Article L4132-6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 123
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 31
Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif.