Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité

NOR : INTC0400164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/27/INTC0400164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/27/2004-750/jo/texte
JORF n°174 du 29 juillet 2004
Texte n° 20

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonome de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié par le décret n° 60-1045 du 24 septembre 1960, le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 et le décret n° 93-171 du 2 février 1993 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique :
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 novembre 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études de la sécurité civile en date du 16 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :


    • Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut national des hautes études de sécurité et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Le siège de l'établissement est fixé par le conseil d'administration.


    • L'Institut national des hautes études de sécurité comprend deux départements :
      1° Un département chargé de la formation, des études et de la recherche ;
      2° Un département intitulé Observatoire national de la délinquance.


    • Le département chargé de la formation, des études et de la recherche a les missions suivantes :
      1° Evaluer l'impact des phénomènes touchant aux questions de sécurité, dégager leur évolution à court, moyen et long terme ainsi que leurs causes ;
      2° Etudier les modes opératoires utilisés par les criminels et les moyens d'y faire face ;
      3° Former les acteurs intéressés à la compréhension, la gestion et la solution des questions de sécurité ;
      4° Participer à l'élaboration de normes et de modèles ;
      5° Alerter les autorités publiques responsables sur l'émergence et les conséquences de tout phénomène susceptible d'influer la gestion publique ou privée de la sécurité ;
      6° Conduire dans ces domaines les actions de concertation, d'échange et de coopération au niveau européen et international.


    • Le département intitulé Observatoire national de la délinquance a les missions suivantes :
      1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes ou aux biens ;
      2° Exploiter les données recueillies en procédant notamment aux analyses globales ou spécifiques de la délinquance ;
      3° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux ministres intéressés et aux partenaires de l'observatoire ;
      4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données ;
      5° Faciliter les échanges avec d'autres observatoires, en particulier l'Observatoire des zones urbaines sensibles ;
      6° Animer un réseau de correspondants ;
      7° Organiser la communication au public de ces données.


    • L'Institut national des hautes études de sécurité est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général.
      Il dispose de deux organes d'orientation :
      - pour le département chargé de la formation, des études et de la recherche, un comité scientifique tel que défini au titre III ;
      - pour le département intitulé Observatoire national de la délinquance, un conseil d'orientation tel que défini au titre IV.


      • Le conseil d'administration comprend, outre son président :
        1° Onze membres de droit :
        a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
        b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
        c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
        d) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
        e) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
        f) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
        g) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
        h) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ;
        i) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
        j) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
        k) Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
        2° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
        3° Le président de l'Association des maires de France et un maire désigné par cette association ou leur représentant ;
        4° Deux présidents de conseil général ou leur représentant, désignés par une association nationale représentative ;
        5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur :
        a) Un préfet ou un inspecteur général de l'administration ;
        b) Un inspecteur général de la police nationale ;
        c) Un officier général de la gendarmerie nationale ;
        d) Un officier supérieur de sapeurs-pompiers, en poste territorial ;
        e) Deux personnalités désignées pour leur compétence dans le domaine de la sécurité ;
        6° Un président d'association d'anciens auditeurs du département de formation et de recherche désigné sur proposition de l'ensemble des présidents d'association ;
        7° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


      • Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il y est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.
        Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.


      • Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois.


      • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
        Il est réuni, en outre, par le président à la demande :
        a) Du ministre de l'intérieur ;
        b) De la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
        Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      • Le directeur, le président du conseil d'orientation ou en cas d'empêchement son suppléant et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Sur proposition du directeur, le président demande aux chefs de division dont la présence est nécessaire d'assister à la séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.


      • Le conseil d'administration détermine par ses délibérations les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
        Il délibère, notamment, sur :
        1° Le règlement intérieur ;
        2° Le budget et ses décisions modificatives ;
        3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
        4° L'acceptation des dons et des legs ;
        5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
        6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement ;
        7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
        8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
        9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement avant sa transmission au ministre de l'intérieur ;
        10° Les programmes d'étude et de recherche ;
        11° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
        12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
        13° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
        14° Le recours à la transaction.


      • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de l'intérieur.
        En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
        Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou de l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
        Les délibérations relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux prises de participation financière, à la création de filiales, à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


      • Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. Il assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement, du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et du comité scientifique du département chargé de la formation, des études et de la recherche.


      • Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il rend compte périodiquement de sa gestion. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
        1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
        2° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
        3° Il prépare et exécute le budget ;
        4° Il est ordonnateur et prescrit à ce titre l'exécution des recettes et des dépenses ;
        5° Il conclut les contrats et les conventions ; il en rend compte au conseil d'administration ;
        6° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
        7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'établissement public à l'exception de l'agent comptable ;
        8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;
        9° Il peut prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'établissement public, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.


