Arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code

NOR : SANS0621979A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/6/8/SANS0621979A/jo/texte
JORF n°140 du 18 juin 2006
Texte n° 6

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 871-1 et R. 871-2 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire,
Arrêtent :


  • La liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale comprend les prestations de prévention suivantes :
    1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le quatorzième anniversaire.
    2. Un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).
    3. Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de quatorze ans.
    4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351).
    5. Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
    a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
    b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
    c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
    d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
    e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
    6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de cinquante ans, une fois tous les six ans.
    7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
    a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
    b) Coqueluche : avant 14 ans ;
    c) Hépatite B : avant 14 ans ;
    d) BCG : avant 6 ans ;
    e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
    f) Haemophilus influenzae B ;
    g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de dix-huit mois.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, les dispositions du douzième alinéa de l'article 1er (6) s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de l'acte d'ostéodensitométrie sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, si cette date d'entrée en vigueur est postérieure au 1er juillet 2006.


  • Le directeur général des impôts et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas

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