Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

    Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

  • I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :

    A.-Données générales concernant :

    1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

    2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

    3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

    4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

    5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.

    B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :

    1° Ensemble ;

    2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;

    3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;

    4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;

    5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;

    6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;

    7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;

    8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;

    9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.

    II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.

  • Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

  • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.

Retourner en haut de la page