Décision n° 2021-97 du 20 janvier 2021 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Annecy étendu

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu la décision n° 2018-606 du 18 juillet 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2019-65 du 27 mars 2019, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Annecy étendu sur le canal 7C ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés dans la zone Annecy étendu sur le canal 7C désignant la SAS Compagnie des multiplex DAB en tant que société chargée de faire assurer, dans cette zone, les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS Compagnie des multiplex DAB est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dont l'exploitation est autorisée dans la zone Annecy étendu sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    La SAS Compagnie des multiplex DAB est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    Cette ressource sera assignée à la société par décisions ultérieures du Conseil, prises après agrément des sites d'émission et des caractéristiques techniques associées, concernant l'altitude des antennes d'émission, les puissances apparentes rayonnées maximum (PAR) et les diagrammes d'antenne dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente autorisation.
    La SAS Compagnie des multiplex DAB est tenue de fournir ces informations dans un délai de trois mois avant la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil en application de l'article 2 de la présente décision.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions des éditeurs qui sera fixée par le Conseil. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas assuré les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil peut déclarer l'autorisation caduque.
    A compter de la date de début effectif des émissions, la SAS Compagnie des multiplex DAB assure les opérations techniques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la présente décision selon le calendrier défini en annexe II. La société s'assure que la diffusion des services autorisés mentionnés à l'article 1er permet une bonne réception par le public dans la zone de couverture des sites d'émission.


  • La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du Conseil du 15 janvier 2013. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores de chaque programme, les données associées et les informations de service (guide électronique des programmes), à l'exclusion de tout autre usage.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
    Les caractéristiques des signaux émis par la SAS Compagnie des multiplex DAB sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
    Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions du Conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone et sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
    La SAS Compagnie des multiplex DAB informe le Conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
    L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur la ressource radioélectrique mentionnée à l'annexe I.
    A cet effet, la SAS Compagnie des multiplex DAB fournit au Conseil, au plus tard à la date de début des émissions mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non-discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.


  • La SAS Compagnie des multiplex DAB est tenue de communiquer au Conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
    Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :


    - compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :


    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - paramètres de modulation utilisés.


    Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du Conseil.


  • Dans le cas où il souhaiterait modifier les caractéristiques techniques suivantes par la suite, le bénéficiaire communique au Conseil dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :


    - le descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - le diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
    - les paramètres de modulation ;
    - les paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


  • La SAS Compagnie des multiplex DAB informe le Conseil de toute modification de son capital portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.


  • L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés dans la zone Annecy étendu sur le canal 7C. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Compagnie des multiplex DAB et aux éditeurs autorisés dans la zone Annecy étendu sur le canal 7C et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I


      Opérateur de multiplex : SAS Compagnie des multiplex DAB.


      Zone géographique (1)

      Type d'allotissement

      Canal

      Contrainte

      Champ médian minimum

      Annecy étendu

      étendu

      7C

      Adjacence avec le canal 7D de la zone Annemasse et avec le canal 7B du multiplex national N2-5

      54 dBµV/m


      (1) Les cartes des contours des allotissements sont disponibles sur le site internet du conseil : http://www.csa.fr.


    • Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à substituer un canal à un autre permettant une réception de qualité équivalente.


    • ANNEXE II
      ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES
      2.1. Engagement de couverture des allotissements


      La société opérateur de multiplex s'engage à respecter les taux de couverture effectifs de chacun des allotissements mentionnés à l'annexe I dans les délais ci-après :


      - au démarrage des émissions : au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement ;
      - après quatre ans : au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement ;
      - après huit ans : au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement.


      En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.


      2.2. Agrément des sites


      L'opérateur de multiplex soumet à l'accord du Conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de chacune des zones concernées. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
      Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans l'annexe III.
      L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).


      2.3. Eléments techniques à communiquer


      L'opérateur de multiplex fournit au Conseil la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.


      2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


      Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 août 2013 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières en fonction des retours d'expérience.


    • ANNEXE III
      RÈGLES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE : PARAMÈTRES TECHNIQUES


      La présente annexe décrit les paramètres techniques des règles d'utilisation de la ressource radioélectrique.


      3.1. Allotissement


      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). Il est à noter que la couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont le Conseil garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais le Conseil n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, le Conseil n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agrées et qui sont à l'intérieur de l'allotissement.
      Chaque allotissement est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBμV/m) à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser.
      Les points de test et les contours des allotissements sont disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr).


      3.2. Niveaux de champ de référence et types de réception


      Le Conseil retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


      Niveau de champ (1)

      Allotissement local

      67

      Allotissement étendu

      54


      (1) Le niveau de champ est exprimé en « décibel microvolt par mètre » (dBµV/m).


    • Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
      Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par le Conseil, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.


      3.3. Méthode de calcul


      Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P.1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).
      Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.


      3.4. Contraintes liées aux allotissements


      Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre.
      En cas de contrainte d'adjacence précisée dans l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui peut faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par le Conseil, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport est remis au Conseil. A l'instar de toutes autorisations de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).


Fait à Paris, le 20 janvier 2021.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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