Délibération 92-068 du 07 juillet 1992

Délibération portant sur une demande d'avis présentée par la Banque de France sur la modification du fichier national des chèques volés ou perdus

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ;

Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié ;

Vu le décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 modifié ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret du 22 mai 1992 précité ;

Vu la délibération de la CNIL n° 90-36 du 20 mars 1990 relative à la mise en oeuvre par la Banque de France du fichier national des chèques déclarés volés ou perdus ;

Vu la délibération de la CNIL n° 91-030 du 7 mai 1991 portant conseil sur un avant-projet de loi relatif à l'adaptation et au renforcement de la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Vu la délibération n° 92-019 du 4 février 1992 portant sur une mission de contrôle sur le FNCV ;

Vu la délibération n° 92-023 du 25 février 1992 sur un avant projet de décret pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatif à la mise en oeuvre de l'interdiction d'émettre des chèques ;

Vu la délibération n° 92-037 du 31 mars 1992 sur un projet de décret pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 relatif aux modalités d'interrogation de la Banque de France par toute personne voulant vérifier la régularité de l'émission d'un chèque ;

Vu la délibération n° 92-050 du 26 mai 1992 portant sur une demande d'avis présentée par la Banque de France sur la modification du fichier central des chèques (FCC) ;

Vu la délibération n° 92-067 du 07 juillet 1992 portant sur une demande d'avis présentée par le ministère du Budget sur la modification du fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;

Vu le projet d'arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le projet d'arrêté du conseil général de la Banque de France ;

Après avoir entendu Monsieur Jean HERNANDEZ en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

Considérant que la Commission a été saisie par la Banque de France d'une demande d'avis modifiant le fichier national des chèques volés ou perdus à la suite de l'adoption de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Considérant que l'article 18 de la loi susvisée impose, à la Banque de France, à partir des données dont elle dispose, "d'assurer l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité de l'émission de celui-ci ; que le décret du 26 mai 1992 susvisé pris pour l'application de la loi prévoit que "toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire" ;

Considérant que cette information sera effectuée à partir d'un dispositif dénommé fichier national des chèques irréguliers (FNCI) ; que ce fichier enregistrera, outre les déclarations de vols et de pertes effectuées auprès des services de police et de gendarmerie ainsi que les oppositions bancaires déjà appelées à figurer dans le fichier national des chèques volés ou perdus, les références des comptes des interdits bancaires figurant dans le fichier central des chèques de la Banque de France et sur lesquels a été constaté un incident de paiement, les références des comptes des interdits ne figurant pas dans ce dernier fichier et les références des comptes clôturés ;

Considérant que le FNCI est constitué d'un fichier de base géré par la Banque de France et d'un fichier de consultation dont la gestion peut être assurée par un opérateur privé mais qu'en tout état de cause, la Banque de France doit être regardée comme la seule responsable de la création et de la mise en oeuvre du dispositif ;

Considérant que la Banque de France alimentera le FNCI à partir des données figurant dans le FCC ; qu'il appartiendra aux services de police et de gendarmerie d'y inscrire les comptes et éventuellement les numéros de formules ayant donné lieu à une déclaration de vol ou de perte et aux établissements teneurs de compte d'y porter les autres informations prévues dans le traitement ;

Considérant qu'à partir d'une consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) des services fiscaux, seront déterminés les comptes des interdits sur lesquels n'auront pas été constatés d'incidents de paiements afin de permettre l'application des interdictions sur l'ensemble de ces comptes ; que ces données seront transmises aux établissements intéressés pour vérification avant leur inscription dans le FNCI par ces établissements, sans que la Banque de France conserve de traces de ces données autres que celles figurant dans ce fichier ; que la Commission a donné un avis favorable aux modifications correspondantes apportées au traitement FICOBA ;

Considérant que le FNCI ne sera qu'un fichier de comptes bancaires assortis, le cas échéant, de numéros de formules de chèque ;

Considérant que la Commission a été saisie de deux projets de textes pour la mise en oeuvre du dispositif, un projet d'arrêté du ministre de l'économie et des finances et un projet d'arrêté du conseil général de la Banque de France ; qu'il convient que, dans leur forme définitive, ces textes respectent les compétences propres de la Banque de France et de l'autorité de tutelle et soient compatibles dans leurs dispositions ;

Considérant qu'il apparaît nécessaire que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances rappelle les finalités du dispositif telles qu'elles sont précisées par la loi du 30 décembre 1991 et ses textes d'application ;

Considérant que l'information des personnes concernées en application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 est insuffisante et, pour certaines opérations inexistante ; qu'il conviendra notamment pour l'assurer, de compléter le texte des lettres d'injonction aux interdits bancaires tel qu'il a été fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances en date du 29 mai 1992 et de prévoir, pour les opérations d'alimentation du fichier non liées à une interdiction, des procédures d'information adéquates ;

Considérant que, s'agissant des données inscrites dans le FNCI à la diligence des établissements teneurs de comptes, le droit de rectification s'exerce auprès de ces établissements dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 17 du décret du 22 mai 1992 pour les annulations d'inscription au FCC ; qu'il conviendrait en conséquence d'entourer l'exercice de ce droit des mêmes garanties que celles prévues par ce texte et notamment d'une présomption de refus de rectification en cas d'une absence de réponse dans un délai de dix jours ;

Considérant que la consultation du FNCI par des personnes autres que la Banque de France, les services de police et de gendarmerie et les établissements teneurs de comptes, ne donnera lieu qu'à une information sous forme de signaux ; que dans le cas où la réponse atteste l'irrégularité de l'émission d'un chèque, l'ensemble des éléments nécessaires pour identifier l'interrogation seront, conformément à l'article 4 du décret du 26 mai 1992, conservés pendant un délai minimum de deux mois ; que ceci ne préjuge pas d'une durée de conservation plus longue en fonction des besoins de gestion du système et par conséquent de l'exercice du droit d'accès prévu par la loi pendant toute cette durée ; que la réponse correspondant à l'irrégularité de l'émission d'un chèque doit s'entendre aussi bien d'un signal "rouge" que d'un signal "orange" tels qu'ils sont définis dans le dossier de demande d'avis ;

Considérant que la consultation du FNCI peut se faire par mandataire et qu'il appartient à la Banque de vérifier la réalité des mandats ;

Considérant que la consultation du FNCI est subordonnée à l'utilisation d'un code d'accès ; que ce code est délivré aux professionnels, contrairement aux particuliers, sur la seule base d'un formulaire mais sans justification d'identité, ce qui paraît insuffisant ;

Considérant que, si, pour les particuliers, les codes attribués sont inactivés au bout d'un an en cas de non utilisation, il n'est prévu pour le reste aucun dispositif de mise à jour ou de renouvellement des codes, ce qui rend illusoire la protection de l'accès au FNCI et pourrait permettre la consultation abusive du fichier avant l'utilisation irrégulière de formules de chèques ; qu'il convient en conséquence de compléter les procédures d'attribution des codes ;

DONNE UN AVIS FAVORABLE au traitement qui lui est soumis, sous réserve des considérations qui précèdent,

DEMANDE à être saisie des projets d'arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du conseil général de la Banque de France, modifiés à la suite de la présente délibération.

Le Président Jacques FAUVET
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