Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

NOR : DEVP0911622A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/5/29/DEVP0911622A/jo/texte
JORF n°0147 du 27 juin 2009
Texte n° 11

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF »), notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (réglement dit « RID ») ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, règlement dit « ADN » ;
Vu la résolution n° 2008-I-25 adoptée à Strasbourg par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) le 29 mai 2008 ;
Vu la directive 95 / 50 / CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Vu la directive 2008 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 ;
Vu le décret-loi n° 42-263 du 5 février 1942 relatif au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure de matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 portant création de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2008-141 du 15 février 2008 autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 modifié relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport de matières dangereuses ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs ;
Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2003-240 du 7 mars 2003 modifié portant publication du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 2008-495 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application de l'article 6 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 précité ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis n° 2009-AV-0073 du 28 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) en date du 29 avril 2009,
Arrêtent :


    • Champ d'application.
      1. Le présent arrêté s'applique aux transports nationaux ou internationaux des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voies de navigation intérieures effectués en France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.
      2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, à l'exclusion des matières radioactives et fissiles à usage civil, dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté.
      3. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de la défense sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère de la défense. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de matières fissiles et radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
      4. En outre, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :
      ― effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ;
      ― qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Les transports par chemin de fer dans le périmètre d'une entreprise sont néanmoins soumis aux dispositions du paragraphe 2.3.1 de l'annexe II du présent arrêté concernant la limitation du temps de stationnement ;
      ― effectués par chemin de fer lorsque ces marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but.
      5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues notamment par le code de la route et par les réglementations concernant les ports maritimes et les équipements sous pression transportables ainsi que par les réglementations spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).


    • Définitions.
      Aux fins du présent arrêté, on entend par :
      1. ADN : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er mars 2009.
      2. ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, y compris les amendements adoptés par la résolution 2008-I-25 du 29 mai 2008 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
      3. ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
      4. Bateau : tout bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.
      5. CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.
      6. CGEM : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
      7. CITMD : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dont la composition est fixée par le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié.
      8. COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.
      9. DRE : la direction régionale de l'équipement.
      10. DREAL : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
      11. DRIRE : la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
      12. EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.
      13. GRV : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
      14. Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
      15. RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite « COTIF » conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
      16. RTMD : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
      17. RTMDR : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
      18. Unités de transport intermodal ou UTI : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
      19. Véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.
      20. Wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises.
      Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.


    • Dispositions applicables.
      1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.
      2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.
      3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.
      4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :
      4.1. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.
      4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.
      4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.


    • Structure du présent arrêté.
      1. Le présent arrêté est constitué d'articles applicables, sauf disposition contraire, à l'ensemble des modes de transport visés par le présent arrêté et des annexes I, II, III et IV telles que décrites ci-dessous :
      1.1. L'annexe I contient les annexes A et B de l'ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses.
      1.2. L'annexe II contient l'annexe du RID ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses.
      1.3. L'annexe III contient le règlement annexé à l'ADN ainsi que les dispositions spécifiques au transport par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.
      1.4. L'annexe IV répertorie l'ensemble des appendices IV.1 à IV.9 visés dans les articles du présent arrêté et dans ses annexes.
      2. Numéros cités dans le présent arrêté :
      2.1. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :
      ― des annexes A et B de l'ADR s'il s'agit d'un transport par route ;
      ― de l'annexe du RID s'il s'agit d'un transport par chemin de fer ;
      ― du règlement annexé à l'ADN ou des annexes A et B de l'ADR lorsque le règlement annexé à l'ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l'ADR, s'il s'agit d'un transport par voies de navigation intérieures.
      2.2. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté avec la mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) du document réglementaire cité.
      2.3. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté ou à un paragraphe d'un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : « article » ou du mot : « paragraphe » respectivement.
      2.4. Les règles applicables aux numéros cités dans les annexes I, II et III sont définies dans chacune de ces annexes.

    • Décisions et accords de l'autorité compétente.


      1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité compétente est :
      ― l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
      ― le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret du 3 mai 2001 susvisé (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
      2. En outre, l'autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout service ou organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le présent arrêté et ses annexes. Les dispositions relatives à la désignation de ces services ou organismes par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans le présent arrêté et ses annexes, et notamment dans ses articles 13 à 21.
      3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).


      DÉCISIONS ET DOCUMENTS

      ÉTATS

      Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3.

      Tous Etats, qu'ils soient ou non :
      ― contractants à l'ADR pour un transport effectué par route ;
      ― contractants à la COTIF pour un transport effectué par chemin de fer ;
      ― contractants à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.

      Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'agrément a été délivré.

      Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4.

      Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11.

      Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12.

      Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2.

      Etats membres de l'Union européenne ou :
      ― contractants à l'ADR pour un transport effectué par route ;
      ― contractants à la COTIF pour un transport effectué par chemin de fer ;
      ― contractants à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.

      Certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2.

      Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.

      Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b.

      Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.

      Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (1).

      Certificats de formation des conducteurs mentionnés aux 8.2.1.8 et 8.2.2.8 de l'ADR.

      Attestation de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2 de l'ADN.

      Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR, délivrés dans l'Etat d'immatriculation.

      Etats membres de l'Union européenne (1).

      Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3.

      Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans l'Etat d'immatriculation.

      Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5.

      Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 du RID.

      Attestations d'épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.4.4. du RID (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype).

      Etats membres de l'Union européenne ou contractants à la COTIF.

      Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 8.1.8, 8.1.9 et 8.6.1 de l'ADN.

      Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou contractant à l'ADN.

      Certificats de classification mentionnés aux 9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.

      Fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement et documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux mentionnées aux 8.1.6 et 8.1.7 de l'ADN.

      (1) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres Etats contractants à l'ADR, à la COTIF ou à l'ADN (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux par route, par chemin de fer ou par voies de navigation intérieures respectivement.

      4. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.


    • Le conseiller à la sécurité.
      Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3 :
      1. Exemptions :
      Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
      ― transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage liées à de tels transports ;
      ― transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
      ― opérations d'emballage liées à des opérations de chargement en quantités inférieures par unité de transport routier, wagon ou bateau aux seuils du 1.1.3.6 ;
      ― opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les n°s ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
      ― opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les n°s ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses ;
      ― opérations de chargement et déchargement liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ;
      ― opérations occasionnelles de chargement de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;
      ― opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
      Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
      ― installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
      ― installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
      2. Désignation du conseiller :
      2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant le modèle de déclaration CERFA n° 12251*02 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (www.developpement-durable.gouv.fr), au préfet de région ― DRE ou DREAL ― où l'entreprise est domiciliée. Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.
      2.2. Les entreprises ayant obtenu une autorisation d'accès du préfet de région ― DRE ou DREAL ― peuvent accéder par internet au système des téléprocédures (DEMOSTEN) du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité.
      2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
      2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet de région ― DRE ou DREAL ― où l'entreprise est domiciliée. Plus généralement, le chef d'entreprise doit déclarer au préfet de région ― DRE ou DREAL ― toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.
      3. Retrait du certificat :
      3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
      4. Rapport d'accident :
      4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité au chef d'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.
      4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.
      4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.
      5. Rapport annuel :
      5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6.
      5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.
      5.3. Ce rapport annuel est établi en s'inspirant du « Guide pour l'élaboration du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuses » disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (www.developpement-durable.gouv.fr).
      5.4. Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.


    • Déclaration d'incidents et accidents.
      1. Une déclaration d'accident conforme au 1.8.5 doit être adressée, dans les deux mois suivant l'accident, par chacune des entreprises impliquées dans l'accident à la Mission Transport de matières dangereuses (Arche Nord, 92055 La Défense Cedex). En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration.
      2. Cette déclaration doit être conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4.
      3. Pour ce qui concerne les transports par route et par chemin de fer, l'entreprise peut effectuer sa déclaration soit sur imprimé CERFA12252 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (www.developpement-durable.gouv.fr), soit en effectuant une déclaration en ligne à partir de ce même site. L'accès à ce système de téléprocédures, appelé DEMOSTEN, nécessite, au préalable, une autorisation d'accès qui est obtenue auprès du préfet de région ― DRE ou DREAL.
      4. Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) conformément au guide relatif aux modalités de déclaration des événements de transport de matières radioactives disponible sur son site internet (www.asn.fr). Cette déclaration doit parvenir à l'ASN dans les deux jours ouvrés qui suivent la détection de l'événement. Cette déclaration tient lieu de la déclaration d'accident prévue aux alinéas précédents. En cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté du transport ou en cas de non-respect, dans le cadre du 1.7.6, de l'une quelconque des limites qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination, l'évènement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'ASN.


    • Dispositions relatives à la sûreté.
      1. Les exigences du 1.10.3.2 peuvent être satisfaites notamment par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément au guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses :
      www.developpement-durable.gouv.fr.
      2. Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes :
      ― entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou dans des installations soumises à autorisation mais pour lesquelles les matières déchargées ne sont pas mentionnées dans la rubrique de la nomenclature des installations classées correspondant à leur autorisation ;
      ― personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement, de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production.


