Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

NOR : DEVP1241087A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/12/DEVP1241087A/jo/texte
JORF n°0296 du 20 décembre 2012
Texte n° 36

Version initiale


Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, Services instructeurs visés à l'article 6 du décret n° 2007-1168).
Objet : cet arrêté prend en compte les modifications des réglementations internationales et communautaire relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
Mots clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres/RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les dispositions de l'arrêté TMD en vigueur avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013, conformément aux dispositions transitoires des règlements internationaux modaux (RID/ADR/ADN) et à la date butoir de transposition de la directive 2012/45/UE, facilitant ainsi l'adaptation des entreprises aux nouvelles dispositions réglementaires.
Notice : cet arrêté transpose la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « convention COTIF », du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 portant deuxième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 592-25 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-878 du 16 juillet 2012 modifiant le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2012-AV-0175 du 4 décembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 10 octobre 2012,
Arrête :


  • L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26 du présent arrêté.


  • Au 3 de l'article 1er :
    Les mots : « matières fissiles et radioactives » sont remplacés par les mots : « substances radioactives » ;
    Après les mots : « propulsion nucléaire navale », il est ajouté les mots : « , ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires ».


  • L'article 2 est modifié comme suit :
    Au 1, au 3 et au 15, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;
    Le 2 est supprimé ;
    Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 9. DEAL : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. » ;
    Au 11-2, le mot : « DRIRE » est remplacé par le mot : « DEAL » ;
    Au 11-3, le mot : « DRE » est remplacé par le mot : « DEAL » ;
    Le 21 est supprimé.


  • Au 4.2 de l'article 3, les mots : « des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques » sont remplacés par les mots : « de matières et objets affectés au n° ONU 3291,».


  • Les tableaux du 3 de l'article 5 sont modifiés comme suit :
    Dans la colonne « ÉTATS » :
    Les mots : « contractants à l'ADR » sont remplacés par les mots : « Parties contractantes à l'ADR» ;
    Les mots : « contractants à l'ADN » sont remplacés par les mots : « Parties contractantes à l'ADN » ;
    La note de bas de tableau (1) est remplacée par les dispositions suivantes :
    « (1) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes à l'ADR, à l'ADN ou Parties au RID (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux par route, par voies de navigation intérieures ou par voies ferrées respectivement. »

  • L'article 6 est modifié comme suit :
    Au 1, après le mot : " Toutefois, ", il est inséré les mots : " au titre de ce dernier point, " ;
    Au 5.3, après la référence de l'adresse internet : " ( http://www.developpement-durable.gouv.fr) ", il est ajouté les mots : " , et comporte une rubrique pour chacune des tâches prévues au 1.8.3.3 ".


  • Après l'article 6-1, il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé :
    « Art. 6-2. - Prélèvements d'échantillons de matières dangereuses expédiés aux fins d'analyse.
    1. Les prélèvements d'échantillons de marchandises dangereuses réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport :
    1.1. Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes :
    ― matières liquides :
    ― 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ;
    ― 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d'emballage II et III ;
    ― 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ;
    ― matières solides :
    ― 1 kg pour les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067 ;
    ― 500 g pour les autres matières solides ;
    ― générateurs d'aérosols :
    ― 1 pour les aérosols ne présentant pas de risque de toxicité ;
    ― 120 ml pour les aérosols présentant un risque de toxicité.
    1.2. Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide (4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR sont respectées.
    1.3. Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention Echantillons destinés à l'analyse en lettres noires sur fond blanc.
    1.4. La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg.
    2. Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.
    3. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1, 5.2 et 7, ainsi qu'aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d'emballage I. »


  • L'article 7 est modifié comme suit :
    Dans le titre, les mots : « d'incidents et accidents » sont remplacés par les mots : « des événements impliquant des marchandises dangereuses».
    Au 1, les mots : « Une déclaration d'accident conforme au 1.8.5 doit être adressée, dans les deux mois suivant l'accident, par chacune des entreprises impliquées dans l'accident » sont remplacés par les mots : « Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées ».
    Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2. Le rapport est conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4. »
    Au 3, les mots : « par route » sont remplacés par le mot : « routiers ».


