Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

 Projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à

caractère sexiste ou homophobe

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Article 1er

 

            Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

 

            « Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. »

 

Article 2

 

            Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée, un alinéa ainsi rédigé :

 

            « Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur orientation sexuelle. »

 

Article 3

 

            Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 33 de la loi précitée, un alinéa ainsi rédigé :

 

            « Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur orientation sexuelle. »

 

Article 4

 

            La deuxième phrase du 6° de l'article 48 de la loi précitée est ainsi rédigée : « Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public dans les cas prévus par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 32 et par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 33. »



 

 

Article 5

 

            Il est inséré, après l'article 48-3 de la loi précitée, deux articles ainsi rédigés :

 

            « Art. 48-4. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

 

            « Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association  ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »

 

            « Art. 48-5. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit prévu par le neuvième alinéa de l'article 24.

 

            « Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association  ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »

 

Article 6

 

            I. - Au dixième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi précitée, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents »

 

            II. - Au premier alinéa de l'article 63 de la loi précitée, les mots : « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « alinéas 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».

 

            III. - A l'article 65-3 de la même loi, les mots : «le huitième alinéa », « le deuxième alinéa » et « le troisième alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : «le huitième et le neuvième alinéa », « le deuxième et le troisième alinéa » et « le troisième et le quatrième alinéa ».

 

Article 7

 

            La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.