Article L557
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.