du 16 février 2011, qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

            L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code, les amendes administratives prévues au présent article.

          • I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2.


            II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I encourent également les peines complémentaires suivantes :


            1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;


            2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;


            3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.


            III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

          • Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes sont équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté.


            L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.


            Conformément au II de l’article 124 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

          • L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l'allongement du temps de parcours induit n'est pas disproportionné. L'autorité compétente notifie au représentant de l'Etat dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l'Etat dans le département met en place les instances de concertation nécessaires.

          • Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers.


            L'information fournie indique notamment l'emplacement, le fonctionnement et l'utilisation en cas d'urgence des issues de secours et des équipements de sécurité.


            Conformément au II de l’article 127 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.
        • I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

          II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

          1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;

          2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

          3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

          III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 :

          1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;

          2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;

          3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

        • Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle.

        • I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :


          1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;


          2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.


          Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.


          II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.


          III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.


          Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.

        • Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.


          Les procédures relatives à l'exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées. (1)


          Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.


          Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article.


          (1) Conformément au II de l’article 46 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

          • L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. Elle peut également fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant.

          • I.-Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014.


            Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du présent code.

            II.-Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret.

          • L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.

            Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.

          • En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.

            Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

            En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.

            Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

            En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.

          • Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.


            Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.


            Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.

          • La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente.

            Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3120-2-2 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement.

            Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance.


          • Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative compétente des pouvoirs qu'elle détient, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement.

          • Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :


            1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;


            2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;


            3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;


            4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé.


            A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés.


          • Lorsque les organisations de loueurs et de conducteurs de taxis de plusieurs communes se sont prononcées en faveur de l'unification des taxes de stationnement dans ces communes, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après accord des conseils municipaux intéressés, prendre un arrêté fixant le taux de cette taxe uniforme ainsi que les conditions de répartition de son produit entre ces communes.

          • L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.

          • Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “ registre de disponibilité des taxis ”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.

            Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l'intermédiaire d'une centrale de réservation telle que définie à l'article L. 3142-1 dès lors que l'exploitant est affilié à une telle centrale.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'exploitant peut refuser d'effectuer une prestation de transport.


            Conformément au IV de l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.


          • Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre s'applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.

          Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4.

            Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.

            Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.

            L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.

            Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-177 du 17 février 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2021.

          • Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.


            Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.

            Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.

          • Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.


            Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.

          • Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.

          • Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire :

            1° (Abrogé) ;

            2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

            3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;

            4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

          • Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

            1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

            2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;

            3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

          • Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2.


          • Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.


            • Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1.

              II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

              1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

              2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

              3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

              L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

          • I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3122-3.

            II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

            2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

            3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

            III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

            L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

          • En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

          • I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l'article L. 3120-2.

            II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

            2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

            3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

            III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

            L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.


        • Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.
          Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe les conditions d'exécution.

        • Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.

        • Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.


          Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l'association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu'elle supporte pour l'exécution du service.


          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

          1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

          2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;

          3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

          4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.

          Le présent titre n'est pas applicable :

          a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;

          b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport ;

          c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

        • I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :


          1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;


          2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;


          3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;


          4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.


          II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.


          III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.


          IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.

        • Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.


          La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.


          Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

        • La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.


          Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.


        • La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.


          Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.


          Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

        • Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.

        • Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.


          Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.


          Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

          • I.-La mise en service et l'exploitation d'un système de transport routier automatisé tel que défini par voie réglementaire font l'objet d'une décision de l'organisateur du service.


            II.-La décision de l'organisateur du service est subordonnée à la réception préalable des véhicules utilisés, à l'audit périodique de la sécurité du système en exploitation par un organisme qualifié agréé et à la démonstration préalable définie par voie réglementaire, certifiée par un organisme qualifié agréé :


            1° De la sécurité du système conçu pour être déployé sur les types de parcours ou zones de circulation visés pour ce transport ;


            2° De la sécurité du système déployé sur le parcours ou la zone de circulation défini pour ce transport.


