LOI n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public

NOR : MCCE1228287L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/15/MCCE1228287L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/15/2013-1028/jo/texte
JORF n°0266 du 16 novembre 2013
Texte n° 3

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le mot : « indépendante » est remplacé par les mots : « publique indépendante dotée de la personnalité morale ».


    • L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.
      « Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. » ;
      2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « A l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.
      « Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. » ;
      3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».


    • L'article 5 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d'un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. » ;
      2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
      a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « ou au cinquième alinéa » ;
      b) Les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité » ;
      3° Après le mot : « questions », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « en cours d'examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ;
      4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
      a) A la dernière phrase, les mots : « des deux tiers » sont supprimés ;
      b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
      « Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. »


    • Le premier alinéa de l'article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » ;
      2° Après les mots : « l'offre de programmes », sont insérés les mots : « et de services ».


    • Avant le dernier alinéa de l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »


    • L'article 42-7 de la même loi est ainsi rédigé :
      « Art. 42-7.-Les sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-15,48-2 et 48-3 sont prononcées dans les conditions suivantes :
      « 1° L'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois ;
      « 2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction ;
      « 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l'engagement d'une procédure de sanction.
      « S'il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu'à sept jours en cas d'urgence. Le rapporteur adresse une copie de la notification au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
      « 4° L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Par dérogation à l'article 7, les personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;
      « 5° Au terme de l'instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ;
      « 6° Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au conseil d'adopter l'une des sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-15,48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur.
      « Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.
      « La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu'elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l'exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, la décision du conseil est également publiée au Journal officiel ;
      « 7° La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 42-10.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »


    • La même loi est ainsi modifiée :
      1° Les articles 42-6,48-6 et 48-7 sont abrogés ;
      2° A la fin de la troisième phrase de l'article 48-3, la référence : « 48-6 » est remplacée par la référence : « 42-7 ».


    • A la fin de la première phrase du III de l'article 44 de la même loi, le mot : « métropolitain » est supprimé.


    • Le 3° de l'article 47-1 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ».


    • Le 3° de l'article 47-2 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ».


    • Le 3° de l'article 47-3 de la même loi est complété par les mots : « et une représentant l'Assemblée des Français de l'étranger ».


    • I. ― L'article 47-4 de la même loi est ainsi rédigé :
      « Art. 47-4.-Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience.
      « Les candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d'un projet stratégique.
      « Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective.
      « Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
      « Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »
      II.-A partir de la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre fin au mandat en cours des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, en application de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.
      III.-Les articles 47-1,47-2,47-3 et 50 de la même loi sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un. »


    • L'avant-dernier alinéa de l'article 50 de la même loi est complété par les mots : «, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ».


    • Le premier alinéa de l'article 47-5 de la même loi est ainsi rédigé :
      « Le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 47-4. »


    • Après la trente-quatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
      «


      Président de l'Institut national de l'audiovisuel

      Commission compétente en matière d'activités culturelles


      »


    • La première phrase du deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : «, dans le respect du secret des affaires ».


    • L'article 18 de la même loi est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « loi, », sont insérés les mots : « de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, » ;
      2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées par ces mêmes articles.
      « Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne. » ;
      3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets. »


    • I. ― L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre.
      « A cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
      « Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois. » ;
      2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
      II. ― Le troisième alinéa de l'article L. 42-2 du code des postes et télécommunications est supprimé.


    • L'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique.
      « S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés. »


    • A la fin du dernier alinéa du I de l'article 28-1 de la même loi, les mots : « visés aux 1° et 5° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 5° du présent I ».


    • L'article 29-1 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
      « IV. ― Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information. »


    • A la première phrase du cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la même loi, les mots : « il favorise la reprise des services » sont remplacés par les mots : « il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique ».


    • L'article 31 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les autorisations relatives à l'usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé ;
      3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsqu'il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l'article 28-4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède également à une étude d'impact, notamment économique, des décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique.
      « Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l'article 28-4 ou l'étude d'impact prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n'est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »


    • L'article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du II, les mots : « et de télévision » sont remplacés par les mots : «, de télévision et de médias audiovisuels à la demande » ;
      2° Au début de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, » sont supprimés.


    • Au premier alinéa du I de l'article 34 de la même loi, les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : «, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ».


    • La même loi est ainsi modifiée :
      1° Au premier alinéa de l'article 42-1, après le mot : « manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, » ;
      2° A la première phrase de l'article 48-2, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure ».


    • L'article 42-3 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte. » ;
      2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée.
      « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.
      « S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés. »


    • I. ― L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :
      1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
      « Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel formule un avis sur les contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. » ;
      2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. » ;
      3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Chaque année, les rapports sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l'audition du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la base de cet avis. » ;
      4° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
      a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
      « Cette disposition ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. » ;
      b) La dernière phrase est supprimée.
      II. ― Le 1 du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :
      « 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. »


    • L'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa est complété par les mots : « , sauf s'il a financé une part substantielle de l'œuvre » ;
      2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l'éditeur de services lorsqu'il détient des parts de producteurs.
      « Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de services ainsi que la nature et l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. »


    • Les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.


    • L'article 53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
      « Art. 53-1.-Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an. »


    • Les mandats des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres qui ont été désignés par le Président de la République, autres que le président du conseil, ne sont pas remplacés en cas de vacance.
      Le 3° de l'article 2 de la présente loi entre en vigueur à l'échéance du mandat du membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigné par le Président de la République en 2011.


    • A compter du 1er janvier 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l'Etat au titre des activités du conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de travail.
      L'ensemble des biens mobiliers de l'Etat attachés aux services relevant du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
      L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.


    • L'article 6 de la présente loi est applicable aux procédures de sanction ouvertes à compter du lendemain de la publication de cette même loi.


    • Les trente et unième, quarante-quatrième et quarante-septième lignes du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.


    • La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 15 novembre 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-1028. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1114 ; Rapport de M. Marcel Rogemont, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1275 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 24 juillet 2013 (TA n° 196). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 816 (2012-2013) ; Rapport de M. David Assouline, au nom de la commission de la culture, n° 848 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 850 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 1er octobre 2013 (TA n° 1, 2013-2014). Sénat : Rapport de M. David Assouline, au nom de la commission mixte paritaire, n° 74 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 75 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 17 octobre 2013 (TA n° 17, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1402 ; Rapport de M. Marcel Rogemont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1460 ; Discussion et adoption le 31 octobre 2013 (TA n° 231).
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