    • Dispositions relatives aux transports en citernes.
      1. Transports de denrées alimentaires :
      Sont interdits dans une même citerne, y compris les citernes à cargaison des bateaux, les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.
      2. Flexibles :
      Les flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord de véhicules immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice IV.1 du présent arrêté. Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions du 8.1.6.2 de l'ADN.
      3. Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz :
      Les véhicules-citernes immatriculés en France et les wagons-citernes mis en circulation en France utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumises aux dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté.
      4. Citernes munies d'un revêtement protecteur :
      L'aluminium n'est pas autorisé comme matériau constitutif d'un réservoir doté d'un revêtement protecteur équipant un véhicule-citerne immatriculé en France ou un wagon-citerne mis en circulation en France. Cette disposition s'applique aux citernes dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2003.
      5. Equipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles :
      Les véhicules immatriculés en France porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.


    • Dispositions relatives aux certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication.
      1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n° ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n° 1 ou 2 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.
      2. Les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 3 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.
      3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (n°s ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 4 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.
      4. Toutefois, les certificats délivrés avant le 1er juillet 2009 et conformes aux modèles en vigueur avant cette date restent valables jusqu'à leur renouvellement.
      5. Un certificat d'agrément a pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages, de GRV ou de grands emballages conformes aux modèles types agréés. A cet effet, le titulaire de l'agrément doit s'assurer que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du/des certificat(s) d'agrément dans lesquels ces sites sont mentionnés.
      6. Les certificats conformes aux modèles n°s 1, 2 et 4 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, ils peuvent être renouvelés pour poursuivre la fabrication en série des emballages, GRV ou grands emballages concernés sous réserve que le titulaire de l'agrément soit à jour des contrôles de fabrication auquel il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné. Ce renouvellement n'implique pas la réalisation de nouvelles épreuves, dans la mesure où les conditions de délivrance de l'agrément initial demeurent valables et que le titulaire de l'agrément effectue sa demande dans les cinq ans qui suivent la date d'échéance du certificat. Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément initial ont évolué ou bien lorsque le titulaire effectue sa demande au-delà des cinq ans qui suivent la date d'échéance de son certificat, un nouvel agrément doit être demandé.
      7. L'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément. A cette fin, le titulaire de l'agrément met ce certificat à disposition de l'utilisateur. La durée d'utilisation d'un emballage ou d'un GRV, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage ou du GRV.
      8. Une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle mentionnée au paragraphe 7.4 de l'article 11 doit être fournie, sur demande, par le titulaire de l'agrément à l'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages afin que l'utilisateur soit en mesure de s'assurer que le titulaire de l'agrément des emballages, GRV ou grands emballages qu'il utilise est à jour des contrôles de fabrication auxquels il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.
      9. Les attestations de conformité et les attestations de dispense de contrôle délivrées avant le 1er juillet 2009 restent valables jusqu'à leur date de fin de validité.


    • Dispositions relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.
      1. Objet du présent article :
      Le présent article a pour objet de définir les dispositions à respecter au titre des 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, 6.3.5.1.1, 6.5.4.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de la qualité.
      Lorsque le terme emballage est utilisé dans le présent article, il inclut les emballages, les GRV et les grands emballages.
      Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses au titre du paragraphe 1 de l'article 17.
      Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1) dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère de la défense.
      Sauf disposition contraire, les paragraphes cités aux paragraphes 2 à 7 ci-après sont ceux du présent article.
      2. Apposition du marquage réglementaire :
      Conformément aux 6.1.3.14, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.5.2 et 6.6.3 certifie que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
      La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article. Ces dates sont :
      ― le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
      ― le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;
      ― le 1er juillet 2001 pour les grands emballages ;
      ― le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A de la classe 6.2.
      3. Communication du plan d'assurance de la qualité :
      Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série.
      Lors de chaque demande d'agrément d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de délivrer cet agrément. L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne la délivrance de l'agrément.
      Lors de chaque demande de renouvellement d'agrément d'un modèle type d'emballage, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité à jour ou à défaut un document indiquant que le plan d'assurance de la qualité n'a fait l'objet d'aucune modification depuis la demande initiale ou depuis le dernier renouvellement doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de renouveler cet agrément. L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne le renouvellement de l'agrément.
      Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément doit faire parvenir avant celle-ci à l'organisme agréé ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
      En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme agréé chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
      4. Contenu du plan d'assurance de la qualité :
      Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :
      ― un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
      ― l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
      ― de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
      ― du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
      ― des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
      ― de la traçabilité des différentes opérations.
      5. Domaine d'application des contrôles internes :
      Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :
      ― les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
      ― la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
      ― la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
      ― au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
      ― en cours de fabrication ;
      ― une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
      ― la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
      ― la gestion des emballages produits non conformes.
      6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages :
      Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
      Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
      ― les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
      ― la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
      ― les éléments ou caractéristiques à contrôler.
      Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.
      Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
      7. Contrôles par un organisme agréé :
      Chaque titulaire d'un certificat d'agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, est soumis à un contrôle initial et à des contrôles périodiques visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance qualité relatif à la fabrication des emballages de série correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément.
      Ces contrôles doivent :
      ― être effectués dans les conditions mentionnées dans le présent paragraphe telles que complétées par les dispositions des procédures visées au paragraphe 6 et, lorsqu'elle existe, par les dispositions de la procédure décrivant le processus lié au contrôle de fabrication par les organismes agréés établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;
      ― être effectués par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon les modalités du paragraphe 2 de l'article 17 ;
      ― notamment couvrir chaque site de production (site de fabrication et, le cas échéant, site de conditionnement) dont il est fait mention sur le certificat d'agrément relatif au modèle type des emballages fabriqués en série.
      Toutefois, lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent d'être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, la production des emballages en série peut être dispensée de contrôle par un organisme agréé conformément aux dispositions de ces procédures. A cet effet, les seuils sont calculés sur les douze derniers mois avant la date anniversaire de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication.
      7.1. Périodicité des contrôles effectués par l'organisme agréé.
      7.1.1. Le contrôle initial.
      Le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après la délivrance du certificat d'agrément du modèle type des emballages.
      Toutefois, si la mise en place effective du plan d'assurance qualité correspondant au certificat d'agrément a déjà été contrôlée par un organisme agréé dans le cadre d'un autre agrément pour un même type d'emballages, le contrôle initial peut ne pas avoir lieu.
      Lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après cette date.
      7.1.2. Les contrôles périodiques.
      Les contrôles périodiques doivent avoir lieu au moins une fois tous les douze mois avant la date anniversaire du contrôle initial visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance de la qualité.
      Lorsque cette mise en place a fait l'objet d'un contrôle avant le 1er juillet 2009, cette date anniversaire est celle du dernier contrôle effectué par un organisme agréé au titre du présent article.
      Dans la mesure où, lors du contrôle initial, l'organisme agréé a constaté que l'ensemble des contrôles internes et des obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément sont couverts par une certification au titre de la norme ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, les contrôles périodiques ont lieu dans l'année qui suit la date d'échéance du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001), ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celui-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001) à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.
      7.1.3. Absence de fabrication des emballages.
      En l'absence de toute fabrication d'emballages correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément et lorsque la procédure de fabrication ne mentionne aucune possibilité de dispense de contrôle sur site, les dispositions en matière de contrôle par un organisme agréé du présent article s'appliquent. Toutefois, le titulaire de l'agrément peut demander à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément de le suspendre s'il ne souhaite pas faire l'objet des contrôles prescrits. Si le certificat d'agrément est toujours valide, la levée de la suspension peut intervenir à tout moment sur demande de son titulaire à l'organisme agréé avant le début de toute fabrication. Dans ce cas, les contrôles visés aux paragraphes 7.1.1 ou 7.1.2 doivent avoir lieu à une date fixée par l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.
      7.2. Nature des contrôles effectués par l'organisme agréé.
      Lors des contrôles sur site par un organisme agréé, une copie de l'ensemble des certificats d'agréments correspondant aux emballages fabriqués et/ou utilisés sur le site est présentée à l'organisme agréé.
      Les contrôles initiaux et périodiques comportent :
      ― la vérification du respect des contrôles internes et des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et de la mise à jour éventuelle de ce plan.
      Pour ce qui concerne les contrôles internes et les obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément qui sont couverts par une certification ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, l'organisme agréé doit :
      ― vérifier, lors du contrôle initial, que ces contrôles internes sont bien couverts par cette certification et que le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 est intégré dans le système documentaire couvert également par cette certification ;
      ― vérifier, lors des contrôles périodiques, que ces contrôles internes et obligations continuent d'être couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ; et
      ― vérifier, lors du contrôle initial et des contrôles périodiques, que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée ;
      ― le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, 6.3.5.1.7, 6.5.4.4.4 et 6.6.5.1.7 ; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement peut ne pas avoir lieu.
      7.3. Rapport de contrôle.
      A l'issue de tout contrôle, l'organisme agréé établit un rapport de contrôle qui précise, lorsque cela est le cas, les dispositions réglementaires ou les obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité qui ne sont pas respectées. Dans ce rapport de contrôle, l'organisme agréé précise également si un nouveau contrôle sur site s'avère nécessaire.
      Le rapport de contrôle est transmis sous un mois au fabricant des emballages et/ou au titulaire de l'agrément du modèle type des emballages.
      Les corrections afin d'assurer une mise en conformité réglementaire durable doivent être mises en œuvre dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le contrôle. Elles doivent être transmises à l'organisme agréé qui a effectué le contrôle et être reçues par ce même organisme pour validation dans ce délai. Lorsqu'un nouveau contrôle sur site est décidé par l'organisme agréé, ce second contrôle doit avoir lieu dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le premier contrôle.
      7.4. Délivrance de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle sur site.
      Lorsque l'organisme agréé constate que les dispositions mises en place par le titulaire de l'agrément ou le fabricant des emballages répondent aux exigences du présent article, celui-ci délivre une attestation de conformité relative au contrôle de fabrication conforme au modèle n° 5 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.
      Lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent de pouvoir être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, l'organisme agréé ayant délivré l'agrément peut délivrer une attestation de dispense de contrôle sur site conforme au modèle n° 6 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.
      7.5. Suivi de l'agrément.
      L'organisme ayant délivré un certificat d'agrément s'assure de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre du paragraphe 7 sur les sites de production mentionnés dans le certificat d'agrément.
      Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme agréé une copie du certificat d'agrément, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et, lors d'un contrôle périodique, une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication précédent.
      L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude du ces documents auprès du ou des organisme(s) concernés.
      7.6. Retrait de l'agrément.
      Lorsque les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'organisme agréé qui a délivré l'agrément du modèle type suspend l'agrément dans le cadre de l'article 21. Il en informe le service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Le titulaire dispose d'une période de trois mois pour apporter tout nouvel élément relatif à la suspension. A l'issue de cette période, l'agrément peut être retiré par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur avis de l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.


    • Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.
      1. La notification préalable prévue au 5.1.5.1.4 est adressée par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi qu'au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile ― COGIC) avec copie au transporteur. Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile.
      2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie.
      3. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 d dans la forme suivante :
      3.1. Les matières transportées :
      ― nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
      ― activité ;
      ― masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
      ― indice de transport.
      3.2. Les emballages utilisés :
      ― nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
      ― poids brut.
      3.3. Les conditions d'exécution du transport :
      ― itinéraire (précisant les routes empruntées ou les départements traversés) ;
      ― horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
      ― pour les transports par route :
      ― caractéristiques des véhicules routiers (marque, numéro minéralogique) ;
      ― numéro du téléphone mobile à bord du véhicule pour les transports par route ;
      ― nom du (ou des) conducteur(s) ;
      ― pour les transports par voies de navigation intérieure :
      ― désignation du bateau et nom du conducteur ;
      ― nuitées (lieu, horaire d'arrivée, horaire de départ) ;
      ― numéro du téléphone mobile à bord.
      3.4. Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
      ― de l'expéditeur ;
      ― du transporteur ;
      ― du destinataire ;
      ― du (des) sous-traitant(s).
      3.5. Les dispositions particulières (selon le cas) :
      ― présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
      ― moyens d'extinction prohibés.
      4. Pour ce qui concerne les transports par chemin de fer, le transporteur transmet les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure qui prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.
      5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant des articles L. 1333-1 à 14 du code de la défense peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la sécurité civile.


    • Classement et conditions de transport.
      1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :
      1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
      ― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;
      ― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;
      ― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;
      ― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;
      ― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;
      ― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;
      ― pour approuver l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR.
      1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
      2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2 :
      L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
      ― pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;
      ― pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i).
      3. Matières classées sous le n° ONU 3375 de la classe 5.1 :
      L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3 et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC099 et TP9 des 4.1 et 4.2, et à vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.


    • Homologation, agrément et visites techniques des véhicules et wagons.
      1. Les véhicules visés au 9.1.2 de l'ADR doivent faire l'objet d'une réception nationale permettant de vérifier le respect des prescriptions applicables de la partie 9 de l'ADR.
      Cette réception prendra en compte le cas échéant l'homologation de type prévue au 9.1.2.2 de l'ADR.
      Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception selon la directive 2007/46/CE justifiant d'une homologation de type telle que prévue au 9.1.2.2 sont exemptés de la réception nationale susvisée sous réserve que les prescriptions techniques couvertes par cette homologation de type correspondent à celles du chapitre 9.2 et le cas échéant à celles des chapitres suivants et qu'aucune modification ne remette en cause sa validité.
      Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 de l'ADR sont accordées par la DRIRE d'Ile-de-France. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) est désigné comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus pour ces homologations de type.
      Les réceptions par type nationales de véhicules à moteur sont accordées par la DRIRE d'Ile-de-France et la DREAL de Rhône-Alpes. Les autres réceptions nationales de véhicules sont accordées par les DREAL ou DRIRE.
      2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 de l'ADR sont effectuées par les DREAL ou DRIRE. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 de l'ADR sont effectuées par un contrôleur agréé en application de l'article R. 323-6 du code de la route.
      3. Les véhicules tracteurs neufs pour semi-remorques réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du 9.2 de l'ADR sont dispensés de la visite technique initiale.
      4. Les visites techniques sont réalisées dans les conditions définies à l'appendice IV.7 du présent arrêté, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.
      5. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR ainsi qu'au 3.6 de l'annexe I du présent arrêté sont délivrés par les DREAL ou DRIRE. Les véhicules qui circulent sous couvert d'un certificat W garage ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.
      6. L'EPSF est désigné pour délivrer l'autorisation prévue au 7.3.3 VW12 du RID pour les wagons transportant des matières de la classe 9 des n°s ONU 3257 et 3258.


    • Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles et des récipients à pression portant la marque « UN ».
      1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV.1 du présent arrêté sont accordés par les DREAL ou DRIRE.
      2. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6.8.2.3 du RID.
      3. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DREAL ou DRIRE.
      4. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
      5. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      6. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'appendice IV.1 du présent arrêté et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      7. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes (et de leurs équipements) des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 du RID sont effectués :
      ― par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19, ou
      ― par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 par une autorité compétente d'un Etat contractant à la COTIF conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.
      Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF.
      8. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
      9. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      10. L'agrément du modèle type des récipients à pression « UN » prévus au 6.2.2.5.4.9 est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      11. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      12. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      13. Les dispositions des paragraphes 10 à 12 ne s'appliquent qu'aux récipients à pression « UN » qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.


    • Formation, examens et certificats de formation.
      1. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés et renouvelés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      2. La formation et l'examen prévus au 8.2.1.7 de l'ADN sont organisés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations prévues au 8.2 de l'ADN sont délivrées et renouvelées par le préfet du Bas-Rhin ― service de navigation de Strasbourg.
      3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.
      3.1. Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.


    • Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages.
      1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus à l'article 10 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
      2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 7.4 de l'article 11 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.
      3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5 sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.


    • Agréments des bateaux.
      1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les préfets de département territorialement compétents ― services de navigation.
      2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
      3. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88 de l'ADN.
      4. Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.


    • Procédure d'agrément des organismes agréés.
      1. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
      2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 20 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par elle et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
      3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
      4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
      5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées 9 mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
      6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
      7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.


    • Conditions d'agrément des organismes agréés.
      1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des CGEM et des flexibles :
      1.1. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.7, du 6.8.2.4.5, de l'appendice IV.1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN doit justifier d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme ISO 17020 dans le domaine « Equipements sous pression ― TMD ― canalisation » par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'European Accreditation for Certification (EAC) et fournir, lors de sa demande, les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 doit également tenir compte des dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
      1.2. Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
      2. Organismes de formation :
      2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
      2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.
      2.3. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
      3. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages :
      3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
      3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.


    • Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.
      1. Registres :
      1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
      1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
      1.2.1. Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi.
      1.2.2. Les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation. L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme agréé qui l'a délivrée.
      1.2.3. Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme agréé qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.
      1.3. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :
      1.3.1. Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.
      2. Rapport annuel d'activité :
      2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les 6 mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5.
      3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés :
      Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
      4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :
      Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5.
      Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
      Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
      Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.


    • Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.
      1. Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'autorité compétente telle que définie à l'article 5 peut, sur avis de la CITMD, fixer par arrêté des dérogations aux prescriptions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN à condition que la sécurité ne soit pas compromise dans les cas suivants :
      ― pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans les annexes I à III du présent arrêté ;
      ― pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance ou de transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.
      2. Ces dérogations sont appliquées sans discrimination.


    • Dérogations temporaires individuelles sur le territoire national.
      1. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, des dérogations temporaires individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD pour des opérations de transport sur son territoire qui sont interdites par le présent arrêté ou pour des opérations dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.
      2. Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles peuvent être renouvelées, après avis de la CITMD, sur demande du bénéficiaire.
      3. Lors de toute demande, y compris lors d'un renouvellement, le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
      ― les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
      ― les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
      ― les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
      4. Sauf en cas d'urgence motivée, la demande, y compris lors d'un renouvellement, doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
      5. En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5 précité, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la CITMD.


    • Dérogations temporaires au titre du 1.5.
      1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.
      2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante respectivement de l'ADR, du RID ou de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la CITMD. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.
      3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des autorisations spéciales délivrées.
      4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.


    • Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.
      Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports nationaux.
      1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.
      Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.
      2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.
      Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, mais qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
      Ces récipients doivent être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, selon la périodicité définie dans l'instruction d'emballage P203 du 4.1.4.1.
      Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :
      a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 :
      Ces récipients doivent être soumis tous les 5 ans au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à une durée de 30 ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
      b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
      Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les cinq ans.
      Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
      La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de 20 ans à compter de leur date de fabrication.
      c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus.
      Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.
      3. Dispositions relatives aux citernes.
      a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant 25 ans au plus après la date de l'épreuve initiale.
      b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice n° 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.
      c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
      d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
      ― une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
      ― toute réparation par soudage est interdite.
      Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV.6 du présent arrêté.
      L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.
      e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant 25 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
      f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.
      g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.
      4. Dispositions relatives aux véhicules.
      a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.
      b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
      ― les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
      ― les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des n°s ONU 1005, 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
      ― les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 du RTMDR.
      Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.
      5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
      Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
      Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.
      6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
      Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :
      ― que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
      ― que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
      ― que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.
      7. Dispositions relatives aux bateaux.
      La prescription « NRT » mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.


    • Entrée en vigueur.
      1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2009. Néanmoins, les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure modifié peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 30 juin 2011.
      2.L'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route et l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.L'arrêté du 5 décembre 2002 modifié (dit arrêté ADNR) relatif au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures est abrogé à compter du 1er juillet 2011.
      3. Toutefois, les agréments, y compris ceux relatifs aux organismes agréés, les certificats, les décisions et autres autorisations délivrés avant le 1er juillet 2009 et pris au titre des arrêtés abrogés demeurent valables dans les conditions de leur délivrance.


    • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I
      DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT
      PAR ROUTE DE MARCHANDISES DANGEREUSES
      1. Dispositions générales


      1.1. La présente annexe est composée :
      ― des annexes A et B de l'ADR. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2009, est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :
      http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;
      ― des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.
      1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :
      Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
      Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
      ― missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement (paragraphe 2.1) ;
      ― chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
      ― transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
      ― dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ;
      ― dispositions spéciales relatives à la classe 6.2 (paragraphe 2.5) ;
      ― dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6).
      Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).
      Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
      ― transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ;
      ― informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ;
      ― dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ;
      ― dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ;
      ― dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ;
      ― certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6).
      Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).
      Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).
      1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.
      Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : « article ».
      Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : « de l'annexe I » ou « de la présente annexe I ».


      2. Dispositions particulières applicables
      à tous les transports par route de marchandises dangereuses


      2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
      Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.
      2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I.
      Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
      ― le document de transport et les consignes écrites du 5.4.3 pour le conducteur figurent dans les documents à bord du véhicule ;
      ― le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
      ― l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
      ― l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.
      En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.
      2.1.2. Dispositions applicables aux transports de colis.
      Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que :
      ― les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
      ― les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
      Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
      En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.
      2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.
      Pour les déchargements, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :
      ― à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
      ― à la législation sur les installations nucléaires de base.
      L'opérateur du remplissage ou du déchargement (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
      ― les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;
      ― après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.
      Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.
      2.1.3.1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.
      Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :
      ― la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
      ― la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.
      Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.
      2.1.3.2. Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.
      Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.
      Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur.
      2.2. Chargement, déchargement.
      2.2.1. Lieux de chargement et de déchargement.
      Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7.5 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.
      2.2.1.1. Classe 1.
      Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.
      Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.
      Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu avec la prise en charge de la responsabilité de la marchandise par la personne ou l'entreprise chargée du tir ou de l'entreposage. Il doit alors satisfaire à toutes les précautions d'usage dans la profession.
      2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.
      Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
      Toutefois, sont tolérés :
      ― le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2.3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
      ― le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles n°s 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
      ― le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1,1,1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
      ― le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement.
      2.2.1.3. Citernes.
      Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
      Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et au déchargement :
      ― de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;
      ― de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
      Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement :
      ― des gaz affectés au groupe A ;
      ― d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa du n° ONU 1965 ;
      ― d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;
      ― et, dans la limite de capacité de 8 m³ par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des n°s ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.
      2.2.1.4. Des dérogations aux dispositions du 2.2.1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2.2.1.2 et 2.2.1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.
      2.2.2. Conditions de chargement ou de déchargement des citernes.
      Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.
      Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23 °C :
      ― pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;
      ― dans les autres cas, le gaz doit être inerte.
      Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.
      2.3. Transport et stationnement.
      2.3.1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.
      Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
      2.3.1.1. Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6.
      Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre.
      Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
      ― soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
      ― soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.
      2.3.1.2. Précautions spécifiques.
      Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.3, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.
      Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.
      2.3.1.3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.
      Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
      2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.
      Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
      Une distance d'au moins 50 m doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles n°s 1 ou 1.5.
      Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles n°s 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles n°s 2.1, 2.3, 3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles n°s 1 ou 1.5, et réciproquement.
      2.3.2. Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers.
      Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article R. 551-7 du code de l'environnement que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées au 2.3.1 de la présente annexe I en ce qui concerne le stationnement.
      2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.
      En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent :
      Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.
      En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :
      a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
      ― le lieu et la nature de l'accident ;
      ― les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
      ― l'importance des dommages ;
      ― plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.
      b) L'expéditeur.
      2.3.4. Police de la circulation et signalisation routière.
      2.3.4.1. Les paragraphes 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
      2.3.4.2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (n°s 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).
      2.3.4.3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.
      2.3.4.4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.
      2.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
      2.4.1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.
      Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 dans des unités de transport EX/III en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.
      Sont reconnues pour exercer cette fonction :
      ― les personnes habilitées dans le cadre de la section IX du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
      ― les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.
      2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6.2.
      2.5.1. Les transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
      2.5.2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2.5.1 de la présente annexe I :
      a) Les colis renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.
      b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
      ― ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
      ― ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
      ― leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
      ― leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.
      Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.
      c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
      ― leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
      ― ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
      ― ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
      ― ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.
      Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.
      d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.
      e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
      2.6. Dispositions spéciales relatives à la classe 7.
      2.6.1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives de la classe 7 doivent être munies de moyens de télécommunication leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu'avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire.
      2.6.2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2.6.1 de la présente annexe I.


      3. Dispositions particulières applicables aux seuls transports
      nationaux par route de marchandises dangereuses


      3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.
      Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.
      Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
      Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.
      Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses autres que celles visées au présent article est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
      3.2. Informations concernant le transport.
      3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1.
      3.2.2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac), la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.
      3.2.3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1 sous réserve que :
      ― le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;
      ― les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).
      Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.
      3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports agricoles.
      3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
      a) Pour le transport de l'ammoniac du n° ONU 1005 employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice IV.4 du présent arrêté, seules s'appliquent les conditions précisées par cet appendice ;
      b) Pour les transports de matières ci-après :
      ― produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
      ― les produits phytosanitaires du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
      ― engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
      ― matières de la classe 4.2 des n°s ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
      ― appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
      réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;
      c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
      3.3.2. Les transports visés au a du 3.3.1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2, si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'appendice IV.4 du présent arrêté.
      3.3.3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés selon l'ADR sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.
      3.3.4. Dispositions transitoires relatives aux réservoirs et citernes destinés au transport de l'ammoniac utilisé uniquement en agriculture.
      Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C.8 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, ne seront admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de 30 ans.
      Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C.8 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées.
      Les réservoirs et citernes susvisés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4.
      Les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne répondent pas au 2.2 (3) de l'appendice IV.4 du présent arrêté peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu au 6.8.2.4.2
      3.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
      3.4.1. Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.
      En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.
      3.4.2. Transport des artifices de divertissement.
      Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des 5.4.1.1, 7.2.4, 8.1.2 et 8.2. Elles sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse pas :
      ― 100 kg pour l'ensemble des artifices des n°s ONU 0333, 0334 et 0335 ;
      ― 333 kg pour l'ensemble des artifices des n°s ONU 0333, 0334, 0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.
      3.4.2.1. Documents de bord.
      Lorsque, conformément aux 3.4.2.2 et 3.4.2.3 de la présente annexe I ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : « Transport effectué selon le 3.4.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD ».
      En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au 3.4.2.3 de la présente annexe I et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.
      3.4.2.2. Véhicules utilisés.
      A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
      ― le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
      ― les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
      ― le moteur doit être un moteur à allumage par compression.
      3.4.2.3. Formation du conducteur.
      A défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :
      ― soit un certificat d'artificier K4, délivré dans le cadre du décret n° 90-897 portant réglementation des artifices de divertissement ;
      ― soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.
      Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
      a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;
      b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;
      c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;
      d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;
      e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;
      f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;
      g) Exercices d'extinction de feu.
      La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens du 4 de la présente annexe I.
      3.4.2.4. Plans de sûreté.
      Les dispositions relatives au 1.10.3.2 ne s'appliquent pas à ces transports.
      3.5. Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL.
      Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, n° ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :
      1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3.6 de la présente annexe I.
      2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5.
      3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
      4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
      5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2.1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.
      6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8.2.1.3 et du 4 de la présente annexe I : spécialisation citerne gaz ou GPL.
      7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
      La mention suivante doit figurer sur le document de transport : « Transport effectué selon le 3.5 de l'annexe I de l'arrêté TMD ».
      3.6. Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR.
      Les véhicules immatriculés en France qui, en application soit des 3.3.2 ou 3.5 de la présente annexe I, soit des articles 22, 23 ou 25, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B mais qui sont néanmoins soumis à un agrément se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
      Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés et leur présence parmi les documents de bord.


      4. Dispositions particulières
      relatives à la formation de l'équipage du véhicule


      4.1. Programme de formation.
      A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6, aux articles 19 et 20, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchées.
      4.2. Formation de base et les différentes formations spécialisées.
      a) Formation de base : formation mentionnée au 8.2.1.2.
      Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8.2.1.3. et 8.2.1.4 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.
      b) Spécialisation « classe 1 » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1), transportant des matières et objets de la classe 1 autres que les matières et objets explosibles de la division 1.4, groupe de compatibilité S ;
      c) Spécialisation « citernes » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
      d) Spécialisation « citernes gaz » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
      e) Spécialisation « classe 7 » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S11 et S12), transportant des matières et objets de la classe 7.
      4.3. Formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers.
      Cette formation peut se limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :
      a) Spécialisation « GPL » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n.s.a. (classe 2, n° ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
      b) Spécialisation « produits pétroliers » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes), 3475 de la classe 3 et 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
      4.4. Durées minimales des formations.
      Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :



      FORMATION INITIALE

      FORMATION DE RECYCLAGE

      Formation de base.

      24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      Spécialisation classe 1.

      16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      Spécialisation citernes.

      32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      Spécialisation citernes gaz.

      32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      Spécialisation classe 7.

      16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      Spécialisation GPL.

      16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      Spécialisation produits pétroliers.

      16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

      8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.


      Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au 8.2.1.6, la durée totale de formation peut être diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.
      Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16 séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale du stage, les 8 séances restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.
      4.5. Certificat de formation.
      Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux 8.2.1.1 et 8.2.1.8 et dans les conditions du 8.2.2.8, doit être conforme au modèle du 8.2.2.8.3.
      Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de marchandises correspondant aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable.
      Les certificats relatifs aux spécialisations « GPL » et « produits pétroliers » ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.
      4.6. Acquisition d'une nouvelle spécialisation.
      Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus pour les formations initiales.
      Dans ce cas, la validité du certificat est étendue aux classes de marchandises et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3 ou, le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.
      La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de 5 ans.
      4.7. Renouvellement du certificat.
      Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage prévue aux 8.2.1.5 et 8.2.2.8.2, son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1 et si aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire, il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les extensions mentionnées au 4.6 de la présente annexe I.


      5. Dispositions relatives aux contrôles
      des transports par route des marchandises dangereuses


      5.1. Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des 5.1 à 5.6 de la présente annexe I.
      5.2. Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.
      5.3. Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice IV.2 du présent arrêté. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.
      Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.
      Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
      Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'appendice IV.2 du présent arrêté. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre du 5.4 de la présente annexe I n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.
      5.4. Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.
      Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :
      Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.
      Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
      1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
      2) Toute fuite de substances dangereuses ;
      3) L'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;
      4) Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
      5) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
      6) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;
      7) L'utilisation de colis non agréés ;
      8) Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;
      9) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
      10) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;
      11) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
      12) Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
      13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;
      14) Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
      15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
      16) L'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
      17) Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;
      18) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
      19) Le non-respect de l'interdiction de fumer.
      Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours.
      Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
      1) Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;
      2) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
      3) Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;
      4) Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;
      5) Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;
      6) Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;
      7) Le transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
      8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;
      9) Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;
      10) Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;
      11) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;
      12) Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
      Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.
      Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :
      1) Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;
      2) Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
      3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
      5.5. Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.
      Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.
      Lorsqu'une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.
      5.6. Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'appendice IV.3 du présent arrêté :
      ― nombre de contrôles effectués ;
      ― nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;
      ― nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;
      ― nombre et type des sanctions infligées,
      sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.
      Pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en appendice IV.3 du présent arrêté est transmis à la Commission européenne.


      A N N E X E I I
      DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT
      PAR CHEMIN DE FER DE MARCHANDISES DANGEREUSES
      1. Dispositions générales


      1.1. La présente annexe est composée :
      ― de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Ce règlement, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2009, est publié en français par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhübeliweg 30, 3006 Berne, Suisse ;
      ― des dispositions particulières qui complètent notamment l'annexe du RID et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses effectués en France.
      1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 3 de la présente annexe II comme suit :
      Dispositions particulières applicables à tous les transports par chemin de fer de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
      Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
      ― missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des wagons (paragraphe 2.1) ;
      ― chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
      ― transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
      ― informations concernant le transport (paragraphe 2.4) ;
      ― dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.5).
      Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses (paragraphe 3).
      Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
      ― transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs (paragraphe 3.1) ;
      ― informations concernant le transport (paragraphe 3.2).
      1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section du RID.
      Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : « article ».
      Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : « de l'annexe II » ou « de la présente annexe II ».


      2. Dispositions particulières applicables à tous les transports
      par voie de chemin de fer de marchandises dangereuses


      2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant acceptation au transport des wagons.
      Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
      2.1.1. Transport en colis et en vrac.
      Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
      ― aux interdictions de chargement en commun ;
      ― au calage et à l'arrimage des colis ;
      ― aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
      ― au placardage et à la signalisation des wagons à la sortie de l'établissement.
      Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
      2.1.2. Transport en citernes.
      Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage de veiller à ce que :
      ― la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
      ― la citerne ne présente pas d'avarie et soit dans un bon état extérieur ;
      ― ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
      ― la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
      En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
      Le responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage doit veiller en outre à ce que :
      ― le personnel habilité au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
      ― l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;
      ― les consignes de remplissage soient respectées.
      Après le remplissage, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur ou l'établissement destinataire doit vérifier que :
      ― tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
      ― le placardage et la signalisation sont conformes.
      2.1.3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
      Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
      ― le personnel habilité au transbordement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
      ― les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
      Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
      ― de veiller :
      ― aux interdictions de chargement en commun des colis ;
      ― au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
      ― au placardage des wagons chargés de colis ;
      ― de vérifier :
      ― le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
      ― la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal.
      2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des wagons.
      Avant l'acceptation au transport de wagons contenant des marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la réglementation ferroviaire :
      ― que les wagons sont dans un bon état extérieur et notamment que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en position fermée et étanches ;
      ― que le placardage et la signalisation des mêmes wagons sont conformes aux prescriptions du présent arrêté.
      Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si, entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur, une procédure a été mise en place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satisfaction par l'expéditeur.
      2.2. Chargement, déchargement.
      2.2.1. Opérations de manutention, de calage et d'arrimage.
      2.2.1.1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites lorsque les unités de transport intermodal sont chargées sur des wagons spécialisés du type « plancher avec glissière de centrage latéral » ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons-poches.
      2.2.1.2. Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.
      2.2.2. Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.
      2.2.2.1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.
      2.2.2.2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.
      2.2.2.3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.
      2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses transportées par wagons complets (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les parties de voies équipées électriquement lorsque les conducteurs d'amenée du courant sont sous tension.
      2.2.3. Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare dans le cadre du 1.9.5.
      2.2.3.1. Transports en vrac.
      Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.
      2.2.3.2. Transports en citernes.
      Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
      ― classe 2 : gaz du groupe A ;
      ― classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
      ― classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.
      2.2.3.3. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.
      2.2.3.4. Pour les opérations et pour les marchandises autorisées par les paragraphes précédents, le gestionnaire de l'infrastructure peut interdire le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses en gare dans certaines zones, le cas échéant en fonction des marchandises dangereuses considérées.
      2.3. Transport et stationnement.
      2.3.1. Limitation du temps de stationnement.
      2.3.1.1. Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infra-structure et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison.
      2.3.1.2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des consignes particulières établies par le transporteur ferroviaire en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure.
      2.3.1.3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou bateau, dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :
      ― des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
      ― du retard des navires ;
      ― des limites liées au plan de transport ferroviaire.
      Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis de la classe 7, le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.
      2.3.2. Modalités de stationnement des wagons dans les sites de séjour temporaires soumis à étude de dangers.
      Dans les sites de séjour temporaire soumis à étude de dangers au titre de l'article R. 551-8 du code de l'environnement, le préfet peut, au vu de cette étude et après avis conforme de l'EPSF, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation. Ces règles doivent être compatibles avec l'exploitation ferroviaire mais elles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées au 2.3.1 de la présente annexe II en ce qui concerne le stationnement.
      2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incidents et accidents.
      En complément du 1.4.1.2 du RID, les dispositions suivantes s'appliquent :
      Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des instructions.
      Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon doit être arrêté à l'endroit le plus convenable. Le transporteur informe le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'incident et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant sur la déclaration de chargement. Le cas échéant, les mesures prévues au plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe II sont mises en œuvre sans délai.
      En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le gestionnaire de l'infrastructure prévient ou fait prévenir, sans délai, les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
      ― le lieu et la nature de l'accident ;
      ― le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
      ― l'importance des dommages ;
      ― plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.
      2.3.4. Plan d'urgence interne des gares de triage.
      2.3.4.1. Conformément au 1.11 et au 1.4.3.6, le gestionnaire de l'infrastructure établit sous sa responsabilité un plan d'urgence interne pour une gare de triage traitant de marchandises dangereuses.
      2.3.4.2. Le plan d'urgence interne est élaboré et révisé en liaison avec les autorités chargées des secours et, pour la classe 7, avec l'autorité compétente en matière de transport. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant du triage est consulté sur le plan.
      2.3.4.3. Le plan doit être testé régulièrement. Les exercices donnent lieu à un rapport écrit communiqué aux autorités chargées des secours et tenu à disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.
      2.3.4.4. Le plan d'urgence interne est tenu à jour en permanence. Il est réexaminé et, en tant que de besoin, modifié, en cas de modification substantielle de la gare de triage, notamment de son infrastructure ou de l'organisation des circulations, et au plus tard à intervalles n'excédant pas trois ans.
      2.3.4.5. A la suite d'un accident ou lorsqu'un exercice ou un incident en montre le besoin, le préfet peut demander un réexamen du plan.
      2.3.4.6. La diffusion externe du plan, de ses mises à jour et de ses modifications éventuelles est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure aux services concernés en accord avec les indications données par le préfet.
      2.4. Informations concernant le transport.
      2.4.1. Information des conducteurs de trains.
      Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).
      2.4.2. Consignes de sécurité pour les transports en citernes et en vrac.
      2.4.2.1. Contenu des consignes.
      Le transport de matières dangereuses en citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
      ― la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
      ― les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
      ― les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
      ― les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.
      2.4.2.2. Exploitation des consignes de sécurité.
      Le transporteur ferroviaire doit disposer d'une collection des consignes de sécurité correspondant aux marchandises dangereuses qu'il transporte soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée. Il doit fournir ces consignes aux gestionnaires des infrastructures utilisées. Les entités chargées de la circulation ferroviaire doivent également disposer de ces consignes.
      Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.
      2.4.3. Placardage des wagons.
      S'il s'agit d'un chargement complet, les plaques-étiquettes des wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.
      2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
      2.5.1. Avertissement. ― Remise en gare.
      Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5 qu'il a à effectuer.
      Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence.
      Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.
      2.5.2. Manœuvres.
      Outre les prescriptions du 7.5.3.1, les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1), 1.5 ou 1.6 ne doivent pas, au cours des manœuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
      2.5.3. Stationnement.
      Dans les gares de départ et d'arrivée, les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 doivent être isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Durant leur stationnement, ces wagons doivent être immobilisés et protégés selon les prescriptions de sécurité du transporteur ferroviaire.
      On doit éviter de placer sur des voies contiguës, au voisinage immédiat les uns des autres, des wagons munis d'une plaque-étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 et des wagons munis d'une plaque-étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
      2.5.4. Consignes de gare.
      Les consignes communes prévues au 2.2.3.3 de la présente annexe II doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.
      2.5.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire.
      Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infrastructure et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports.
      Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.
      Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.