  • L'article 9 est modifié comme suit :
    Au 1, après les mots : « et de denrées alimentaires. », il est ajouté la phrase : « Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l'expéditeur dans les documents associés au transport. »
    Après le 5, il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
    « 6. Pour l'application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l'environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu'il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine. »


  • L'article 10 est modifié comme suit :
    Au 1, le mot : « matières » est remplacé par le mot : « marchandises ».
    Au 2, après les mots : « modèles types d'emballages », il est ajouté les mots : « , de GRV », et après : « 6.1.5.1.1 », il est ajouté : « , 6.5.6.1.1 ».
    Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4. Toutefois, les certificats délivrés avant le 1er janvier 2013 et conformes aux modèles en vigueur à leur date de délivrance restent valables jusqu'à leur renouvellement. »
    La deuxième phrase du 5 est remplacée par les dispositions suivantes : « A cet effet, le titulaire de l'agrément s'assure que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du certificat d'agrément dans lequel ces sites sont mentionnés. »
    Au 7, lesmots : « , GRV ou grands emballages » sont supprimés, et après le mot : « fabriqués », il est ajouté les mots : « , reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou recontruits, ».


  • Au 7.4 de l'article 11, les mots : « peut délivrer» sont remplacés par le mot : « émet ».


  • Au 3.3 de l'article 12, les mots : « voies de navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « voies de navigation intérieures».


  • Le 1.1 de l'article 13 est modifié comme suit :
    Après le quatrième alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
    « ― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ; ».
    Au huitième alinéa, les mots : « l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage » sont remplacés par les mots : « la méthode de séparation ».


  • L'article 15 est modifié comme suit :
    Au 1, après les mots : « prévus au 6.8.2.3 », il est ajouté les mots : « de l'ADR ».
    Au 2, après les mots : « de wagons-citernes », il est ajouté les mots : « , de citernes amovibles ou de wagons-batteries ».
    Au 6, après les mots : « prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 », il est ajouté les mots : « et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR ».
    Au premier alinéa du 7, les mots : « Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes (et de leurs équipements) des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 du RID » sont remplacés par les mots : « Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du RID ».
    Au troisième alinéa du 7, après les mots : « au titre du 6.8.2.4.5 », il est ajouté les mots : « ou du 6.8.3.4.16 ».


  • L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 16.-Formation, examens et certificats de formation.
    1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.
    1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.2.1 et 8.2.1.3 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.
    Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.
    1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.
    Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.
    Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.
    1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé au plus tard cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation. Ce dossier comprend :
    ― les dates et la référence du stage de formation choisi ;
    ― l'état civil du stagiaire et ses coordonnées (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;
    ― une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur.
    ― si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
    Une session de formation ne peut être annulée après la date limite de remise des dossiers d'inscription mentionnée ci-dessus.
    Un planning des sessions des formations proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.
    A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale, qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.
    Une procédure prise par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, après avis de la CITMD, est mise en place afin de fixer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux délais mentionnés dans le présent paragraphe en cas d'urgence motivée.
    2. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN
    2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.2,8.2.1.5 et 8.2.1.7 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.
    Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.
    2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.
    L'attestation d'expert prévue au 1.6.8 de l'ADN pour le conducteur responsable et la personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge est délivrée après certification par l'organisme de formation que le candidat a bien suivi la formation correspondante.
    Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :
    ― pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;
    ― pour ce qui concerne les spécialisations " gaz ” et " chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.
    2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués par le service instructeur rattaché à la préfecture du Bas-Rhin.
    3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.
    Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury. »


  • Le 3 de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits " contrôles périodiques ”, sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé au titre de l'article 19 du présent arrêté, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. »


  • L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 18.-Agréments des bateaux.
    1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
    2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
    3. Pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80 de l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée à la délivrance du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification par une société de classification agréée dans les conditions prévues au 9.2.0.88 de l'ADN.
    4. Pour les bateaux-citernes, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée :
    ― à la délivrance du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification par une société de classification agréée ;
    ― conformément aux dispositions du 9.3.1.8, du 9.3.2.8 ou du 9.3.3.8, à la délivrance, par ladite société de classification, du certificat attestant de la conformité du bateau aux règles de la section 9.3.1,9.3.2 ou 9.3.3 ;
    ― à l'établissement, par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2. »


