Arrêté du 27 décembre 2017 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2017-2018 et le nombre d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année de ces études à la rentrée universitaire 2018-2019 en application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques

NOR : SSAH1736396A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/27/SSAH1736396A/jo/texte
JORF n°0303 du 29 décembre 2017
Texte n° 75

Version initiale


  • Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en date du 27 décembre 2017, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2017-2018 est fixé à 3 124, répartis entre les établissements suivants :
    Paris 526, dont :
    Paris-V : 114 ;
    Paris-V : 115 ;
    Paris-VII : 105 ;
    Paris-XI : 50 ;
    Paris-XII : 56 ;
    Paris-XIII : 44 ;
    Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 42.
    Aix-Marseille : 160.
    Amiens : 88.
    Angers : 75.
    Antilles : 5.
    Besançon : 71.
    Bordeaux : 137.
    Brest : 25.
    Caen : 95.
    Auvergne Clermont-Ferrand-I : 91.
    Corse : 6.
    Bourgogne-Dijon : 82.
    Grenoble Alpes : 97.
    Guyane : 2.
    La Réunion : 6.
    Lille 215, dont :
    Lille-II : 205 ;
    Institut catholique de Lille : 10.
    Limoges : 68.
    Lorraine : 126.
    Lyon-I : 168.
    Montpellier-I : 188.
    Nantes : 102.
    Nice : 40.
    Nouvelle-Calédonie : 4.
    Poitiers : 72.
    Polynésie Française : 3.
    Reims : 80.
    Rennes-I : 85.
    Rouen : 85.
    Saint-Etienne : 55.
    Strasbourg : 122.
    Toulouse-III : 137.
    Tours : 108.
    Total : 3 124.
    En application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, le nombre maximal d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année des études de pharmacie à la rentrée universitaire 2018-2019 dans chacun des établissements visés aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 2014 modifié relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques est fixé comme suit :
    Angers : 23.
    Auvergne Clermont-Ferrand-I : 10.
    Grenoble Alpes : 10.
    Lyon-I : 8.
    Paris-V : 34.
    Paris-VII : 16.
    Paris-XIII : 13.
    Poitiers : 18.
    Reims : 16.
    Rennes-I : 13.
    Rouen : 13.
    Saint-Etienne : 4.
    Strasbourg : 31.
    Tours : 16.
    Ce nombre est à déduire de celui fixé à l'article 1er.
    Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.
    Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.
    A l'université Lyon-I, le contingent initialement attribué est majoré d'un nombre égal à celui des élèves pharmaciens de l'école de santé des armées classés en rang utile dans chacune des unités de formation et de recherche, sans que cette majoration puisse excéder 6 au total. Le calcul du droit à dépassement pour étudiants étrangers doit être effectué préalablement.

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