Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15 et 48-1 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France, notamment son article 5 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Radio France à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé France Inter ;
Vu le compte rendu d'écoute de l'émission « Si tu écoutes, j'annule tout » diffusée sur l'antenne du service France Inter le 23 juin 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Radio France de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de la communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine ; qu'il ressort du premier alinéa de l'article 15 de la même loi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de la dignité de la personne humaine dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ; qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société Radio France, la société « veille au respect de la personne humaine et de sa dignité (…) » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute visé ci-dessus que le service France Inter a diffusé le 23 juin 2017 un sketch qui, parodiant une célèbre chanson italienne, avait pour objet de dénoncer la tauromachie en se moquant, voire en se réjouissant, de la mort d'un torero, nommément désigné, survenue moins d'une semaine auparavant durant une corrida ; que notamment, en associant plusieurs des organes du torero à des spécialités culinaires, l'auteur de la parodie a manifesté une complaisance caractérisée dans l'évocation de la souffrance humaine ; qu'une telle séquence, qui tend à rabaisser l'individu décédé, sous les acclamations et les applaudissements des personnes présentes en plateau, constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine contrevenant aux dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'à celles du 1er alinéa de l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société Radio France ; que, eu égard à leur gravité, la visée humoristique des propos tenus ne saurait exonérer l'éditeur de sa responsabilité ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Radio France la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 26 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck