Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental
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Article 1er
Les deuxième et troisième
alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre
1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Représentant les
principales activités du pays, le Conseil assure leur participation à la
politique économique, sociale et environnementale de la Nation.
« Il examine les évolutions
en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations
qui lui paraissent nécessaires. »
Article
2
L’article 2 de la même
ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le
Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour
avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi
de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut
être au préalable associé à leur élaboration.
« Il peut être saisi pour
avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant
les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi,
d’ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le
domaine de sa compétence.
« Il peut également être
consulté, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président
du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental
intéressant la République.
« Il peut être saisi de
demandes d’avis ou d’études par le Premier ministre, par le président de
l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat.
« Dans les cas prévus aux
deux premiers alinéas, le Conseil économique social et environnemental donne
son avis dans le délai d’un mois si le Premier ministre déclare
l’urgence. »
Article 3
L’article 3 de la même
ordonnance est modifié ainsi qu’il suit :
1° au premier alinéa, les mots : « et du
Parlement » sont ajoutés après les mots : « du
Gouvernement » ;
2° le second alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Il contribue à
l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou
environnemental. »
Article
4
L’article
4 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
4. - Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi
par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou
environnemental.
« La
pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans
les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité
française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom
et l’adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.
« La
pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil
économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité. Le
Conseil se prononce par un avis sur les questions soulevées par les pétitions
recevables et sur les suites qu’il propose d’y donner.
« L’avis
est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président
du Sénat. Il est publié au Journal officiel de la République française. »
Article 5
L’article 6 de
la même ordonnance est modifié ainsi qu’il suit :
1° La seconde phrase de son
premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les sections
sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil
est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil
est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de
l’assemblée. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots :
« au Gouvernement » sont remplacés par les mots : « , selon
le cas, au Gouvernement ou au président de l’assemblée concernée ».
Article 6
L’article 7 de la même
ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. -
Le Conseil économique, social et environnemental comprend :
« 1° Cent quarante
membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi
qu’il suit :
« - Soixante-neuf
représentants des salariés ;
« - Vingt-sept
représentants des entreprises privées non agricoles ;
« - Vingt représentants des
exploitants et des activités agricoles ;
« - Dix représentants des
artisans ;
« - Quatre
représentants des professions libérales ;
« - Dix personnalités
qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine
économique ;
« 2° Soixante membres
au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative,
répartis ainsi qu’il suit :
« - Huit représentants de
l’économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;
« - Quatre représentants de
la mutualité et des coopératives agricoles ;
« - Dix représentants des
associations familiales ;
« - Huit représentants de
la vie associative et des fondations ;
« - Onze représentants
des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer,
des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« - Quatre représentants
des jeunes et des étudiants ;
« - Quinze
personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine
social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des
personnes handicapées ;
« 3° Trente-trois
membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement, répartis
ainsi qu’il suit :
« - Dix huit représentants
des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de
l’environnement ;
« - Quinze
personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière
d’environnement et de développement durable.
« II. - Les
membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions
libérales, les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par
les organisations professionnelles les plus représentatives.
« Dans tous les cas où une
organisation est appelée à désigner plus d’un membre du Conseil économique,
social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart
entre le nombre des hommes désignés d’une part et des femmes désignées d’autre
part ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil
d’Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du
Conseil économique, social et environnemental. »
Article 7
A l’article 7-1 de la même
ordonnance, les mots : « de l’article LO. 139 » sont remplacés
par les mots : « des articles LO. 139 et LO. 297 » et les mots :
« et celui de sénateur » sont ajoutés après les mots : « de
député ».
Article 8
I. - L’article 9 de la même
ordonnance est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le
premier alinéa, l’alinéa suivant :
« Ils ne peuvent accomplir
plus de deux mandats consécutifs. » ;
2° Il est ajouté, après le
dernier alinéa, l’alinéa suivant :
« En cas de décès, de
démission ou de vacance résultant de toute autre cause, il est pourvu au
remplacement du membre du Conseil pour la durée du mandat restant à courir. Si
cette durée est inférieure à trois ans, il n’est pas tenu compte de ce
remplacement pour l’application du deuxième alinéa. »
II. - Par dérogation
au deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 29 décembre 1958
résultant du I du présent article, les membres du Conseil économique, social et
environnemental en fonctions à la date de promulgation de la présente loi
organique peuvent être désignés pour un nouveau mandat.
Article 9
Le deuxième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« De hautes personnalités
désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou
de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat, être appelées à y apporter pour une durée déterminée leur
expertise. »
Article 10
A l’article 16 de la même
ordonnance, les mots : « , du président de l’Assemblée nationale ou
du président du Sénat » sont ajoutés après les mots : « du
Gouvernement ».
Article 11
Le second alinéa de l’article 18 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les procès-verbaux de ces
séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement si le Conseil
a été saisi à son initiative ou au président de l’Assemblée nationale ou au
président du Sénat si le Conseil a été saisi à l’initiative de l’une ou l’autre
assemblée. »
Article 12
A l’article 19 de la même
ordonnance, les mots : « ou du Parlement » sont ajoutés après
les mots : « du Gouvernement », les mots : « par
eux » sont remplacés par les mots : « par le Gouvernement ou par
les assemblées parlementaires » et les mots : « pour les
affaires qui les concernent » sont ajoutés après les mots : « aux
sections ».
Article 13
L’article 21 de la même
ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis
sont également adressés au président de l’Assemblée nationale ou au président
du Sénat lorsque le Conseil a été consulté à l’initiative de l’une ou l’autre
assemblée. »
Article 14
L’article 22 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités
des personnalités désignées en application du deuxième alinéa de l’article 12
est fixé par décret. »
Article 15
L’article 23 de la même
ordonnance est modifié ainsi qu’il suit :
1° le premier alinéa est abrogé ;
2° au deuxième alinéa, les mots : « Ces crédits sont
gérés par le Conseil économique et social » sont remplacés par les mots :
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social
et environnemental sont gérés par le Conseil ».
Article
16
Dans toutes les dispositions
ayant valeur de loi organique et de loi ordinaire, les mots :
« Conseil économique et social » sont remplacés par les mots :
« Conseil économique, social et environnemental ».