L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Chapitre III : Opposition (Article R1463-1)