  • L'article 19 est modifié comme suit :
    Au 1, les mots : « soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
    Au 2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20. » ;
    Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. »


  • L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 20.-Conditions d'agrément des organismes agréés.
    1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des CGEM et des flexibles :
    1.1. L'organisme agréé est une personne morale de droit privé dont les statuts sont déposés conformément au droit national.
    1.2. Il possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.
    1.3. Il est indépendant de toute personne exerçant une activité de nature à influencer le jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, notamment : construction, modification et réparation de matériels, exploitation de matériel, préparation des matériels aux épreuves.
    1.4. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience utile pour les fonctions qui lui sont assignées. Un document nominatif décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel est tenu à jour et mis à disposition de l'autorité compétente. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel.
    1.5. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, du 6.8.3.4.16, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN fournit lors de sa demande les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer.
    Celles-ci décrivent :
    ― l'organisation de l'organisme ;
    ― l'organisation des contrôles ;
    ― les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.7 et 6.8 et des normes référencées ;
    ― les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.
    La demande d'agrément est accompagnée :
    ― pour les entreprises, du K bis de moins de trois mois en cours de validité et des statuts déposés au tribunal de commerce ;
    ― pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel et des statuts de l'association déposés en préfecture ;
    ― du bulletin n° 2 du casier judiciaire du responsable de l'organisme ne faisant apparaître aucune condamnation.
    1.6. En outre, tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, du 6.8.3.4.16, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 dans le domaine " Equipements sous pression ― TMD ― canalisation ” par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de l'accréditation doit couvrir les activités de la personne morale qui exerce l'activité sur le territoire national.
    1.7. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
    1.8. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.6 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
    2. Organismes de formation :
    2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
    2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.
    2.3. La conformité au (x) cahier (s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire.
    2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux organismes de formation audités.
    2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
    3. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :
    3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au (x) cahier (s) des charges publié (s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
    3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
    4. Autres organismes agréés :
    Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée. »


  • Le 1.2 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
    Les organismes de formation agréés visés au 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.»


  • L'article 24 est modifié comme suit :
    Au 2, les mots : « partie contractante respectivement de l'ADR, du RID ou de l'ADN » sont remplacés par les mots : « Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID».
    Au 3, les mots : « partie contractante de l'ADN » sont remplacés par les mots : « Partie contractante à l'ADN ».


  • Au 7 de l'article 25, les mots : « sous-section 1.6.7.1 » sont remplacés par les mots : « au 1.6.7.2.1 » et les mots : « sous-section 1.6.7.2 » sont remplacés par les mots : « au 1.6.7.2.2 ».


  • L'annexe I est modifiée comme suit :
    I. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
    II. ― L'avant-dernière phrase du 2.1.2 est supprimée.
    III. ― Au 2.1.3.2, après les mots : « conservée par le conducteur », il est ajouté les mots : « et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou le déchargement ».
    IV. ― Au 2.2.1.1, les mots : « dûment autorisé, » sont remplacés par les mots : « effectué selon les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, ».
    V. ― Au 2.2.1.2, les mots : « des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291, ».
    VI. ― Au 2.3.3, après les mots : « de toute zone habitée », sont ajoutés les mots : « ou de tout lieu ou établissement recevant du public ».
    VII. ― Au 2.5.1, les mots : « de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « de matières et objets affectés au n° ONU 3291 ».
    VIII. ― Le 2.5.2 est modifié comme suit :
    Au a du 2.5.2, les mots : « renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques » sont remplacés par les mots : « contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291 » ;
    Au e du 2.5.2, les mots : « des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine » sont remplacés par les mots : « des matières et objets affectés au n° ONU 3291 ».
    IX. ― Après le 2.5.2, il est ajouté un 2.5.3 ainsi rédigé :
    « 2.5.3. Si dans le cadre du calcul des quantités visées au 1.1.3.6 la masse nette de matières ou d'objets affectés au n° ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans le document de transport prévu au 5.4.1.1.1. »
    X. ― Au 3.2.2, le mot : « 5.4.1.1.6 » est remplacé par le mot : « 5.4.1.1.6.2.3 ».
    XI. ― Le a du 3.3.1 est supprimé.
    XII. ― Le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4.1. Programme de formation.
    A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable et en fonction des formations qu'ils proposent. »
    XIII. ― Le 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.
    a) Spécialisation "GPL” : formation restreinte au transport des matières de la classe 2 de n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.
    b) Spécialisation "produits pétroliers” : formation restreinte au transport des matières désignées par :
    ― les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 ;
    ― les n°s ONU 3082, 3256 et 3257, uniquement pour les huiles de chauffe lourdes et les bitumes. »
    XIV. ― Dans la première phrase du 4.4, le mot : « 8.2.2.4.3 » est remplacé par le mot : « 8.2.2.3.6 ».
    XV. ― Après le 4.4.2, il est ajouté un 4.4.3 ainsi rédigé :
    « 4.4.3. Le conducteur titulaire d'un certificat de formation spécialisée peut suivre une formation de recyclage restreinte dont le champ est entièrement couvert par son certificat précédent. Dans ce cas, le certificat est renouvelé pour les spécialisations couvertes par le recyclage. »
    XVI. ― Les 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 et 4.6.4 sont supprimés.