      3. Dispositions particulières applicables
      aux transports nationaux par fer de marchandises dangereuses


      3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.
      3.1.1. Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.
      3.1.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
      3.1.1.2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
      3.1.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :
      ― pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
      ― les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
      ― pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.
      3.1.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs doivent être déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.
      3.1.2. Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.
      Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.
      Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
      Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2, ou au 3.4, ou au 3.5 sont applicables.
      3.2. Informations concernant le transport.
      3.2.1. Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.
      3.2.1.1. Dispositions générales.
      L'obligation figurant au 5.4.1.1.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du document de transport, ne s'applique pas si l'on utilise un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
      3.2.1.2. Transports pour compte propre.
      Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.1 ne sont pas soumis à l'obligation du document prévu au 5.4.0.
      3.2.2. Placardage et signalisation des wagons ; cas particuliers.
      3.2.2.1. Placardage des wagons de messagerie.
      Nonobstant le 5.3.1.5, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :
      ― pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
      ― pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).


      A N N E X E I I I


      DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)


      1. Dispositions générales


      1.1. La présente annexe est composée :
      ― de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er mars 2009. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :
      http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;
      ― des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.
      1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :
      Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
      Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
      ― missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2.1) ;
      ― chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
      ― transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
      ― titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2.4).
      1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.
      Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : « article ».
      Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : « de l'annexe III » ou « de la présente annexe III ».


      2. Dispositions particulières applicables à tous les transports
      de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures


      2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
      Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
      2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.
      Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
      ― le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
      ― l'expert « matières dangereuses » est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
      ― le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.
      En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.
      2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.
      Il appartient au conducteur de veiller que :
      ― les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
      ― les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
      ― les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
      ― le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.
      Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
      2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.
      Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :
      ― le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
      ― le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.
      2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.
      Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.
      Il appartient en outre au conducteur de vérifier :
      ― le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
      ― la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.
      2.2. Chargement, déchargement.
      Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.
      2.3. Transport et stationnement.
      2.3.1. Stationnement.
      Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné.
      2.3.2. Modalités de stationnement des bateaux dans les ouvrages des ports intérieurs soumis à étude de dangers.
      Pour les ouvrages des ports intérieurs soumis à une étude de dangers en vertu de l'article R. 551-9 du code de l'environnement, le préfet du département où sont situés ces ouvrages peut édicter, le cas échéant, au vu de cette étude de dangers, des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation dans le cadre de l'arrêté prévu au 2.3.1 de la présente annexe III.
      2.3.3. Règlement de police.
      Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions correspondantes du Règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.
      2.4. Titres de navigation, certificats de visite.
      Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du règlement annexé ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et celles des arrêtés du 28 août 2008 et du 21 décembre 2007 relatifs aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.


      A N N E X E I V


      Cette annexe comporte les appendices suivants :
      1. Appendice IV.1. ― Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2).
      2. Appendice IV.2. ― Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté).
      3. Appendice IV.3. ― Tableau de rapport statistique (voir 5.7 de l'annexe I du présent arrêté).
      4. Appendice IV.4. ― Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture (voir 3.3 de l'annexe I du présent arrêté).
      5. Appendice IV.5. ― Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11).
      6. Appendice IV.6. ― Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3).
      7. Appendice IV.7. ― Visites techniques des véhicules (voir article 14).
      8. Appendice IV.8. ― Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3).


      APPENDICE IV.1
      DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES
      (Voir article 9.2)
      1. Généralités, domaine d'application, définitions


      1.1. Domaine d'application.
      Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice.
      Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
      1.2. Définitions.
      Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
      (1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
      (2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ;
      (3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
      (4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
      (5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
      (6) Pression maximale de service : valeur maximale de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
      (7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
      (8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar).


      2. Construction


      2.1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et suivants du présent appendice, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
      (1) Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
      (2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
      (3) La pression d'éclatement doit être garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
      (4) Les flexibles doivent avoir par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 .
      (5) La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.
      2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.
      Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm.
      Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de novembre 2008.
      Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
      Chapitre 4 : Pression nominale.
      Chapitre 10 : Marquage.
      2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés nsa du n° ONU 1965 de la classe 2.
      Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004.
      2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
      Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 12434 de février 2001.
      2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
      Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de novembre 2005, NF EN 1361 de novembre 2004 ou NF EN 1761 de juillet 1999.
      2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses.
      La pression maximale de service des flexibles doit être d'au moins 1 MPa (10 bar).


      3. Agrément des flexibles


      3.1. Procédure d'agrément.
      (1) Le constructeur définit un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures minimales et maximales de service.
      (2) Le type de flexibles est homologué par les DREAL ou DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du présent appendice et après qu'au moins trois flexibles ont été soumis en présence d'un expert agréé à :
      ― une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
      ― une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
      ― un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il sera vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
      (3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au paragraphe (2) du 3.1 du présent appendice est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par les DREAL ou DRIRE pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité sur la base de la norme ISO 9001 est certifié par un organisme certificateur reconnu.
      (4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement examinés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant le présent appendice.
      3.2. Etat descriptif.
      Pour chaque flexible ou type, il doit être établi par le constructeur un état descriptif comportant au minimum les renseignements suivants :
      ― éléments d'identité ;
      ― caractéristiques ;
      ― description ;
      ― marques d'identité et de service.
      Ce document doit être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.


      4. Epreuves et contrôles périodiques


      4.1. Epreuve initiale.
      Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar).
      4.2. Contrôles périodiques.
      (1) Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.1.1 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
      (2) Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale, sous le contrôle d'un expert agréé.
      (3) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
      4.3. Réparations et transformations.
      Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
      Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi.
      4.4. Réforme.
      Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
      4.5. Certificats d'épreuves.
      Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.


      5. Marquage


      5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
      ― marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;
      ― nom ou sigle du fabricant ;
      ― pression maximale de service ;
      ― date de fabrication (trimestre, année) ;
      ― norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.
      Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
      Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.
      5.2. Sur chaque raccord du flexible doivent être portées de façon indélébile les indications suivantes :
      ― nom ou sigle du constructeur ;
      ― numéro de construction ;
      ― pression d'épreuve (bar) ;
      ― date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation, précédée de la lettre « R » ;
      ― poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.


      6. Service


      6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manœuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.
      6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.
      6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.
      6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.


      APPENDICE IV.2
      LISTE DE CONTRÔLE
      (Voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté)




      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 147 du 27/06/2009 texte numéro 11


      (1) Ne remplir que s'il y a un agent avec une infraction. (2) A mentionner sous « remarques » pour les opérations de groupage de transports. (3) Contrôle des infractions apparentes.



