Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   
 
Projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

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Article 1er

 

            I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

 

            « Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

 

            « 1. Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, ainsi que des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural, du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, du troisième alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, du I et du premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail et, au-delà de 1 607 heures, du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail.

 

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ;

 

« 2. Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;

 

« 3. Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

 

« 4. Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils accomplissent ;



 

 

« 5. Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

 

« 6. Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent.

 

« II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :

 

« 1. Aux rémunérations mentionnées aux 1. à 4. et au 6. du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

 

« a. Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

 

« b. A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

 

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural ;

 

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;

 

« - pour les forfaits mentionnés au second alinéa du 1., de 25 % de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours convenus dans le forfait.

 

« 2. Aux rémunérations mentionnées au 5., dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

 

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

 

« De même, elles ne sont pas applicables :

 

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code de travail, sauf si elles aboutissent pendant une durée minimale prévue par décret à une augmentation à due concurrence de l'horaire contractuel de travail ;



 

 

« - au supplément d'heures supplémentaires résultant du seul abaissement après le 1er octobre 2007 des durées hebdomadaires mentionnées aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code de travail ainsi qu'aux articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-16 du code rural.

 

« IV. - Pour les salaires mentionnés aux 3., 4. et 6. du I, ainsi que pour ceux pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale et L. 812-1 du code du travail, l'exonération est subordonnée à l'accomplissement de formalités déclaratives dont les modalités sont fixées par décret. »

 

II. - Au troisième alinéa du 1. de l'article 170 du code général des impôts et au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A » est insérée la référence : « 81 quater, ».

 

III. - Après le e du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a. »

 

IV. - Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

 

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

 

« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération.

 

« III. - Le cumul de cette réduction avec l'application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l'application d'une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.



 

 

« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent de la direction générale des impôts et des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3, L. 531-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

 

« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

 

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1. du I de l'article 81 quater du code général des impôts.

 

« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

 

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural.

 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.

 

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

 

« IV. - Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17. »

 

V. - L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « au cours du mois considéré. » sont remplacés par les mots : « au cours du mois considéré, le nombre d'heures supplémentaires étant pris en compte en incluant le taux de la majoration qui est appliqué à leur rémunération, dans la limite des taux prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. » ;



 

 

2° Le V est ainsi modifié :

 

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  Avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 ; » ;

 

b) Le 4° est abrogé ;

 

c) Au dernier alinéa, la référence « 1° et 2° » est remplacée par la référence « 1° à 3° ».

 

VI. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

 

1° A l'article L. 741-4, les mots : « et L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 241‑13 et L. 241-18 » ;

 

2° A l'article L. 741-15, les mots : « de l'article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

 

3° Aux derniers alinéas des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241‑13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».

 

VII. - Le I de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu'il s'applique au I.

 

VIII. -  Les dispositions des I à VI sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er octobre 2007. Les dispositions du VII entrent en vigueur à la même date.

 

IX.- Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application du présent article avant le 1er juillet 2009.

 

Article 2

 

I. – Le 36° de l'article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 36° Sur option des bénéficiaires, les salaires versés aux personnes âgées de vingt‑cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

 

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.



 

 

Article 3

 

I. - Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

 

« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312‑2 du code de la consommation.

 

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

 

« Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J.

 

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts des prêts affectés :

 

« a. Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

 

« b. A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés ;

 

            « III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

 

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part correspondant au logement concerné, des droits du contribuable dans la société.



 

 

« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

 

« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

 

« VI. - Les dispositions du I s'appliquent à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.

 

« Toutefois, les dispositions du I s'appliquent également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

 

« Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise, au titre de l'année mentionnée au deuxième alinéa et il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

 

« VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 

« VIII. - Les dispositions du I s'appliquent aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

 

« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. ».

 

II. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

 

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.



 

 

Article 4

 

I. - L'article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

 

II. - A l'article 777 du même code, l'intitulé du tableau II est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

 

III. - L'article 777 bis du même code est abrogé.

 

IV. - L'article 779 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;

 

2° Le III est abrogé ;

 

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

 

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 

« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

 

V. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 777, 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » et les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux » sont remplacés par les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

 

VI. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les mots : « 790 C et 790 D, » sont remplacés par les mots : « 790 D, 790 E et 790 F ».

 

VII. - Le I de l'article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.

 

VIII. - Après l'article 790 D du même code, sont insérés les articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :

 

« Art. 790 E. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.



 

 

« Art. 790 F. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515‑1 du code civil.

 

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

 

« Art. 790 G. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

 

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

 

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante cinq ans au jour de la transmission ;

 

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission.

 

« Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

 

« II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

 

« III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.

 

« IV. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1. de l'article 635 et du 1. de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration. »

 

IX. - Dans le 5° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.

 

X. - Avant l'article 796 du même code, il est inséré un article 796‑0 bis ainsi rédigé :

 

« Art 796‑0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

 

XI. - Dans le II de l'article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.

 

XII. - Dans le 1° du I de l'article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».



 

 

XIII. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 990 I du même code, les références : « de l'article 795 » sont remplacées par les références : « des articles 795 et 796‑0 bis ».

 

XIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers » sont insérés les mots : « , à l'exception du conjoint survivant, ».

 

XV. - Le 1 du II de l'article 150-0 A du même code est abrogé.

 

XVI. - Le 8 de l'article 150-0 D du même code est abrogé.

 

XVII. - Dans le 1° du III de l'article 150-0 D bis du même code, les mots : « à l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, » sont supprimés.

 

XVIII. - L'article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150-U B » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A » ;

 

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

 

XIX. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. » ;

 

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;

 

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de la levée d'option est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C. »



 

 

XX. - Le e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « les avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

XXI. - Les dispositions des I à XIV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les dispositions des XV à XX s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

 

Article 5

 

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

 

II. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

 

1° Le 1. est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

 

b) Le second alinéa du 1. est complété par les mots : « , au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

 

2° Le 2. est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

 

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4. » ;

 

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

 

d) Dans le c, après les mots : « non bâties » sont insérés les mots : « , établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.,  » ;

 

e) Dans le d, après les mots : « d'habitation » sont insérés les mots : « , établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.,  » ;



 

 

f) Il est complété par un e et un f ainsi rédigés :

 

« e. Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6, L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4. ; » ;

 

« f. Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7, L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements prévue au 2° de l'article L 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. ; » ;

 

3° Dans le premier alinéa du 3., les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

 

4° Le 4. est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

 

b) Le a est ainsi rédigé :

 

« a. Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ; »

 

c) Dans le c, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;

 

5° Le 8. est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

 

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».



 

 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006. Toutefois, les impositions, mentionnées au a du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte du présent article, ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu'elles ont été prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.

 

Article 6

 

I. - Le I de l'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les trois alinéas du I sont regroupés sous un 1°;

 

2° Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises » sont ajoutés les mots : «, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;

 

3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« b. La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

 

4° Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

 

«  L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

 

« a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1°, à l'exception de celle tenant à son activité ;

 

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1°.

 

« Dans cette hypothèse, l'exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au I. »

 

II. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885‑0 V bis ainsi rédigé :

 

« Art. 885‑0 V bis. - I. - 1° Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.



 

 

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

 

« a. Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

 

« b. Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

 

« c. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

 

« d. Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

 

« 2° L'avantage fiscal prévu au I s'applique également aux souscriptions au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

 

« a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1°, à l'exception de celle tenant à son activité ;

 

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1°.

 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte, pour l'assiette de l'avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

 

« Au numérateur, le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1° par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2°, avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable a procédé au versement. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de l'année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit ;

 

« Et au dénominateur, le montant des capitaux reçus au cours de l'année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.