  • L'annexe II est modifiée comme suit :
    I. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
    II. ― Au 1.2, les mots : « avant envoi des wagons » sont replacés par les mots : « avant acceptation au transport des envois ».
    III. ― Le 2.1 est modifié comme suit :
    Les mots : « et avant acceptation au transport des wagons » sont replacés par les mots : « , avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire ».
    Après les mots : « pour le chargement et le déchargement de marchandises », il est ajouté les mots : « ou d'unités de transport ».
    IV. ― Au 2.1.2, après l'alinéa ainsi rédigé : « ― tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanche ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « ― il ne subsiste pas de résidus de produit sur les parties extérieures du wagon ; ».
    V. ― Le 2.1.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des envois de marchandises dangereuses.
    Avant l'acceptation au transport d'envois de marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de procéder aux vérifications prévues au 1.4.2.2.1. »
    VI. ― Les 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.2.1.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2.2.1. Opérations de manutention.
    Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses. »
    VII. ― Le 2.2.2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les voies électrifiées lorsqu'elles sont sous tension. »
    VIII. ― Au 2.2.3, après les mots : « dans le cadre du 1.9.5 », il est ajouté les mots : « et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ».
    IX. ― Au quatrième alinéa du 2.3.1.3, les mots : « des limites liées au plan de transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « des limites liées aux plans de transport ferroviaire ».
    X. ― Le 2.3.3 est modifié comme suit :
    Après les mots : « En complément du 1.4.1.2 du RID, », il est ajouté les mots : « et des dispositions prévues par l'article 13 du décret n° 2006-1279 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, » ;
    Le troisième paragraphe du 2.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 2006-1279 précité. Le transporteur informe le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe II sont mises en œuvre sans délai. » ;
    Au quatrième paragraphe, les mots : « En cas d'accident ou d'incident, » sont remplacés par les mots : « Selon la nature de l'événement signalé (accident ou incident), », et les mots : « du lieu de l'accident » sont remplacés par les mots : « du lieu de l'événement » ;
    Au premier alinéa du quatrième paragraphe, les mots : « le lieu ou la nature de l'accident » sont remplacés par les mots : « le lieu ou la nature de l'événement ».
    XI. ― Dans la première phrase du 2.4.1, les mots : « Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution » sont remplacés par les mots : « Les conducteurs de trains ».
    XII. ― Le 2.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.
    Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents définie au 1.3.2.2.1 soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant, y compris en matière d'action immédiate en cas de danger et de signalement des anomalies sur des chargements de marchandises dangereuses. »
    XIII. ― Le 2.5.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2.5.3. Séjour temporaire dans les gares de départ et d'arrivée.
    Les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 sont isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Ces wagons sont immobilisés et protégés selon les prescriptions de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure.
    Les wagons munis d'une plaque étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 ne sont pas placés sur des voies contiguës ou au voisinage des wagons munis d'une plaque étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2. »