    • APPENDICE IV.3



      TABLEAU DE RAPPORT STATISTIQUE



      (Voir 5.7 de l'annexe I du présent arrêté)



      MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT
      À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS



      Vous pouvez consulter le formulaire, non reproduit ci-après, en

      cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page



      (1) Aux fins du présent appendice, le pays d'immatriculation est celui de l'immatriculation du véhicule à moteur.
      (2) Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être appliquée.

    • APPENDICE IV.4



      PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'UTILISATION DES MATÉRIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC EMPLOYÉS UNIQUEMENT EN AGRICULTURE



      (Voir 3.3 de l'annexe I du présent arrêté)



      1. Généralités, domaine d'application



      1.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux transports par route de citernes fixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont l'emploi est uniquement réservé au transport de l'ammoniac du n° ONU 1005 pour l'agriculture et de volume au moins égal à 250 litres sans être supérieur à 15 000 litres.
      1.2. Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux autres prescriptions du présent arrêté, à condition de ne pas concerner d'autres matières dangereuses. Cependant, les entreprises effectuant des transports routiers à l'aide de véhicules autres que ceux visés au 3.3.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3 de l'ADR et à l'article 6 du présent arrêté.
      1.3. Les citernes visées au paragraphe 1.1 ci-dessus doivent satisfaire à toutes les prescriptions du 6.8 de l'ADR applicables aux citernes fixes, sauf en ce qui concerne les équipements pour lesquels les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.4 du présent appendice s'appliquent.
      1.4. En cas d'incident ou d'accident, les dispositions de l'article 7 et du 2.3.3 de l'annexe I du présent arrêté s'appliquent.



      2. Equipements



      2.1. Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent être compatibles avec l'ammoniac.
      Chaque réservoir doit être muni :
      a) D'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide contenu ;
      b) D'un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;
      c) D'une soupape réglée à une pression au moins égale à 19 bar, qui doit être complètement ouverte à une pression au plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins égale à 2,5 cm² par tranche de 8 m³ de volume du réservoir. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse, d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvement des liquides compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contrepoids est interdit. La soupape doit être plombée.
      2.2. Orifices de remplissage et de vidange.
      (1) Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.
      (2) Les orifices de remplissage et de vidange situés sur la phase liquide doivent être munis d'une obturation interne à fermeture automatique.
      (3) Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont réputés satisfaire au paragraphe (2) dès lors qu'ils satisfont aux prescriptions suivantes :
      ― le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit, taré à 10 t/h pour les citernes de volume supérieur ou égal à 4 000 litres et 4 t/h pour les citernes de volume inférieur, assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de canalisation ;
      ― le circuit de remplissage est muni d'un clapet anti-retour ;
      ― ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ;
      ― la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte, le plus près possible du corps du réservoir, une vanne d'isolement ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du type quart de tour ) et doit pouvoir être commandée à distance.
      (4) Les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent être :
      ― conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée ;
      ― munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux prévus au paragraphe (2) du 2.2 du présent appendice.
      2.3. Protection des organes.
      Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en retrait par rapport au hors-tout du châssis, les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent :
      ― soit être protégés de tout choc latéral par une lisse ayant un module d'inertie au moins égal à 20 cm³ et dont la fixation présente une résistance équivalente ;
      ― soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux et les éléments d'obturation interne ou équivalents.
      2.4. Les véhicules porteurs de citernes démontables ou sur berce doivent répondre aux prescriptions du 9.7.6 de l'ADR relatives à la protection arrière.
      2.5. Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'appendice IV.1 du présent arrêté.
      2.6. Les remorques agricoles doivent être munies au minimum d'un frein de stationnement.



      3. Service



      3.1. Le 1 de l'article 9 et le 2.1 de l'annexe I du présent arrêté ainsi que les dispositions des 4.3.2.3 et 4.3.2.4 de l'ADR sont applicables dans le cadre du présent appendice.
      3.2. Circulation.
      Les transports visés au présent appendice sont assujettis aux conditions suivantes :
      (1) A l'exception des transports effectués avec des véhicules visés au 3.3.2 de l'annexe I du présent arrêté, seuls les transports dont le trajet n'excède pas 50 km entre le dépôt et l'exploitation agricole sont autorisés.
      (2) Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres que ceux qui sont imposés par les règles de la circulation routière.
      (3) Le conducteur du tracteur ne doit pas être âgé de moins de 18 ans.
      (4) Le conducteur et l'opérateur doivent être titulaires d'une attestation de formation conformément au 8.2.1 de l'ADR. Toutefois, la formation donnée constitue une spécialisation réduite au seul transport visé dans le présent appendice. Elle porte, d'une part, sur la mise en œuvre du matériel et sur l'application de l'ammoniac, d'autre part, sur la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses. Elle comprend un stage initial de 8 heures et un recyclage annuel de 4 heures. Le certificat de formation doit avoir une présentation spécifique inspirée du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR.
      3.3. Stationnement sur la voie publique et dans les installations.
      Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures, les citernes visées au 1.1 du présent appendice stationnent à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
      Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée supérieure à 12 heures, les citernes visées au 1.1 du présent appendice stationnent à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
      En outre, le stationnement en agglomération n'est pas autorisé pour les transports en véhicules agricoles, quelle que soit la durée, et pour les transports en véhicules routiers pour une durée supérieure à 2 heures.
      Au sein d'une installation ou exploitation agricole, les citernes visées au 1.1 du présent appendice stationnent à plus de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers ou de tout établissement recevant du public.
      Elles doivent, en outre, stationner à 10 mètres au moins de toute matière combustible entreposée dans l'exploitation.
      3.4. Manutentions et transvasements.
      La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.
      Les transvasements sont réalisés à une distance par rapport aux locaux habités ou occupés par des tiers et aux établissements recevant du public supérieure aux distances spécifiées ci-après :
      1. Pour les citernes de contenance supérieure ou égale à 12 000 litres : 140 m.
      2. Pour les citernes de contenance inférieure à 12 000 litres : 80 m.
      3.5. Périodes de stationnement et de déchargement.
      Les citernes utilisées pour la livraison d'ammoniac à l'exploitation agricole ne peuvent ni stationner ni être déchargées dans ladite exploitation en dehors des périodes d'épandage fixées par arrêté préfectoral.
      Pendant les périodes d'épandage, il ne peut stationner dans l'exploitation agricole plus de deux citernes utilisées pour la livraison. La durée du stationnement de chaque citerne ne peut excéder sept jours.
      Les citernes appartenant à l'exploitation agricole peuvent stationner sur l'exploitation, vides et non dégazées, hors des périodes d'épandage autorisées.
      Le stationnement ou le déchargement s'effectuent dans les conditions prévues au présent appendice.
      3.6. Signalisation et placardage des véhicules.
      1. Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière :
      ― l'inscription AMMONIAC en lettres noires de 8 cm de hauteur et de 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
      ― les plaques-étiquettes des modèles n°s 2.3 et 8.
      2. Ces prescriptions s'appliquent également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.
      3.7. Taux de remplissage.
      Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant l'utilisation 95 % à 50 °C.
      3.8. Consigne écrite.
      La consigne écrite relative à l'ammoniac, contenant les dispositions suivantes, doit être placée dans un endroit bien visible à bord de chaque véhicule concerné.


      Vous pouvez consulter le formulaire, non reproduit ci-après, en

      cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page




      3.9. Les fournisseurs d'ammoniac transmettent au préfet de région ― DRIRE ou DREAL ― la liste des exploitations agricoles destinataires des livraisons d'ammoniac.



      APPENDICE IV.5



      MODÈLES DE CERTIFICATS D'AGRÉMENT DES MODÈLES TYPES D'EMBALLAGE ET D'ATTESTATIONS LIÉES AU CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES



      (Voir articles 10 et 11)



      Modèle n° 1



      Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).


      Transport des marchandises dangereuses



      CERTIFICAT D'AGRÉMENT
      DE TYPE D'EMBALLAGE N°



      1. Demandeur :
      2. Documents de référence :
      Transport par route : ADR, à jour au
      Transport par chemin de fer : RID, à jour au
      Transport par voie navigable : ADN, à jour au
      Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
      Transport sous couvert de dérogation :
      3. Description du type d'emballage :
      Fabricant : Site de fabrication :
      Type, matériau : Code d'emballage :
      Mode de fabrication : Référence commerciale :
      Matière première constitutive :
      Plans :
      Capacité nominale : Capacité réelle :
      Poids à vide (tare) : Poids à vide du récipient nu :
      Dimensions extérieures hors tout :
      Epaisseurs minimales :
      Fermetures :
      Manutention :
      Décompression :
      Particularités :
      4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
      Groupes d'emballage :
      Densité/Masse brute maximale :
      Pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :
      Gerbage : hauteur/charge maximale :
      Nota. ― La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire.
      5. Epreuves et marquage :
      Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
      Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
      Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
      Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.



      Le responsable du laboratoire agréé



      Modèle n° 2



      Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).



