- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
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Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
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Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection.
VersionsPour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
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Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires.
VersionsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
VersionsLa régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
VersionsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3°, 4° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger.
En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-15, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
VersionsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
VersionsLiens relatifsLa caisse des Français de l'étranger rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
VersionsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
VersionsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
VersionsModifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.
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