Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

Projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats

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Chapitre Ier

Dispositions relatives à la formation

 

Article 1er

 

L'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est ainsi modifié :

 

1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant notamment un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette période. » ;

 

2° Sont insérés, après le septième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit sous la forme d'un rapport un bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21.

 

« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires. » ;

 

3° Au huitième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Les candidats déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »

 

Article 2

 

L'article 25-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les candidats recrutés au titre des articles 22 et 23 suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant notamment un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. » ;



 

 

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commission prévue à l'article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue à l'alinéa premier. » ;

 

3° Au deuxième alinéa devenu le troisième, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;

 

4° Au troisième alinéa devenu le quatrième, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;

 

5° Au dernier alinéa, les mots : « un stage »  sont remplacés par les mots : « une formation ».

 

Article 3

 

L'article 41-12 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 41-12. - La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis parmi ceux proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel.

 

« Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.

 

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux magistrats mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

 

« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission.

 

« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

 

« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »

 

Article 4

 

L'article 41-19 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, les mots : « peut décider de soumettre » sont remplacés par le mot : « soumet » ;



 

 

2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa. »

 

Chapitre II

Dispositions relatives à la discipline

 

Article 5

 

A l'article 45 de la même ordonnance est inséré, après le 3° un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis. -  L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; ».

 

Article 6

 

Le second alinéa de l'article 46 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45, pourront être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu à l'article 77. »

 

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

 

Article 7

 

            Il est ajouté à l'article 38-1 de la même ordonnance un alinéa ainsi rédigé :

 

            « A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant ce terme. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

 

Article 8

 

Après l'article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :

 

« Art. 69. - Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical compétent en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de cet avis, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.



 

 

« Le Conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du Conseil examinera son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.

 

« L'avis de la formation compétente du Conseil est transmis au magistrat.

 

« La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.

 

« Le magistrat conserve l'intégralité de son traitement.

 

« Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. »

 

Article 9

 

A la première phrase du premier alinéa de l'article 77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 46, ».

 

Article 10

 

            Les dispositions du second alinéa de l'article 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont applicables aux procureurs généraux nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.

 

Article 11

 

Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.