      Transport des marchandises dangereuses



      CERTIFICAT D'AGRÉMENT
      DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINÉ N°



      1. Demandeur : Site de conditionnement (le cas échéant) :
      2. Documents de référence :
      Transport par route : ADR, à jour au
      Transport par chemin de fer : RID, à jour au
      Transport par voie navigable : ADN, à jour au
      Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
      Transport sous couvert de dérogation :
      3. Description du type d'emballage :
      Emballage extérieur :
      Fabricant : Site de fabrication :
      Type, matériau : Code d'emballage :
      Matière première constitutive :
      Dimensions extérieures hors tout :
      Epaisseurs minimales :
      Fermetures :
      Emballages intérieurs :
      Fabricant :
      Type, matériau : Nombre d'emballages :
      Matière première constitutive :
      Capacité nominale :
      Epaisseurs minimales :
      Fermetures :
      Aménagement intérieur :
      4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
      Groupes d'emballage :
      Masse brute maximale :
      Gerbage : hauteur maximale :
      5. Epreuves et marquage :
      Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
      Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
      Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
      Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.



      Le responsable du laboratoire agréé



      Modèle n° 3



      Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).



      Transport des marchandises dangereuses de la classe 1
      CERTIFICAT D'AGRÉMENT
      DE TYPE D'EMBALLAGE N°



      1. Demandeur : Site de conditionnement (le cas échéant) :
      2. Documents de référence :
      Transport par route : ADR, à jour au
      Transport par chemin de fer : RID, à jour au
      Transport par voie navigable : ADN, à jour au
      Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
      Transport sous couvert de dérogation :
      3. Description du type d'emballage :
      Emballage extérieur :
      Fabricant : Site de fabrication :
      Type, matériau : Code d'emballage :
      Mode de fabrication : Référence commerciale :
      Matière première constitutive :
      Poids à vide (tare) :
      Dimensions extérieures hors tout :
      Epaisseurs minimales :
      Fermetures :
      Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :
      Descriptif :
      Références commerciales des éléments :
      Autres caractéristiques d'identification des éléments :
      4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :
      Masse brute maximale :
      Gerbage : hauteur maximale :
      5. Epreuves et marquage :
      Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
      Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
      Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
      Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.



      Le responsable du laboratoire agréé



      Modèle n° 4



      Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).



      Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2
      CERTIFICAT D'AGRÉMENT
      DE TYPE D'EMBALLAGE N°



      1. Demandeur :Site de conditionnement (le cas échéant) :
      2. Documents de référence :
      Transport par route : ADR, à jour au
      Transport par chemin de fer : RID, à jour au
      Transport par voie navigable : ADN, à jour au
      Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
      Transport sous couvert de dérogation :
      3. Description du type d'emballage :
      Emballage extérieur :
      Fabricant : Site de fabrication :
      Type, matériau : Code d'emballage :
      Matière première constitutive :
      Dimensions extérieures hors tout :
      Epaisseurs minimales :
      Fermetures :
      Emballages intérieurs : Récipients Emballages
      Emballages intérieurs : primaires secondaires
      Fabricant :
      Type, matériau :
      Nombre d'emballages :
      Matière première constitutive :
      Capacité nominale :
      Epaisseurs minimales :
      Fermetures :
      Aménagement intérieur :
      4. Domaine d'utilisation agréé : matières infectieuses des numéros ONU 2814 et 2900 dans les conditions suivantes :
      Masse brute maximale :
      Conditions particulières :
      5. Epreuves et marquage :
      Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
      Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
      Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
      Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.



      Le responsable du laboratoire agréé



      Modèle n° 5



      Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).



      ATTESTATION DE CONFORMITÉ N°
      CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES DESTINÉS
      AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES



      Nature du contrôle (validation du PAQ, initial ou périodique) :
      Documents de référence :
      Transport par route : ADR, à jour au
      Transport par chemin de fer : RID, à jour au
      Transport par voie navigable : ADN, à jour au
      Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
      Transport sous couvert de dérogation :
      Procédure de contrôle :
      Titulaire de l'agrément ou fabricant :
      Type d'emballages, de GRV ou de grands emballages :
      Site de production (fabrication ou conditionnement) :
      Référence du plan d'assurance de la qualité :
      Certification ISO 9001 ou équivalent (préciser la référence du certificat et sa date d'échéance) :
      Référence du rapport de contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :
      Date du contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :
      Référence du rapport d'essais pour les contrôles finaux, le cas échéant :
      Prochain contrôle à réaliser avant le :
      Le [nom de l'organisme agréé] atteste :
      ― (si validation du PAQ) que le plan d'assurance de la qualité référencé ci-dessus répond aux prescriptions réglementaires ;
      ― (si contrôle initial ou périodique) que le site de production (préciser l'adresse du site de fabrication ou de conditionnement) pour le type d'emballages, de GRV ou de grands emballages susvisé a fait l'objet d'un contrôle et que les dispositions mises en place au sein de ce site répondent aux prescriptions réglementaires relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses.
      Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].
      Valable jusqu'au [date du prochain contrôle + trois mois].



      Le responsable de l'organisme agréé



      Modèle n° 6



      Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).



      ATTESTATION DE DISPENSE DE CONTRÔLE SUR SITE N°



      Documents de référence :
      Transport par route : ADR, à jour au
      Transport par chemin de fer : RID, à jour au
      Transport par voie navigable : ADN, à jour au
      Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
      Transport sous couvert de dérogation :
      Procédure de contrôle :
      Titulaire de l'agrément ou fabricant :
      Type d'emballage :
      Site de production (fabrication ou conditionnement) :
      Référence du plan d'assurance de la qualité :
      Référence de la déclaration écrite :
      Prochain contrôle à réaliser avant le :
      Le [nom de l'organisme agréé] atteste que le site de [adresse du site de fabrication ou de conditionnement] est dispensé du contrôle de fabrication pour le type d'emballage mentionné dans la présente attestation conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus.
      Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].
      Valable jusqu'au [date du prochain contrôle à réaliser + trois mois].



      Le responsable de l'organisme agréé



      APPENDICE IV.6
      CONTRÔLES MAGNÉTOSCOPIQUES DES CITERNES



      (Voir article 25.3)



      1. Les modalités et critères d'acceptation des examens par magnétoscopie des citernes visées au 3 d) de l'article 25 du présent arrêté sont définis par la norme NF M 88-104.
      Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN 473.
      2. Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :
      2.1. Soudures constitutives du corps de la citerne.
      L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.
      2.1.1. Sont contrôlées en totalité :
      ― les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
      ― les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
      ― les soudures hélicoïdales ;
      ― les soudures des piquages et du trou d'homme.
      2.1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.
      2.2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne.
      Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.
      Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.
      Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.
      Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.
      3. Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable.



      APPENDICE IV.7
      VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
      (Voir article 14)
      1. Spécifications générales et contenu de la visite technique



      1.1. Visite initiale.
      La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits au 3 du présent appendice.
      Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.
      Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.
      1.2. Visite périodique.
      Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3 de l'ADR.
      Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule, et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
      Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer à la DREAL ou à la DRIRE toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé, ou à une visite initiale au titre du présent arrêté, ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.
      Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
      Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :
      ― la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;
      ― le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.



      2. Résultat de la visite. ― Consignation des résultats



      2.1. Visite initiale.
      Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :
      ― soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;
      ― soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;
      ― soit constat de conformité.
      Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule.
      Il porte :
      ― la conclusion de la visite technique initiale ;
      ― lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique.
      Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, la date limite de validité et le cachet de la DRIRE ou de la DREAL sont portés sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
      Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.
      Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.
      2.2. Visite périodique.
      A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
      Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.





      3. Tableau relatif aux contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR
      lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 14 et méthode d'examen




      Vous pouvez consulter le tableau, non reproduit ci-après, en
      cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page





      APPENDICE IV.8



      PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES CITERNES ÉQUIPÉES DE COUVERCLES AMOVIBLES



      (Voir article 9.3)
      1. Définition et domaine d'application



      Est amovible tout couvercle assujetti à la citerne au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonneries de conception courante.
      Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
      Les citernes équipées de couvercles amovibles qui peuvent être mises sous une pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique) doivent respecter les dispositions des 2 et 3 du présent appendice.



      2. Construction



      2.1. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.
      2.2. Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable de la citerne.
      2.3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bar et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.
      2.4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché, même dans le cas où une surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.
      2.5. La citerne doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.
      Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
      Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste à l'intérieur du compartiment étanche avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle amovible dont est munie la citerne.
      Chaque orifice doit être installé en partie haute de la citerne sur le premier couvercle (ou à proximité immédiate) de chaque compartiment étanche, en partant de l'échelle d'accès.
      Lorsque la citerne comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.
      Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.
      Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans la citerne, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.
      Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.
      2.6. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale de service par un organisme agréé.
      Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la pression d'épreuve en bar ainsi que la date d'épreuve suivie du poinçon de l'expert ayant procédé à cette opération.



      3. Utilisation



      3.1. Le chargement ou le déchargement sous pression d'une citerne ne doit être confié qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.
      L'exploitant de la citerne doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.
      3.2. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le compartiment de la citerne.
      Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur la citerne doivent rappeler cette prescription.
      L'exploitant de la citerne doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus au 2.5 du présent appendice par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.


Fait à Paris, le 29 mai 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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