Décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24 et 25 à 37 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

  • 1. Universités

    Aix-Marseille-I.

    Aix-Marseille-II.

    Aix-Marseille-III.

    Amiens.

    Angers.

    Antilles-Guyane.

    Artois.

    Avignon.

    Besançon.

    Bordeaux-I.

    Bordeaux-II.

    Bordeaux-III.

    Bordeaux-IV.

    Brest.

    Bretagne-Sud.

    Caen.

    Cergy-Pontoise.

    Chambéry.

    Clermont-Ferrand-I.

    Clermont-Ferrand-II.

    Corse.

    Dijon.

    Evry-Val d'Essonne.

    Grenoble-I.

    Grenoble-II.

    Grenoble-III.

    La Nouvelle-Calédonie.

    La Polynésie française.

    La Rochelle.

    Le Havre.

    Le Mans.

    Lille-I.

    Lille-II.

    Lille-III.

    Limoges.

    Littoral.

    Lyon-I.

    Lyon-II.

    Lyon-III.

    Marne-la-Vallée.

    Metz.

    Montpellier-I.

    Montpellier-II.

    Montpellier-III.

    Mulhouse.

    Nancy-I.

    Nancy-II.

    Nantes.

    Nice.

    Orléans.

    Paris-I.

    Paris-II.

    Paris-III.

    Paris-IV.

    Paris-V.

    Paris-VI.

    Paris-VII.

    Paris-VIII.

    Paris-IX.

    Paris-X.

    Paris-XI.

    Paris-XII.

    Paris-XIII.

    Pau.

    Perpignan.

    Poitiers.

    Reims.

    Rennes-I.

    Rennes-II.

    Réunion.

    Rouen.

    Saint-Etienne.

    Strasbourg-I.

    Strasbourg-II.

    Strasbourg-III.

    Toulon.

    Toulouse-I.

    Toulouse-II.

    Toulouse-III.

    Tours.

    Valenciennes.

    Versailles-Saint-Quentin-

    en-Yvelines.

  • 2. Instituts nationaux polytechniques

    Grenoble.

    Nancy.

    Toulouse.

  • Art. 2. - Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    Ecole centrale de Lille ;

    Ecole centrale de Lyon ;

    Ecole centrale de Nantes ;

    Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;

    Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

    Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

    Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

    Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

    Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ;

    Université de technologie de Compiègne ;

    Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

    Université de technologie de Troyes.

  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements :

    Collège de France ;

    Conservatoire national des arts et métiers ;

    Ecole centrale des arts et manufactures ;

    Ecole des hautes études en sciences sociales ;

    Ecole nationale des chartes ;

    Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

    Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

    Ecole pratique des hautes études ;

    Institut d'études politiques de Paris ;

    Institut de physique du Globe de Paris ;

    Institut national des langues et civilisations orientales ;

    Muséum national d'histoire naturelle ;

    Observatoire de Paris ;

    Palais de la Découverte.

  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles françaises à l'étranger :

    Casa de Velázquez de Madrid ;

    Ecole française d'archéologie d'Athènes ;

    Ecole française d'Extrême-Orient ;

    Ecole française de Rome ;

    Institut français d'archéologie orientale du Caire.

  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles normales supérieures :

    Ecole normale supérieure ;

    Ecole normale supérieure de Cachan ;

    Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;

    Ecole normale supérieure de Lyon.

  • Art. 6. - Dans tous les textes où il est fait référence au décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et au décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la référence au présent décret leur est substituée.

  • Art. 7. - Le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et le décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont abrogés.

  • Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

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