 

 

« II. - 1° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

 

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2° du I ;

 

« 2° En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 

« III. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l'année précédant celle de l'imposition.

 

« IV. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

 

« L'avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 885-0 V bis A.

 

« V. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

 

« VI. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I. »

 

III. - Après l'article 885-0 V bis du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

 

« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire effectués au profit :

 

« 1° Des établissements publics de recherche et des établissements publics d'enseignement supérieur ;

 

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au 1 de l'article 200 ;

 

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;



 

 

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L 322-4-16-3 du code du travail.

 

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l'année précédant celle de l'imposition.

 

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

 

« L'avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 885-0 V bis.

 

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné, s'il y a lieu, au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

 

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

 

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les dispositions des II et III s'appliquent aux versements réalisés à compter de cette même date.

 

Article 7

 

            I. - L'article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.

 

« L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225‑38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

 

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.



 

 

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale »

 

II. - Dans l'article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-42-1 ».

 

III. - L'article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.

 

« L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

 

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

 

            « Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. »

 

IV. - Dans l'article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-90-1 ».

 

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.



 

 

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi au plus tard dix-huit mois après la publication de celle-ci. A défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au troisième alinéa expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.

 

VI - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, sont applicables en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1, L. 225‑102-1 et L. 225-235 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les dispositions du V du présent article.

 

Article 8

 

Le revenu de solidarité active a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille.

 

A titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en œuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 9 et 10 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.

 

Article 9

 

Le revenu de solidarité active peut être mis en œuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue d'atteindre le revenu garanti mentionné à l'article 8. Cette mise en œuvre est effectuée par les départements volontaires dans les conditions définies à l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception du III, sous les réserves suivantes :

 

1° Les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des alinéas 4, 5 et 7 ainsi qu'à l'article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I de l'article 142 précité, ils sont autorisés à déroger à l'article L. 322-12 du code du travail à l'exception des alinéas 2 à 5 ;

 

2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l'expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l'article 142 mentionné ci-dessus, depuis une durée qu'il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois ;



 

 

3° Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;

 

4° La convention mentionnée au IX de l'article 142 de la loi de finances pour 2007 peut prévoir également la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de l'expérimentation mentionnée au présent article.

 

Article 10

 

I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l'article 9.

 

II. - Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'actions de formation et de la durée de reprise d'activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l'allocation de parent isolé.

 

III. - L'allocation mentionnée au II est financée par l'Etat et servie selon les mêmes règles que l'allocation de parent isolé en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l'allocation de parent isolé.

 

IV. - Les dispositions de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

 

Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.

 

V. - Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et de l'Etat sont précisés par voie réglementaire.



 

 

VI. - Lorsque les personnes mentionnées au I cessent de remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations mentionnées au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d'un an sans pouvoir excéder la limite de la durée de l'expérimentation. La situation familiale retenue pour le calcul du montant de la garantie de ressources mentionnée au II est celle applicable le mois civil précédant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être réunies.

 

VII. - La durée de l'expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication du décret déterminant la liste des départements cités au I.

 

VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l'article 142 de la loi de finances pour 2007.

 

IX. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les territoires où est mis en œuvre le revenu de solidarité active. Toutefois, le montant du revenu garanti mentionné au II est fixé par décret.

 

Article 11

 

I. - Les départements ayant remis, dans les conditions fixées par le VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, un dossier de candidature pour l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi transmettent, avant le 30 septembre 2007, au représentant de l'Etat dans le département les compléments qu'ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.

 

II. - Dans la limite de dix candidatures supplémentaires, les départements volontaires pour mettre en œuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées à l'article 9 de la présente loi peuvent se porter candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 30 septembre 2007, par une délibération motivée. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

 

Dans le cas où le nombre des candidatures reçues en application du précédent alinéa excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l'expérimentation sont ceux dont le dernier potentiel fiscal connu tel que mentionné à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est le plus faible.