            La démonstration de la sécurité d'éléments du système qui ne sont pas dépendants des parcours ou zones de circulation utilisés pour leur exploitation, peut donner lieu à une attestation nationale.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Le système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le concepteur du système technique tel que défini par voie réglementaire.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par voie réglementaire.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui effectue ou omet, y compris par négligence, d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, est responsable pénalement des infractions résultant de la manœuvre du véhicule lorsque cette manœuvre découle de son intervention ou de son absence d'intervention, ou lorsque cette intervention ou abstention n'est pas conforme aux conditions d'utilisation du système.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


            Est puni des mêmes peines, le fait d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sans être une personne habilitée.


            II.-Toute personne coupable des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 2° à 5° du II de l'article L. 221-2 du code de la route.


            III.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa du I encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I de l'article L. 223-5 du code de la route, est puni des peines prévues aux III et aux 1° à 5° du IV de ce même article.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire est puni des peines prévues aux I, 2° à 6° du II et III de l'article L. 224-16 du code de la route.


            II.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


            II.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.


            III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux I et II du présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du I et II de l'article L. 234-2 du code de la route.


            IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Les dispositions des articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • I.-Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


            Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.


            II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du II de l'article L. 235-1 du code de la route.


            III.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Les dispositions des articles L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • -Au sens du présent titre :


            1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique, des entreprises de transport public routier collectif de personnes, d'une part, et des passagers ou des groupes de passagers, d'autre part, pour la réalisation de déplacements :


            a) Relevant ou constituant des services occasionnels ;


            b) Ne présentant le caractère ni de déplacements effectués dans le cadre d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 du présent code, ni de services réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ni de prestations effectuées dans le cadre du covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du présent code ;


            c) Ne relevant pas du transport public particulier ;


            d) Constituant une opération de transport ayant pour origine ou destination la France ;


            2° Un “ client sollicitant un service de transport de personnes ” s'entend de toute personne qui utilise, pour son déplacement ou pour celui d'autrui, une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ;


            3° Une “ entreprise de transport public routier collectif de personnes ” s'entend de toute personne qui effectue, à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes, une prestation de transport routier collectif de personnes, à titre occasionnel, pour le compte d'un client sollicitant un tel service de transport de personnes ;


            4° Les “ opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;


            5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

          • Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

          • I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier :


            1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;


            2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.


            II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :


            1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;


            2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

          • Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.


            Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3163-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.


            Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier du respect des obligations prévues à l'article L. 3162-9, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.


            II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.


            A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.


            III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.


            Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

            • Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.


              L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

            • I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3162-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.


              II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3161-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.


              Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3162-2.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

            • Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3162-2.


              A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

            • L'opérateur de service numérique défini au 5° de l'article L. 3161-1 est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier collectif de personnes qui a réalisé la prestation de transport.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • L'opérateur de service numérique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.


              Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3161-1 est nulle.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport ou de ses prestataires, les outils qu'il met à leur disposition et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de personnes :


              1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;


              2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.


              Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

          • Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.


            Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2.


            Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

          • Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à L. 3161-7, L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-5 à L. 3162-9.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

          • La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

        • Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3161-6 du présent code.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1, des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-7 et la méconnaissance, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, des dispositions du II de l'article L. 3162-1 et de l'article L. 3162-4 est sanctionnée par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1.

          II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :

          1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-5 ;

          2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3162-1 ou de l'article L. 3162-4 ;

          3° Est punie d'une amende de 3 000 euros le non-respect, dans un délai de deux mois suivant la demande de communication, des dispositions des articles L. 3161-6 et L. 3161-7.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022, en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 3° du I dudit article.

        • I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1, peut prononcer :

          1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3162-1, du premier alinéa de l'article L. 3162-2 et de l'article L. 3162-10 ;

          2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3162-9.

          II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022, en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 3° du I dudit article.

        • Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3162-8.


          Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

          L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa.

        • Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
          • Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3261-1, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :

            ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

            ― les charges de produits énergétiques et d'entretien ;

            ― les amortissements ou les loyers des véhicules ;

            ― les frais de route des conducteurs de véhicules ;

            ― les frais de péage ;

            ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

            ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

          • Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

            1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

            2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

            3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;

            4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.

            Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
            1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3261-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
            2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
            Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
            Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :

            ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

            ― les charges de produits énergétiques et d'entretien des véhicules ;

            ― les amortissements ou loyers des véhicules ;

            ― les frais de route des conducteurs des véhicules ;

            ― les frais de péage ;

            ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

            ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

        • I.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

          II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.


          Conformément au III de l’article 44 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

        • I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

          II.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat de transport, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.


          Conformément au III de l’article 44 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

          Le II du présent article, dans sa rédaction résultant du VIII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. Le 4° du III de l'article 7 de la loi n° 2021-453 du 19 juillet 2021 a reporté cette date au 1er janvier 2023.


        • En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
          Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.


        • L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport.
          Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant et conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage.
          Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport.
          Le document prévu par le premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il est signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement.
          Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées au quatrième alinéa.


        • Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.


        • Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3221-2, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
          Les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue par le premier alinéa sont fixées par voie réglementaire.


        • Les contrats de transport public routier de marchandises prévoient, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire de transport, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.


        • Tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
          A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit.
          Les contrats types sont établis par voie réglementaire.


        • S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.


        • S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
          Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l'article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
          Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de transport régis par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie.

        • Le cotransportage de colis se définit comme l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte.

          La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.

          L'activité de cotransportage n'entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l'article L. 3211-1.

          Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d'activité professionnelle de transport public routier de marchandises.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.

        • Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent :
          1° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ;
          2° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-1 et L. 3222-1 à L. 3222-3 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.


        • Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article L. 3221-3.


        • Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires ou agents de l'Etat visés à l'article L. 3241-2 :
          a) Ont accès aux locaux de l'entreprise à l'exclusion des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ;
          b) Sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée.


        • Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.


        • L'action publique à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
          Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
          Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
          L'action publique est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

          • L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article L. 3222-5 ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment remplis et signés par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue par l'article L. 325-1 du code de la route, s'il a été en outre commis l'une des infractions suivantes :


            1° Le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;


            2° Le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;


            3° La réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.

      • Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé.


        Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Au sens du présent titre :


            1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service, fourni à distance par voie électronique, des personnes en vue de la réalisation par l'une d'entre elles, pour le compte d'une autre, d'une opération de transport par route de marchandises, ayant pour origine ou pour destination la France ;


            2° Un “ client sollicitant un service de transport de marchandises ” s'entend de toute personne qui sollicite un service de transport par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ;


            3° Une “ entreprise de transport public routier de marchandises ” s'entend de toute personne, qu'elle relève ou non de l'inscription obligatoire au registre national prévu à l'article L. 3211-1, qui effectue à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises, une prestation de transport routier de marchandises, au moyen d'un véhicule motorisé ou non, pour le compte d'un client sollicitant un service de transport de marchandises ;


            4° Les “ opérateurs de bourse numérique de fret ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;


            5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • I.-Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de marchandises qui réalisent, par leur intermédiaire, un transport relevant du présent titre sont en mesure de justifier :


            1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;


            2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.


            II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :


            1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;


            2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.


            Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3264-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.


            Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier celles mentionnées aux articles L. 3263-11 et L. 3221-1 à L. 3221-4, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3261-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.


          La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3261-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.


            II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à une bourse numérique de fret, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.


            A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.


            III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique de fret, un manquement, grave ou répété, aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.


            Cette interdiction est mentionnée à la liste prévue au II.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

            • Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.


              L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

            • I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3263-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.


              II.-Saisie de procès-verbaux constatant un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre commis par un opérateur, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité et du caractère répété de ces manquements.


              Ces mesures sont mentionnées au registre prévu à l'article L. 3263-2.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

            • Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3263-2.


              A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

            • L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier de marchandises qui a réalisé la prestation de transport.


              Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé dans le cadre du contrat. Il est responsable des avaries ou pertes de marchandises.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au destinataire ou à l'expéditeur de la marchandise lorsqu'il n ‘ est pas client au sens du 2° de l'article L. 3261-1, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.


              Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3261-1 est nulle.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport, les outils qu'il met à disposition de ces dernières et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale propose pour les opérations de transport réalisées par des véhicules à deux roues non motorisés des calculateurs d'itinéraires adaptés à ces véhicules.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :


              1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;


              2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.


              Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.


              Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

          • L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3263-2, un représentant sur le territoire national.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.


            Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3263-2.


            Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3263-14.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-5, L. 3262-1, L. 3263-2, L. 3263-3 et L. 3263-5 à L. 3263-11.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.


            Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

        • Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3261-4 du présent code.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3261-1, des dispositions des articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et la méconnaissance, par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1, des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 sont sanctionnées par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1.


          II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :


          1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 ;


          2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3261-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3263-1 et de l'article L. 3263-4 ;


          3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3261-4 et L. 3261-5.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 6° du I de cet article.

        • I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3264-1, peut prononcer :


          1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3262-1 ;


          2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3263-1, du premier alinéa de l'article L. 3263-2 et de l'article L. 3263-12 ;


          3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3263-9 ;


          4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3263-11.


          II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 6° du I de cet article.

        • Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3263-10.


          Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.


          Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.


        • La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
          1° La répartition des périodes de travail et de repos ;
          2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d'un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu'ils ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justificatifs.

          • Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
            Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.

          • Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.



            L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

          • Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.

          • Est un conducteur indépendant, au sens de la présente section, toute personne physique exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

            Ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente section, les conducteurs effectuant des transports non soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, soit à raison du véhicule utilisé, soit à raison de dérogations établies par décret.

          • Au sens de la présente section, la durée du travail est le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport, à l'exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l'exécution d'un tel contrat.


            Sont décomptés comme temps de travail, les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l'entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.


            Ne sont pas décomptés comme temps de travail, les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels.


          • Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.



        • Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et par celles de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

        • Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.


          Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.

        • L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.

        • Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l'entreprise de transport documente la manière dont elle s'acquitte de l'obligation d'organiser le travail de tout conducteur routier qu'elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu'il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l'Etat membre d'établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis. Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle.


          L'entreprise met le conducteur en mesure d'apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu'elle s'acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route.


        • La formation professionnelle initiale et continue des conducteurs permet à ceux-ci de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement.

        • Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.


          Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desquels une telle formation n'est pas obligatoire, à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation.


        • Ces actions de formation sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions dans lesquelles elles sont dispensées et validées.

        • Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.


          Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.


          A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.


          Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.


          Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          • Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables au transport routier :
            1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
            2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
            3° Les agents des douanes ;
            4° Les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.
            Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

          • Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

            Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.


          • En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.

          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs.
            Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
            Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
            L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

            1° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

            2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ;

            3° Le fait d'organiser le travail des conducteurs mentionnés à l'article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d'hygiène respectueuses de leur santé ;

            4° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité, employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l'article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l'Etat membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence :


            a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire ;


            b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l'article 8 dudit règlement.

          • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.

            Est puni des mêmes peines le refus de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements, ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations, nécessaires à la vérification du respect des obligations des chapitres Ier à IV du présent titre ou prévues par l'article L. 3315-2 ou par l'article L. 130-6 du code de la route.

            Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.

          • Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu'aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du présent titre et du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles L. 3315-2, L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5.

            Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.

            Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

        • I.-Un décret fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.


          Ce décret détermine notamment :


          1° La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l'employeur peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ;


          2° Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail, dans la limite de quarante-huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu'à six mois ;


          3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt-quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d'organisation le justifient ;


          4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l'article L. 3121-16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ;


          5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;


          6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l'article L. 3141-3 dudit code ;


          7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l'article L. 3121-42 du même code applicable en cas de changement de durée ou d'horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence ;


          8° Les modalités de dépassement par l'employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l'article L. 3121-18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d'impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;


          9° Les modalités de réduction par l'employeur du repos quotidien mentionné à l'article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d'impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.


