| A PROPOS DU DROIT | |
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Le droit consiste en l'ensemble des règles
juridiques socialement sanctionnées qui s'appliquent au fonctionnement
des institutions d'un État et fixent les rapports entre les citoyens
qui le composent. |
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L'entrée en vigueur d'un traité en France est
subordonnée à sa ratification ou à son approbation et à sa publication.
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La notion de droit communautaire renvoie aux
règles fixées par les institutions de la Communauté européenne et de
l'Union européenne, définies notamment par le
Traité de Rome du 25 mars 1957 et par le
Traité de Maastricht du 7 février 1992. |
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la Constitution du 4 octobre 1958 ; |
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Les
lois sont adoptées par le Parlement.
Cependant, conformément à l'article
11 de la Constitution, le Président de la République peut
demander aux citoyens de se prononcer par referendum sur un projet de
loi visant à l'organisation des pouvoirs publics ou sur la ratification
des traités. |
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3.3.1. Les ordonnances |
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3.3.2. Les règlements Les règlements sont distingués selon l'autorité
dont ils émanent : |
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Le
code du travail fixe les règles générales applicables aux
conditions de travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux du
secteur privé (employeurs et syndicats de salariés) négocient des
conventions et accords. |
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Les lois et règlements doivent, pour être obligatoires, avoir été portés à la connaissance des citoyens. Les actes individuels doivent ainsi être notifiés aux personnes qui en font l'objet alors que les actes réglementaires doivent être publiés. |
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Les règles relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires ont été modifiées par l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 à compter du 1er juin 2004. Désormais l'article 1er du code civil prévoit que les textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel. Toutefois, en cas d'urgence, entrent en vigueur le jour même de leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. |
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Outre les décrets, sont également publiés au Journal officiel les actes réglementaires pris par des autorités de l'État compétentes au niveau national (arrêtés ministériels, actes des autorités administratives indépendantes...). Les arrêtés des ministres sont souvent publiés, en sus, aux bulletins officiels des ministères. La publication au seul bulletin officiel n'est
possible que si l'acte réglementaire n'intéresse qu'une catégorie très
spécifique d'administrés (essentiellement, les fonctionnaires et agents
du ministère). |
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Ces actes sont, en principe, dépourvus de valeur réglementaire. Ils se bornent à donner des instructions aux services pour l'application des lois et des décrets, ou à préciser l'interprétation de certaines dispositions. Ils ne sont pas toujours publiés. Le mode de publication normal est l'insertion aux bulletins officiels des ministères. Seules les circulaires les plus importantes font l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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La
direction des Journaux officiels
publie également : |
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La codification, comme le précise la circulaire du 30 mai 1996 relative à la
codification des textes législatifs et réglementaires, a pour objectif
de faciliter la mise en oeuvre du principe selon lequel « nul n'est
censé ignorer la loi » et permettre aux citoyens, aux élus, aux
fonctionnaires, aux entreprises de mieux connaître leurs droits et
obligations. La méthode retenue est celle de la codification du droit
existant, dite « à droit constant ». Les textes épars sont rassemblés
et organisés de façon cohérente. Leur rédaction est, le cas échéant,
harmonisée et actualisée. La règle de droit devient ainsi plus
facilement accessible. |
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A la différence de la codification, l'opération
dite de « consolidation » des textes ne se traduit pas par un acte
juridique. Il s'agit simplement, d'une technique de présentation des
textes consistant, plutôt qu'à juxtaposer le texte initial et ceux qui
l'ont ensuite modifié, à présenter une version à jour. |
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La jurisprudence contribue à la connaissance du droit, les juges étant conduits à interpréter les règles dont ils doivent faire application pour trancher les litiges qui sont portés devant eux. |
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6.1.1. La Cour
internationale de justice |
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6.1.2. Le tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie |
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6.1.3. Le tribunal pénal
international pour le Rwanda |
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6.1.4.
La Cour pénale internationale |
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6.2.1. La Cour de
justice des Communautés européennes |
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6.2.2. La Cour
européenne des Droits de l'Homme |
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6.3.1. Le Conseil
constitutionnel |
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6.3.2.
La jurisprudence
des juridictions administratives |
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6.3.3. La
jurisprudence des juridictions judiciaires |
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Le décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'Internet précise que ce service a pour objet de permettre au public d'accéder gratuitement aux données juridiques suivantes : |
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1° les actes à caractère normatif présentés, tels qu'ils résultent de leurs modifications successives : |
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a) la Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'État ; |
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b) les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension. |
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2° les actes résultant des engagements internationaux de la France, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités : |
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a) les traités et accords auxquels la France est partie ; |
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b) les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne |
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3° la jurisprudence : |
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a) les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ; |
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b) les arrêts de la Cour des comptes ; |
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c) ceux des arrêts et jugements rendus par les autres juridictions judiciaires et administratives, qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ; |
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d) les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la commission européenne des droits de l'homme ; |
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e) les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance des Communautés européennes. |
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4° un ensemble de publications officielles : |
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a) l'édition « lois et décrets » du Journal officiel de la République française ; |
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b) les bulletins officiels des ministères ; |
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c) le Journal officiel des Communautés européennes. |
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Deux exigences s'exercent sur le champ ainsi défini
: d'une part, le respect de la vie privée des personnes et, d'autre
part, la sélection et le retrait parmi ces données juridiques de celles
dépourvues d'intérêt juridique. |
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