LOI no 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs (1)

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-431 DC en date du 6 juillet 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1er

    I. - Après l'article L. 308 du code électoral, il est inséré un article L. 308-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 308-1. - Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

    II. - Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113-1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308-1 ».

  • Article 2

    L'article L. 284 du même code est ainsi modifié :

    Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-431 DC du 6 juillet 2000.

    2o Dans le dernier alinéa, les mots : « des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ».

  • Article 3

    La deuxième phrase de l'article L. 286 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

    « Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. »

  • Article 4

    Le premier alinéa de l'article L. 287 du même code est ainsi rédigé :

    « Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. »

  • Article 5

    L'article L. 288 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 288. - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

    « Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

    « Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

    « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. »

  • Article 6

    L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :

    1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. »

    2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    « Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. »

  • Article 7

    A l'article L. 290 du même code, les mots : « de l'article 19 du code de l'administration communale » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ». Dans le même article, le mot : « nommés » est remplacé par le mot : « élus ».

  • Article 8

    L'article L. 290-1 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 290-1. - Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. »

  • Article 9

    Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :

    « Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

  • Article 10

    Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

    « Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

  • Article 11

    La première phrase du premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigée :

    « Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. »

  • Article 12

    Le premier alinéa de l'article L. 301 du même code est ainsi rédigé :

    « Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. »

  • Article 13

    L'article L. 305 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 305. - Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. »

  • Article 14

    Le premier alinéa de l'article L. 306 du même code est ainsi rédigé :

    « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. »

  • Article 15

    A l'article L. 311 du même code, après les mots : « ont lieu », sont insérés les mots : « au plus tôt ».

  • Article 16

    Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L. 314-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 314-1. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

    « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. »

  • Article 17

    La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

  • Article 18

    I. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 334-3-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290, il y a lieu de lire : " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

    « Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

    II. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre III du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

    « Chapitre VI

    « Conditions d'application

    « Art. L. 334-3-2. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    III. - Le VII de l'article 2 de l'ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer est abrogé.

  • Article 19

    Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

    « 1o " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

    « 2o " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". »

  • Article 20

    L'article L. 439 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 439. - Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. »

  • Article 21

    I. - Il est inséré, après l'article L. 439 du même code, deux articles L. 439-1 et L. 439-2 ainsi rédigés :

    « Art. L. 439-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

    « 1o " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

    « 2o " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

    « Art. L. 439-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

    « 1o " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

    « 2o " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". »

    II. - L'article L. 446 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 446. - Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

    « Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. »

  • Article 22

    L'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est ainsi modifiée :

    1o A l'article 16, les mots : « au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin » sont remplacés par les mots : « au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin » ;

    2o L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères. » ;

    3o L'article 27 est ainsi rédigé :

    « Art. 27. - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. »

  • Article 23

    Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-431 DC du 6 juillet 2000.

    II. - L'article 3 de la loi no 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.

    III. - Le dernier alinéa de l'article L. 445 du code électoral est supprimé.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

(1) Loi no 2000-641.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi no 260 (1998-1999) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 427 (1998-1999) ;

Discussion et adoption les 23 et 24 juin 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1742 ;

Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 2031 ;

Discussion et adoption le 26 janvier 2000.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 195 (1999-2000) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 260 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 15 mars 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2255 ;

Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 2300 ;

Discussion et adoption le 4 avril 2000.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission mixte paritaire, no 2394.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 303 (1999-2000) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, no 345 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 2402 ;

Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 2403 ;

Discussion et adoption le 25 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 364 (1999-2000) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 389 (1999-2000).

Discussion et adoption le 20 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté, modifié, adopté avec modifications par le Sénat en lecture, no 2484 ;

Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 2486.

Discussion et adoption le 21 juin 2000.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2000-431 DC du 6 juillet 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

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