          II.-Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.


          Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l'autorité organisatrice des services en région Ile-de-France mentionnée à l'article L. 3111-14 :


          1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;


          2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation situées dans les autres départements d'Ile-de-France.


          Conformément au VI de l’article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service.

        • Lorsqu'une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l'article L. 2261-15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.


          Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés au II de l'article L. 3316-1.


          Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d'exploitation mentionnées au premier alinéa du même II.


          Conformément au VI de l’article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service.

        • Le décret prévu au II de l'article L. 3316-1 ainsi que l'avenant territorial prévu au dernier alinéa de l'article L. 3316-2 s'appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique lorsqu'ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d'application dudit décret, quelle que soit l'activité principale de leur entreprise.


          Conformément au VI de l’article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service.

        • Le décret prévu au II de l'article L. 3316-1 ainsi que l'avenant territorial prévu au dernier alinéa de l'article L. 3316-2 s'appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu'ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France mentionnées au II de l'article L. 3316-1.


          Conformément au VI de l’article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service.

        • Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l'avenant, mentionnés à l'article L. 3316-2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens.


          Conformément au VI de l’article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service.

        • Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.


          Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.


          L'accord de branche prévoit :


          1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “ salariés transférés ”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “ cessionnaire ” durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;


          2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;


          3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;


          4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;


          5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;


          6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.


          Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :


          a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;


          b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;


          c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.

        • Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur.

          La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ou le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

          La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Elle est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles motorisés.

          Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport.

          • Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.

          • Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie.

            Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3111-25 précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification.

          • Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.


            Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

          • Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.


            Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

          • Les entreprises de transport établies en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.

          • Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :


            1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;


            2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ;


            3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.


            Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1.

          • Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu'elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.

          • Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-8-1 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970.

        • La gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales et de dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l'article L. 3421-2 peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les conditions d'agrément de ces organismes ; il détermine les règles de gestion et de délivrance des documents et des autorisations, et les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de délivrance.

          • Pour l'application aux sociétés coopératives d'entreprises de transport des dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale :

            1° Aux articles 2,6, et 18, l'inscription au registre prévu par les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 est substituée à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;


            2° Au 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative d'entreprises de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ;

            3° A l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

            4° Le ministre chargé des transports exerce les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.


            Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


          • I. ― Les sociétés coopératives d'entreprises de transport peuvent exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
            1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
            2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
            3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
            4° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment par :
            ― la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
            ― la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
            ― une gestion commune de la clientèle et du fret.
            II.-Sans préjudice des dispositions du I, les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent :
            1° Conclure directement des contrats de transport mentionnés à l'article L. 1432-2 ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de ses membres ;
            2° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.


          • Les sociétés coopératives de transport public routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, ainsi que leurs unions, et les membres de ces sociétés, ne peuvent exercer aucune des activités de commissionnaire de transport mentionnées au I-1° de l'article L. 1411-1.


          • Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.


          • Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
            L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.

          • Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.

            Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.


            Conformément aux dispositions du B du XXIV de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2020.

          • Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.

          • Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

          • Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non établi en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

          • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

            1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers, de tout autre accord international ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;

            2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;

            3° Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;

            4° Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3452-2. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :

            a) L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;

            b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

            5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

            6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111-18, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L. 3111-20. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.


            Aux termes du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

            (1) L'intitulé du "règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre" est devenu "règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus".

          • Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.


            Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

          • Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :


            1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;


            2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;


            3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'interdiction d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;


            4° D'effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l'Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;


            5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni.

          • Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route :


            1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;


            2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international ;


            3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement de ce transport international ;


            4° Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français :


            a) De méconnaître l'obligation d'effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;


            b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;


            5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;


            6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises.


            Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

          • Est puni de 15 000 € d'amende :

            1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ;

            2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1 ;

            3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations.

            Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.


            Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.


          • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation des véhicules.


          • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements.

          • Pour les infractions prévues à la présente section, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant :


            1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 € ;


            2° De 500 € pour les infractions prévues à l'article L. 3452-6 ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

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