  • L'annexe III est modifiée comme suit :
    I. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
    II. ― Le 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2.4. Titres de navigation, certificats de visite.
    Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du Règlement annexé à l'ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et à l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, ainsi que celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites. »
    III. ― Après le 2.4, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
    « 3. Dispositions relatives à la formation.
    3.1. Programme de formation.
    A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.
    3.2. Cours de base et cours de spécialisation.
    a) Les cours de base sont les cours visés aux 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils comportent trois variantes :
    ― transport par bateaux à marchandises sèches ;
    ― transport par bateaux-citernes ;
    ― combinaison "Transport par bateaux à marchandises sèches” et "Transport par bateaux-citernes”.
    b) Les cours de spécialisation sont les cours visés aux 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 ; ils comportent deux variantes :
    ― spécialisation "gaz” ;
    ― spécialisation "chimie”.
    Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert "bateaux-citernes” ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.
    Les cours de recyclage et de perfectionnement, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :
    ― pour le recyclage et le perfectionnement "gaz” d'une attestation d'expert "gaz” et "bateaux-citernes” ou "gaz” et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes” ;
    ― pour le recyclage et le perfectionnement "chimie” d'une attestation d'expert "chimie” et "bateaux-citernes”ou "chimie” et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.
    3.3. Durées minimales des formations.
    Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage et de perfectionnement correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :



    FORMATION INITIALE

    FORMATION DE RECYCLAGE

    Cours de base
    "marchandises sèches”

    Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de base
    "bateaux-citernes”

    Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de base
    "combiné”

    Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de spécialisation
    "gaz”

    Seize leçons

    Huit leçons

    Cours de spécialisation
    "chimie”

    Seize leçons

    Huit leçons


    3.4. Dispositions transitoires.
    En application du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, les dispositions des 8.2.2.3, 8.2.2.4 et 8.2.2.5, dans leur version applicable le 31 décembre 2012, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 31 décembre 2014.
    Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, les durées minimales des formations ci-dessous remplacent les durées correspondantes définies au tableau du 3.3 :



    FORMATION INITIALE

    FORMATION DE RECYCLAGE

    Cours de base
    "marchandises sèches”

    Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de base
    "bateaux-citernes”

    Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de base
    "combiné”

    Trente-deux leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques


    3.5. Dispositions particulières.
    Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :
    ― soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;
    ― soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité. »


  • L'annexe IV est modifiée comme indiqué aux I à IV-5 ci-après :
    I. ― L'appendice IV.1 est modifié comme suit :
    Au (3.2) du 1.2, après les mots : « longueur du tuyau », il est ajouté les mots : « , type et matières des raccords ».
    Le premier alinéa du 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes : ».
    Au (5) du 2.1, il est ajouté la phrase suivante :
    « La pression maximale de service des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une pression maximale de service comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars). »
    Après le (5) du 2.1, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes. »
    Au 2.2, les mots : « 50 mm » sont remplacés par les mots : « 51 mm ».
    Les 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2.3. Flexibles pour les matières de la classe 2 des n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.
    Les flexibles sont d'un seul tenant et sont conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004.
    2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
    Les flexibles sont conformes à la norme NF EN 12434 de février 2001.
    2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
    Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005, ou à la norme NF EN 1761 de juillet 1999, ou à la norme NF EN 1765 de mars 2005, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010, ou à la norme NF EN ISO 1825 de juillet 2011.
    2.6. Flexibles en caoutchouc et en matériaux thermoplastiques pour matières chimiques liquides ou gazeuses.
    Les flexibles sont conformes à la norme NF EN 12115 d'avril 2011 ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010.
    2.7. Les normes NF EN 12115, NF EN 13765 et NF EN ISO 1825 précitées peuvent n'être appliquées qu'à compter du 1er janvier 2014. »
    Le (3) du 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « (3) Tout flexible visé par une homologation de type selon le présent appendice est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité est certifié selon la norme ISO 9001 par un organisme certificateur reconnu. ».
    Le (4) du 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « (4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles sont individuellement examinés, éprouvés et agréés par un organisme agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur, attestant la conformité du flexible aux dispositions applicables du présent appendice. »
    Après le (4) du 3.1, il est ajouté un (5) ainsi rédigé :
    « (5) Si un constructeur a recours aux services d'un sous-traitant, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, et assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. Dans tous les cas, l'épreuve hydraulique initiale, la mesure de la résistance électrique et la délivrance des certificats d'épreuves sont effectuées par le constructeur lui-même. »
    Au (1) du 4.2, le mot : « 9.1.2.1.1 » est remplacé par le mot : « 9.1.2.3 ».
    Au (2) du 4.2 et au 4.4, après les mots : « pour l'ammoniac », il est ajouté les mots : « du n° ONU 1005 de la classe 2 ».
    Au sixième alinéa du 5.1, après le mot : « norme », il est ajouté les mots : « (avec sa date) ».
    Au 6.1, il est ajouté la phrase suivante :
    « La pression maximale de service du flexible ne doit pas être inférieure à la pression maximale de service de la citerne. »
    Après le 6.4, il est ajouté le 6.5 ainsi rédigé :
    « 6.5. Les flexibles construits avant le 1er janvier 2014 selon les prescriptions de l'appendice IV.1 applicables avant cette date peuvent continuer à être utilisés dans les conditions des 4.2 à 4.4 ci-dessus. »
    II. ― A l'appendice IV.3, les mots : « Voir 5.7 de l'annexe I du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté ».
    III. ― L'appendice IV.4 est supprimé.
    IV. ― Les modèles de l'appendice IV.5 sont modifiés comme suit :
    IV-1. Les items 1, 2 et 4 du modèle n° 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1. Demandeur :Site de conditionnement