      • Le directeur est assisté par un secrétaire général, choisi parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou d'une école de niveau équivalent, qui est nommé par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
        Le directeur est également assisté par des chefs de division, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur sa proposition.
        Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général. Celui-ci assure son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut également déléguer sa signature aux chefs de division pour les actes relevant de leur compétence et n'emportant pas d'engagement financier.


      • Le personnel de l'établissement comprend :
        a) Des personnels des services actifs de sécurité ;
        b) Des militaires ;
        c) Des fonctionnaires de statuts administratifs, techniques, scientifiques et de service.
        Ces personnels relèvent des trois fonctions publiques ou d'un statut particulier de militaire. Ils sont détachés, hors cadre ou mis à disposition. Les conditions de mise à disposition sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
        En outre, l'établissement peut recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
        Il peut faire appel à des intervenants extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.


    • Le comité scientifique du département de formation, d'études et de recherche est placé auprès du directeur de l'établissement, qui en est membre de droit. Il est composé, en outre, de personnalités issues du monde universitaire et de la recherche, nommées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la recherche. Il est réuni au moins deux fois par an.
      Il élit, en son sein, son président.
      Le comité scientifique assiste le directeur de l'établissement dans la définition des orientations générales de la politique de recherche du département de formation, d'études et de recherche.
      Le conseil d'administration de l'établissement public est tenu informé des travaux du comité scientifique.


    • Le département de formation, d'études et de recherche organise, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur, des sessions, nationales ou territoriales, de formation à la sécurité. Il peut également mettre en place des sessions thématiques ainsi que des cycles de perfectionnement d'études ou de sensibilisation.
      Les auditeurs des sessions nationales sont choisis parmi :
      a) Les élus appartenant aux assemblées parlementaires ou aux assemblées territoriales ;
      b) Les personnalités civiles exerçant des responsabilités dans les différents secteurs d'activité économique, sociale, scientifique, juridique, culturelle et cultuelle, ainsi que dans la presse écrite ou audiovisuelle ;
      c) Les magistrats et les fonctionnaires d'Etat, territoriaux et hospitaliers d'un rang équivalent au moins à celui d'administrateur civil ;
      d) Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale, d'un grade au moins équivalent à celui de commissaire principal ;
      e) Les officiers de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel, ou équivalent.
      La liste des candidats agréés fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur, après instruction des dossiers par le directeur de l'établissement public.
      Les auditeurs des sessions territoriales sont désignés, sur proposition du directeur de l'établissement public, par l'autorité territorialement compétente et, pour les magistrats, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
      L'institut de formation, d'études et de recherche peut recevoir des auditeurs étrangers.


    • Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance a pour mission de définir une stratégie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.


    • Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance est composé de :
      1° Personnalités issues de la représentation nationale et locale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de secteurs relevant d'activités économiques, sociales et culturelles :
      a) Deux députés et deux sénateurs, choisis par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
      b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;
      c) Un professeur d'université désigné sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
      d) Un chercheur désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
      e) Un membre du barreau désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
      f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;
      g) Une personnalité qualifiée proposée par l'Union sociale pour l'habitat ;
      h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
      i) Une personnalité qualifiée proposée par la Fédération bancaire française ;
      j) Un représentant des entreprises de sécurité, proposé par le directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité ;
      k) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité, proposé par le directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité ;
      l) Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre chargé des transports ;
      2° Représentants des administrations :
      a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
      b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
      c) Un membre désigné par chacun des ministres suivants :
      - le garde des sceaux, ministre de la justice ;
      - le ministre chargé de l'éducation ;
      - le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
      - le ministre chargé des transports ;
      - le ministre de l'outre-mer ;
      - le ministre chargé de la recherche ;
      - le ministre chargé de la ville ;
      d) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques proposé par le directeur général de cet institut ;
      e) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
      Le directeur de l'établissement public assiste aux réunions avec voix consultative.
      Les membres du conseil d'orientation sont nommés par le ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable.


    • Le président du conseil d'orientation et le vice-président sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
      Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.


    • Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.


    • Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement.


    • Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
      2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement, ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des différents services de l'établissement ;
      3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
      4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de la formation continue, de l'organisation des congrès et de manifestations diverses ;
      5° Les revenus des biens et participations de l'établissement public ;
      6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
      7° Le produit de la vente des publications ;
      8° Les dons et legs ;
      9° Le produit des aliénations.


    • Les dépenses de l'établissement comprennent les dépenses de personnel prises en charge par l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.


    • L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées aux articles 3 et 4 ci-dessus en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.


    • L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


    • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.


    • L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


    • Pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut délibérer valablement à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.
      Le siège provisoire de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.


    • Le décret n° 91-903 du 10 septembre 1991 portant organisation de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure est abrogé.


    • Le II de l'article 1er et l'article 15 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont abrogés.
      La mention 1 contenue dans l'article 1er de ce décret est supprimée.


    • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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