Décret n° 2008-1095 du 28 octobre 2008 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route

NOR : DEVS0771878D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/28/DEVS0771878D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/28/2008-1095/jo/texte
JORF n°0254 du 30 octobre 2008
Texte n° 1

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/35/CE du 18 juin 2007 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-24 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au I de l'article R. 313-2 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code. »


  • Au I de l'article R. 313-3 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2. »


  • Après l'article R. 313-3-1, est inséré l'article R. 313-3-2 suivant :
    « Art.R. 313-3-2.-Système d'éclairage avant adaptatif.
    Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.
    Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.
    Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8.
    Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base. »


  • Au I de l'article R. 313-4 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé. »


  • Au II de l'article R. 313-7 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1. »


  • Au I de l'article R. 313-8 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
    Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté. »


  • Au I de l'article R. 313-14 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1. »


  • Au I de l'article R. 313-17 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant. »


  • Après l'article R. 313-17, est inséré l'article R. 313-17-1 suivant :
    « Art.R. 313-17-1.-Signalisation de freinage d'urgence.
    Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.
    La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14. »


  • Au III de l'article R. 313-20, après les mots : « sauf dans le cas des », le mot : « cycles » est remplacé par le mot : « cyclomoteurs ».


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

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