    (le cas échéant) :


    2. Documents de référence :
    Transport par route : ADR, à jour au
    Transport ferroviaire : RID, à jour au
    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
    Transport sous couvert de dérogation : »
    « 4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
    Groupes d'emballage :
    Densité/masse brute maximale :
    Pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :
    Gerbage : charge maximale : »
    Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
    « 6. Eléments de repérage : »
    IV-2. Les items 2 et 4 du modèle n° 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2. Documents de référence :
    Transport par route : ADR, à jour au
    Transport ferroviaire : RID, à jour au
    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
    Transport sous couvert de dérogation : »
    « 4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
    Groupes d'emballage :
    Masse brute maximale :
    Gerbage : charge maximale :
    Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 : »
    Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
    « 6. Eléments de repérage : »
    IV-3. Les items 2, 3 et 4 du modèle n° 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2. Documents de référence :
    Transport par route : ADR, à jour au
    Transport ferroviaire : RID, à jour au
    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
    Transport sous couvert de dérogation :
    3. Description du type d'emballage :
    Emballage extérieur :
    Fabricant :
    Site de fabrication :
    Type, matériau :
    Code d'emballage :
    Mode de fabrication :
    Référence commerciale :
    Matière première constitutive :
    Plans :
    Capacité nominale :
    Capacité réelle :
    Poids à vide (tare) :
    Poids à vide du récipient nu :
    Dimensions extérieures hors tout :
    Epaisseurs minimales :
    Fermetures :
    Manutention :
    Décompression :
    Particularités :
    Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :
    Descriptif :
    Références commerciales des éléments :
    Autres caractéristiques d'identification des éléments :
    4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :
    Densité/masse brute maximale :
    Gerbage : charge maximale :
    Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 : »
    Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
    « 6. Eléments de repérage : »
    IV-4. Les items 2 et 4 du modèle n° 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2. Documents de référence :
    Transport par route : ADR, à jour au
    Transport ferroviaire : RID, à jour au
    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
    Transport sous couvert de dérogation : »
    « 4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
    Masse brute maximale :
    Conditions particulières :
    Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.3.5.1.6 : »
    Après l'item 5, il est ajouté un item 6 ainsi rédigé :
    « 6. Eléments de repérage : »
    IV-5. Dans la rubrique : « Documents de référence » des modèles n° 5 et n° 6 :
    ― les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
    ― les mots : « par voie navigable » sont remplacés par les mots : « par voies de navigation intérieures ».


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013
    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, à l'exception des dispositions du 1 de l'article 16 et des 4.5.1, 4.5.2 et 4.6 de l'annexe I, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 480,3 Ko
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