Arrêté du 6 octobre 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification

NOR : JUSC0620742A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/10/6/JUSC0620742A/jo/texte
JORF n°239 du 14 octobre 2006
Texte n° 36

Version initiale


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, pris notamment en son article L. 821-1 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié, notamment son article 1er-10 ;
Vu le projet de norme élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 septembre 2006 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 28 septembre 2006,
Arrête :


  • La norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification annexée au présent arrêté est homologuée.


  • Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET AU SEUIL DE SIGNIFICATION


    Introduction


    1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en oeuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'« assurance raisonnable », que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
    2. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives en raison de leur nature, le commissaire aux comptes tient compte du fait qu'une information non chiffrée inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, et notamment dans l'annexe, peut être d'une importance telle qu'elle est susceptible d'influencer le jugement de l'utilisateur se fondant sur les comptes.
    3. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives, par leur montant, dans les comptes et déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en oeuvre à l'issue de cette évaluation, le commissaire aux comptes utilise un seuil ou des seuils de signification. Il utilise également ce seuil ou ces seuils pour évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées au cours de sa mission et non corrigées.
    4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la détermination de ce seuil ou de ces seuils et à l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées par le commissaire aux comptes sur son opinion.


    Définitions


    5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
    6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.


    Détermination du seuil ou des seuils de signification


    7. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine :
    - un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble, et
    - le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe.
    8. La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement professionnel.
    9. Le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
    - le résultat courant ;
    - le résultat net ;
    - le chiffre d'affaires ;
    - les capitaux propres, ou
    - l'endettement net.
    10. Le choix de ces critères dépend notamment :
    - de la structure des comptes de l'entité ;
    - de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
    - du secteur d'activité de l'entité ;
    - de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
    - de leur variabilité dans le temps.
    11. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
    - les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
    - l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur, ou
    - la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.


    Evolution du seuil ou des seuils de signification
    au cours de la mission


    12. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes modifie le seuil ou les seuils de signification s'il acquiert la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.


    Seuils de signification et conception des procédures d'audit


    13. Le commissaire aux comptes tient compte du fait que des anomalies individuelles portant sur des montants inférieurs au seuil de signification puissent, cumulées, atteindre ce seuil. Ainsi, il choisit des montants inférieurs au seuil ou aux seuils de signification pour la mise en oeuvre des procédures d'audit, par exemple, lors de ses sélections ou de ses sondages.
    14. Le commissaire aux comptes détermine ces montants en fonction de sa connaissance de l'entité et de la nature et de l'importance des anomalies relevées lors des exercices précédents.


    Communication des anomalies détectées


    15. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a détectées, pour qu'elles puissent être corrigées.
    16. Il informe les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce des anomalies qui, seules ou cumulées, sont significatives.


    Incidence des anomalies sur l'opinion


    17. Pour déterminer si les anomalies détectées au cours de ses travaux et non corrigées sont significatives, le commissaire aux comptes tient compte non seulement des anomalies dont les montants, individuellement ou en cumulé, sont supérieurs au seuil ou aux seuils de signification, mais également des anomalies significatives par leur nature.
    18. Lorsqu'il subsiste des anomalies significatives non corrigées, le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son opinion et formule une réserve ou un refus de certifier dans son rapport.


Fait à Paris, le 6 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles
et du sceau,
M. Guillaume

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 316,5 Ko
Retourner en haut de la page